COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 4 JUILLET 2023
N° RG 21/07485 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4VR
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
M. [N] [W] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité D'ASNIERES-SUR-
SEINE
N° RG : 1120000714
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 4/07/23
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Thierry DE VALLOMBREUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/004939 du 10 juin 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cofidis expose avoir consenti à M. [N] [Y] et Mme [S] [T] un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros remboursable au taux effectif global fixé à 7, 44 %, le tout dans les termes d'une offre de prêt en date du 24 octobre 2006.
Par actes séparés du 24 juin 2020, la société Cofidis a assigné Mme [T] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 975, 27 euros avec les intérêts contractuels de 7, 20% l'an à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019,
- à titre subsidiaire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 975, 27 euros avec les intérêts contractuels de 7, 20% l'an à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, que soient constatés les manquements graves et répétés des débiteurs à leur obligation contractuelle de remboursement, la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 975, 27 euros au taux légal à compter du jugement,
- en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation en paiement au titre d'un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros dirigée contre M. [Y] et Mme [T],
- débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné la société Cofidis aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [T] à lui payer la somme de 12 975, 27 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 20% l'an à compter du jour des mises en demeure du 18 décembre 2019,
- si la cour estimait que la conclusion de l'offre de prêt ne serait pas soumise à la solidarité prévue par les dispositions du contrat, il convient, à titre subsidiaire, de condamner Mme [T] à lui payer :
- la somme de 12 975,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % l'an à compter du jour des mises en demeure du 18 décembre 2019,
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Cofidis de sa prétention au paiement d'intérêts,
- lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette, 200 euros par mois pendant 23 mois à compter de la signification de l'arrêt, et le solde au 24ème mois,
- prononcer la séparation de la dette contractée conjointement avec Mme [T],
- fixer le montant de la somme due à la moitié de la dette, déduite des sommes déjà versées, soit à la somme 6 487,63 euros,
- constater que depuis le 07 juillet 2020, il a réglé la somme de 2 080 euros et que sa dette est ainsi établie à 4 407,63 euros,
- le condamner au paiement échelonné de la dette suivant un règlement de 27 mensualités de 160 euros,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 080 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion et la recevabilité des demandes.
Sur la forclusion,
La Société Cofidis, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes qui tendaient à voir condamner solidairement Mme [S] [T] et M. [N] [Y] à lui payer la somme de 12.975,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % l'an à compter de la mise en demeure et subsidiairement de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'appelante indique produire un historique du prêt régulier et rappelle que M. [N] [Y] et Madame [S] [T] ont manqué une première fois à leurs obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois d'avril 2007.
Elle indique que s'en est suivi un plan conventionnel de redressement définitif mis en application à compter du 30 novembre 2007, les emprunteurs ayant bénéficié d'un moratoire de 2 mois et d'un réaménagement de leurs échéances.
Elle soutient que M. [N] [Y] et Mme [S] [T] ont manqué une deuxième fois à leurs obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de mai 2009.
Un plan conventionnel de redressement définitif a reçu force exécutoire par ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre rendue le 9 novembre 2009, et les emprunteurs ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois.
A l'issue de cette période, la commission de surendettement a réexaminé leur situation, mais ils ont formé un recours contre les mesures de désendettement.
La commission a alors transmis le dossier au tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, lequel, par jugement rendu le 3 octobre 2013, a réaménagé leurs échéances.
L'appelante fait valoir que M. [N] [Y] et Mme [S] [T] ont manqué une troisième fois à leurs obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de décembre 2018.
La société Cofidis impute les différents règlements ayant pu intervenir et indique qu'aucune forclusion n'est encourue.
Elle sollicite le débouté des demandes de M. [N] [Y] et Mme [S] [T] relatives à la forclusion et leur condamnation solidaire au paiement.
l'intimé soutient que la société Cofidis n'établit pas en quoi le premier incident de paiement non régularisé serait au mois de décembre 2018.
Il indique que la première mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 2 octobre 2019 permet de douter de l'absence de tout incident de paiement non régularisé avant le mois de décembre 2018,cette mise en demeure visant un retard total incluant une mensualité de 1655,88 euros, alors que le troisième palier de remboursement de la créance de M. [Y] prévoyait 61 mensualités de 31,87 euros, dont l'exécution n'a pu être interrompue que 15 jours après la mise en demeure adressée à M. [Y] le 2 octobre 2019, selon les termes du jugement de surendettement du 3 octobre 2013.
