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04/07/2023 | FRANCE | N°22/03805

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 04 juillet 2023, 22/03805


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 4 JUILLET 2023



N° RG 22/03805 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHXL



AFFAIRE :



Mme [K] [F]





C/



M. [J] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Tribunal de Proximité de GONESSE



N° RG : 11-21-001042



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/23

à :



Me Yossey-bobor YOMO



Me Jennifer ELKABBAS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 4 JUILLET 2023

N° RG 22/03805 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHXL

AFFAIRE :

Mme [K] [F]

C/

M. [J] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Tribunal de Proximité de GONESSE

N° RG : 11-21-001042

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/23

à :

Me Yossey-bobor YOMO

Me Jennifer ELKABBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [F]

[Adresse 1],

[Localité 3]

Représentant : Maître Yossey-bobor YOMO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : E1510

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-001193 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212

Madame [S], [U] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 2013, M. [J] [G] a consenti à M. et Mme [C], un bail d'habitation portant sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros.

Le bail a ensuite été reconduit par contrat en date du 27 mai 2026 puis du 1er janvier 2019. Aux termes de ce dernier contrat, Mme [K] [F], mère de Mme [Y] [F] épouse [C], âgée de 85 ans, a été ajoutée au bail en qualité de locataire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à M. et Mme [C], ainsi qu'à Mme [F], un commandement visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail d'avoir à lui payer la somme principale de 6 900 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2021, M. et Mme [G] ont ensuite saisi 1e juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins :

- de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation,

- d'être autorisés à faire procéder à l'expulsion sans délai de M. et Mme [C], ainsi que Mme [F],

- d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux,

* la somme de 6 000 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 juin 2021, échéance de juin 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2021,

* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G],

- débouté M. [G] de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail,

- constaté la validité du congé délivré aux locataires le 22 avril 2021 par M. [G], à effet au 31 décembre 2021,

- dit M. et Mme [C], ainsi que Mme [F] déchus de tout titre d'occupation des locaux loués et occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1], depuis le 1er janvier 2022,

- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. et Mme [C], ainsi que de Mme [F] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- accordé à Mme [C] et Mme [F] un délai de huit mois pour quitter les lieux,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 400 euros et condamné in solidum Mme [C] et Mme [F] à son paiement,

- constaté que la demande reconventionnelle tendant à la condamnation du bailleur à faire procéder aux travaux de remise en état du logement, ainsi que la demande reconventionnelle aux fins d'autorisation à consigner les loyers pendant ces travaux, sont devenues sans objet,

- condamné solidairement Mme [C], Mme [F] et M. [C] à payer à M. [G] la somme de 7 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022,

- dit que M. [C] était solidairement tenu au paiement de cette somme dans la limite de 6 000 euros,

- condamné solidairement Mme [C], Mme [F] et M. [C] à payer à M. [G] la somme

de 7 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022,

- condamné M. [G] à payer à Mme [C], Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,

- débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. et Mme [C], Mme [F] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer du 22 avril 2021 et du coût de l'acte de congé du 22 avril 2021,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2022, Mme [K] [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 août 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions et y faisant droit,

- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

et par conséquent,

- réformer le jugement entrepris du 28 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse,

- dire qu'elle ne doit pas être condamnée in solidum avec Mme [C] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée à la somme de 400 euros,

- dire qu'elle ne doit pas être condamnée solidairement avec M. et Mme [C] à payer à M. [G] la somme de 7 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour

de :

- les dire recevables en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment en ce qu'il :

* a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2022 à la somme de 400 euros par mois et a condamné in solidum Mme [C] et Mme [F] à son paiement,

* a condamné solidairement Mme [C], Mme [F] et M. [C] à payer à M. [G] la somme de 7 200 euros au titre de l'arriéré locatif au 27 janvier 2022,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [F] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de Mme [K] [F].

- Sur la condamnation solidaire de Mme [K] [F] au paiement de l'arriéré locatif.

Au soutien de son appel Mme [K] [F] reproche au premier juge de l'avoir condamnée solidairement avec sa fille Mme [C] au paiement de la somme de 7 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022, M. [C] n'ayant été condamné solidairement avec elle que dans la limite de 6000 euros, ce qu'elle estime injuste. Elle fait essentiellement valoir qu'elle est hébergée par sa fille à titre gratuit, et expose vouloir écarter le risque que le créancier qui a la faculté d'actionner l'un quelconque des débiteurs solidaires pour le paiement de la totalité de sa créance, d'agir à son endroit.

Sur ce,

En l'espèce, ainsi que le font observer à juste titre M. et Mme [G], Mme [K] [F] a régulièrement signé le contrat de bail du 1er janvier 2019, devenant ainsi colocataire aux côtés de M. et Mme [C], ce qu'elle ne conteste pas.

En cette qualité, elle est donc contractuellement tenue par la clause de solidarité mentionnée à l'engagement de location.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné solidairement Mme [K] [F] avec M. et Mme [C] à verser à M. [G] la somme de 7 200 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022.

Le jugement doit, en conséquence, être confirmé sur ce point.

- Sur la condamnation in solidum de Mme [K] [F] au paiement des indemnités d'occupation.

Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus déjà exposés, Mme [K] [F] critique la décision du premier juge qui l'a condamnée in solidum avec sa fille Mme [Y] [F] épouse [C] au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur ce,

L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.

En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Elle reste due par l'occupant qui demeure donc de manière fautive dans les lieux alors qu'il est déchu de tout titre d'occupation, celui-ci ayant pris fin soit en raison du congé donné ou de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers.

En l'espèce, Mme [K] [F], locataire en titre et déchue de tout droit d'occupation, s'est maintenue malgré tout dans les lieux avec sa fille Mme [Y] [F] épouse [C] également locataire et déchue de tout droit d'occupation.

C'est donc à juste titre que le premier juge les a condamnées toutes deux in solidum au paiement des indemnités d'occupation.

Sur les mesures accessoires.

Mme [K] [F] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et M. Mme [G] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant Mme [K] [F] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [K] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant

Condamne Mme [K] [F] à verser à M. et Mme [G] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [K] [F] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/03805
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.03805 ?
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