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04/07/2023 | FRANCE | N°22/03764

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 04 juillet 2023, 22/03764


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 22/03764 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUE



AFFAIRE :



M. [C] [M]





C/



SA 1001 VIES HABITAT

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN EN LAYE



N° RG : 11-21-000664


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/23

à :





Me Niels ROLF-PEDERSEN





Me Jeanine HALIMI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 22/03764 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUE

AFFAIRE :

M. [C] [M]

C/

SA 1001 VIES HABITAT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN EN LAYE

N° RG : 11-21-000664

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/23

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

APPELANT

****************

Madame [J] [L]

caducité partielle

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [G] [L]

caducité partielle

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. 1001 VIES HABITAT,

représentée par M. Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la Société en date du 28 juin 2018

n° siret 572 015 451 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 21 octobre 2019, la société 1001 Vies Habitat a donné en location à M. [C] [M] un appartement situé [Adresse 2].

La bailleresse a été informée que le locataire avait quitté les lieux et que ces derniers étaient désormais occupés par des tiers au contrat de location.

La sous-location a été confirmée par constat de commissaire de justice du 14 octobre 2020, l'auxiliaire de justice ayant pu constater que l'appartement était occupé par M. et Mme [L], qui lui ont confirmé vivre seuls dans les lieux avec leur fils suite à la remise des clés par M. [M], et se maintenir dans le logement malgré une sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2020 et une sommation de restituer les lieux sous huitaine signifiée le 25 mai 2021.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2021, la société 1001 Vies Habitat a assigné M. [M] ainsi que M. et Mme [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- voir prononcer la résiliation du bail pour manquements graves de M. [M] à ses obligations de locataire du fait qu'il n'est plus établi dans les lieux et qu'il sous-loue le logement,

- voir constater que M. et Mme [L] sont occupants sans droit ni titre,

- voir expulser M. [M] et ainsi que tous occupants de son chef, notamment M. et Mme [L], et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,

- se voir autoriser à entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,

- voir condamner in solidum M. [M] et M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 396,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mai 2021, terme du mois d'avril inclus,

- les voir condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la reprise complète des lieux,

- voir condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- voir condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le constat d'huissier.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- prononcé la résiliation du bail pour manquements graves de M. [M] à ses obligations de locataire,

- dit que M. et Mme [L] sont occupants sans droit ni titre,

- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, notamment M. et Mme [L] et leur famille, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou, à défaut, par le bailleur,

- condamné M. [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 5 403, 01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 février 2022, échéance de janvier incluse,

- condamné in solidum M. [M] et M. et Mme [L] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du jugement,

- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,

- dit que le bailleur pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,

- condamné M. [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. et Mme [L] à une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum M. [M], M. et Mme [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de constat d'huissier.

Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour :

- de le dire recevable et bien fondé en son appel et ce faisant,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande principale de la société 1001 Vies Habitat, statuant à nouveau, de :

- débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande de résiliation judiciaire,

- lui accorder de larges délais pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,

- débouter la société 1001 Vies Habitat de toutes ses demandes,

- condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel,

- rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 novembre 2022, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a autorisé l'expulsion de M. [M],

à titre principal,

- de déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [M] et ce, eu égard au fait que l'expulsion des lieux a été réalisée selon procès-verbal d'expulsion dressé en date du 18 octobre 2022 et produit au débat,

à titre subsidiaire :

- de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 en ce qu'il :

* a prononcé la résiliation du bail pour manquements graves de M. [M] à ses obligations de locataire,

* a dit que M. et Mme [L] étaient occupants sans droit ni titre,

* a dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, notamment M. et Mme [L] et leur famille, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou, à défaut, par le bailleur,

* a condamné M. [M] à lui payer la somme de 5 403, 01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 février 2022, échéance de janvier incluse,

* a condamné in solidum M. [M] et M. et Mme [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du jugement,

* a dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,

* a dit que le bailleur pourrait en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,

en tout état de cause, de :

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de M. [M].

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de location.

M. [M] poursuit l'infirmation du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de proximité de Saint- Germain- en-Laye en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à ses torts et griefs exclusifs, faisant valoir qu'il ne conteste pas avoir hébergé durant quelques semaines des amis, M. et Mme [L], qui se trouvaient en difficultés pour se reloger, que cette proposition d'aide ne saurait s'analyser comme une sous-location, le fait qu'il ait été absent lorsque le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse des lieux loués, ne veut pas dire qu'il aurait définitivement quitté l'appartement pris à bail.

La société 1001 Vies Habitat réplique que l'appel interjeté par M. [M] est devenu sans objet et ce, eu égard au fait qu'il a été expulsé des lieux selon procès-verbal d'expulsion dressé le 18 octobre 2022. Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement déféré au regard de la mauvaise foi de l'appelant caractérisée par la persistance de son inoccupation des lieux.

Sur ce,

La cour estime que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour faire droits aux demandes de la société 1001 Vies Habitat aux fins de résiliation du bail consenti à M. [M] et d'expulsion, les moyens développés par l'appelant au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a très exactement répondu.

En conséquence, le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye doit être confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la disposition relative à l'expulsion est devenue sans objet, au regard de l'expulsion effective de M. [M] le 18 octobre 2022.

- Sur la demande de délais.

M. [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.

Sur ce,

Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, force est de constater que M. [M] ne verse pas la moindre pièce de nature à justifier sa demande de délais de paiement, qu'au surplus il ne s'explique nullement sur les modalités de remboursement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires.

M. [M] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,

Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [M] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/03764
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.03764 ?
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