Il demande à la cour de constater qu'un impayé de 1655,88 euros sur des échéances de 31,87 euros ne peut que dépasser la date du dernier incident de paiement non régularisé évoqué par le prêteur.
Sur ce,
L'article R312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.'
La société Cofidis verse elle-même aux débats un décompte du 26 février 2020 qui indique :
- capital restant dû : 11 826, 21 euros
- échéances impayées :103, 23 euros sans précision de date.
Au regard de l'historique du compte, la somme de 11 826, 21 euros correspond au capital restant dû à la date du 18 avril 2019. L'historique des paiements permet de voir qu'aucun versement de M. [Y] et de Mme [T] n'est plus intervenu postérieurement à cette date.
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par les emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du 20 mai 2019. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 24 juin 2020 n'encourt pas la forclusion.
Sur la recevabilité des demandes et la preuve du prêt de 16 000 euros,
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en estimant qu'elle n'apportait pas la preuve de la conclusion d'une offre de prêt du 24 octobre 2006 d'un montant de 16.000 euros.
L'appelante verse aux débats l'original de l'offre de prêt conclue le 24 octobre 2006.
Sur cette offre, figurent mentionnés deux montants, l'un de 5.000 euros sur 36 mois et l'autre de 16.000 euros de 36 mois avec deux cases cochées.
Elle indique que le 8 novembre 2006, elle a débloqué la somme de 16.000 euros au profit de M. [N] [Y] et Mme [S] [T].
Elle soutient que les intimés ne pouvaient ignorer qu'une somme de 16.000 euros avait été créditée sur leur compte et qu'à aucun moment, ils n'ont indiqué qu'il y avait une erreur sur le montant du prêt.
Elle fait valoir qu'à la demande des emprunteurs, ils ont reçu tableau d'amortissement par courrier du 26 janvier 2015.
Sur le tableau d'amortissement il est expressément indiqué que le montant du crédit est de 16.000 euros, avec le détail des 36 échéances.
Elle soutient enfin qu'il ressort des plans de surendettement que la dette qui a été déclarée par M. [N] [Y] et Mme [S] [T] concernant ce prêt était de 15.377,58 euros en 2007, puis 14.938,66 euros en 2009 et 2013, de sorte qu'ils n'ignoraient pas avoir souscrit un prêt de 16.000 euros.
L'appelante affirme en conséquence rapporter la preuve de la conclusion de l'offre de prêt du 24 octobre 2006 et demande à la cour d'infirmer le jugement en faisant droit à ses demandes de paiement.
L'intimé fait valoir que la preuve parfaite de l'existence d'un contrat de prêt ne peut être apportée par la communication d'une offre préalable de prêt personnel, qui ne constitue pas une rencontre des volontés, en raison des dispositions spécifiques de la formation du contrat de crédit.
Sur ce,
L'article L. 311-13 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dispose que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation (décrit à l'article R. 311-6 du même code).
L'offre de prêt signée par M. [N] [Y] et Mme [S] [T] le 24 octobre 2006 précise le montant du prêt de 16 000 euros, sa durée totale de 36 mois ainsi que les modalités de calcul de la mensualité avec et sans assurance, le coût de l'assurance, ainsi que le coût total du crédit avec assurance facultative.
Cette présentation est suivie d'un paragraphe intitulé 'acceptation de l'offre préalable' qui permet à l'emprunteur de cocher la case lui permettant de souscrire, ou non, à une assurance facultative.
Sur cette offre, figurent mentionnés deux montants, l'un de 5.000 euros sur 36 mois et l'autre de 16.000 euros de 36 mois avec deux cases cochées.
Il est en outre justifié par les pièces versées aux débats que le 8 novembre 2006, la société Cofidis a débloqué la somme de 16.000 euros au profit de M. [N] [Y] et Mme [S] [T], lesquels ont reçu suite à leur demande, le 26 janvier 2015, un tableau d'amortissement sur lequel figure expressément indiqué que le montant du crédit est de 16.000 euros, avec le détail des 36 échéances.
Il est en outre relevé que sur les plans de surendettement mis en place, la dette Cofidis qui a été déclarée par M. [N] [Y] et Mme [S] [T] concernant ce prêt est de 15.377,58 euros en 2007, puis de 14.938,66 euros en 2009 et 2013.
