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04/07/2023 | FRANCE | N°22/01058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 04 juillet 2023, 22/01058


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 22/01058 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VASG



AFFAIRE :



S.A. 1001 VIES HABITAT





C/



M. [G] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE



N° RG : 1121001461



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/23

à :



Me Jeanine HALIMI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 22/01058 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VASG

AFFAIRE :

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

M. [G] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE

N° RG : 1121001461

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/07/23

à :

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. 1001 VIES HABITAT

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé 30 août 2000, la société d'HLM Terre et Famille a consenti à M. [G] [F], un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] (95).

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2021, la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Terre et Famille, a assigné M. [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du bail et d'obtenir :

- son expulsion des lieux loués sous astreinte de 8 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles restés dans les lieux à ses frais,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 698,51 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 18 août 2021,

- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant égal aux loyers et charges majorés de 50 %, ou au moins égal au montant du loyer,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 330 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [G] [F], portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] (95), à compter du 27 mars 2021, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,

- ordonné, faute de départ volontaire de M. [F] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,

- fixé la créance de la société 1001 Vies Habitat au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 27 mars 2021 à la somme de 3 815,78 euros et en tant que de besoin, condamné M. [F] au paiement de cette somme,

- dit que M. [F] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 330 euros et des charges à compter du 28 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise,

- condamné M. [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 27 janvier 2021.

Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 février 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, en ce qu'il a dit que M. [F] est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 330 euros et des charges à compter du 28 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

statuant à nouveau, de :

- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 28 mars 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû, en cas de poursuite du bail et condamner M. [F] au versement de celle-ci,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit.

M. [F] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [F], à un montant fixe forfaitaire de 330 euros à compter du 28 mars 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, outre les charges, faisant essentiellement valoir que l'indemnité d'occupation a pour finalité d'indemniser le bailleur du maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu sans droit ni titre, de sorte que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme qui aurait été due en cas de poursuite du bail.

Sur ce,

L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.

En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.

En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.

Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi.

Sur les mesures accessoires.

M. [F] doit être condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [F] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré rendu le17 janvier 2022 par le juge du tribunal de proximité de Gonesse, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 330 euros, outre les charges, à compter du 28 mars 2021,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,

Condamne M. [F] à son paiement à compter du 28 mars 2021 jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

Condamne M. [F] à verser à la société 1001 Vies Habitat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Jeanine Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/01058
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.01058 ?
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