Il ressort de l'ensemble de ces documents que la Société Cofidis justifie par les pièces qu'elle produit aux débats avoir satisfait aux obligations qui lui étaient imparties en application des dispositions légales en vigueur et de la conclusion d'un prêt de 16000 euros aux intimés le 24 octobre 2006.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du défaut d'information et de contrôle de la solvabilité des débiteurs
M. [N] [Y] fonde une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels sur les dispositions de l'article L312-14 du code de la consommation relatives à l'information et au contrôle de la solvabilité des débiteurs.
La cour rappelle cependant que ce texte n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2016 alors que l'offre de prêt a elle été conclue le 24 octobre 2006 et n'est ainsi pas soumise à ces dispositions dites 'loi Lagarde'.
De la même manière, l'article L. 341-5 du code précité n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er juillet 2016.
Il s'agit en outre d'un prêt personnel, ce qui figure expressément indiqué sur l'offre de prêt du 24 octobre 2006.
La déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est dès lors pas encourue.
Sur la solidarité
M. [N] [Y] fait valoir qu'il ne serait pas tenu solidairement de la dette ce que conteste la société Cofidis au regard des documents contractuels signés.
Il est relevé que M. [N] [Y] a bien signé l'offre de prêt du 24 octobre 2006.
Les conditions générales de l'offre de prêt mentionnent expressément que " l'emprunteur et le co-emprunteur sont solidairement responsables pour le remboursement du prêt à l'égard du prêteur ".
Cette clause de solidarité confirme dès lors que M. [N] [Y] et Mme [S] [T] sont bien tenus solidairement au paiement de la dette.
Il y a lieu en conséquence de prononcer une condamnation solidaire de M. [N] [Y] et Mme [S] [T] au profit de la société Cofidis.
Sur le montant de la créance
En cause d'appel, la société Cofidis réitère sa demande de condamnation solidaire de M. [N] [Y] et Mme [S] [T] à lui payer la somme de 12 975, 27 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 20 % à compter du 18 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement se décomposant comme suit :
- mensualités échues impayées : 103, 23 euros
- indemnités de retard : 5, 08 euros
- capital restant dû : 11 826, 21 euros
- indemnité conventionnelle : 946, 10 euros
Total : 12 975, 27 euros
L'appelante produit à l'appui de sa demande, notamment :
- une offre de prêt et notice d'information sur l'assurance facultative
- un Tableau d'amortissement
- un historique du prêt
- un plan conventionnel de redressement définitif mis en application le 30 novembre 2007
- une ordonnance rendue le 9 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nanterre -
un jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine
- une mise en demeure préalable LRAR du 2 octobre 2019 adressée à M. [Y]
- une mise en demeure LRAR du 18 décembre 2019 adressée à M. [Y]
- une mise en demeure LRAR du 18 décembre 2019 adressée à Mme [T]
- un décompte de créance au 5 mars 2020
- des éléments d'identité et de solvabilité
Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la banque Casino s'établit comme suit :
- solde restant dû au 18 décembre 2019 : 11.934, 52 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 7, 20 % à compter du 18 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement.
En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de 946, 10 euros réclamée par la société Cofidis, aux termes de l'article 1152 ancien du code civil devenu 1343-2 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué, qui est élevé par rapport au taux légal en vigueur, l'indemnité conventionnelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il y a donc lieu de réduire l'indemnité contractuelle à 1 euro, laquelle portera intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L, 311-24 et L 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement de M. [Y]
M. [Y] ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette locative dans le délai de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil et doit donc être déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande en paiement de M. [Y] dirigée contre Mme [T] (2 080 euros)
Si l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions (Cass. 1er civ. 23 septembre 2020 / n° 19-13.652).
M. [Y] n'ayant pas signifié ses conclusions à sa co-intimée défaillante, sa demande en paiement dirigée contre cette dernière sera jugée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [Y] et Mme [S] [T] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cofidis au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [N] [Y] et Mme [S] [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de la société Cofidis,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [N] [Y] et Mme [S] [T] à payer à la société Cofidis les sommes de :
- 11.934, 52 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 7, 20 % à compter du 18 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement, en deniers ou quittances,
- 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle,
laquelle somme portera intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Cofidis et de M. [N] [Y] et Mme [S] [T] plus amples ou contraires,
Déclare irrecevable la demande en paiement de M. [N] [Y] dirigée contre Mme [S] [T],
Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [S] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et Mme [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,