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30/06/2023 | FRANCE | N°22/03928

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 30 juin 2023, 22/03928


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2023



N° RG 22/03928 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAO



AFFAIRE :



[B] [I] épouse [Z]

[K] [Z] ...



C/

Société [11] ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :
r>N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1217



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2023

N° RG 22/03928 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAO

AFFAIRE :

[B] [I] épouse [Z]

[K] [Z] ...

C/

Société [11] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1217

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [I] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

APPELANTS - comparants en personne

****************

Société [11]

Chez [14]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Société [8]

Chez [13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société [10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Société [9]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 4]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 septembre 2020, M. et Mme [I]-[Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 octobre 2020.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 9 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 29 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 030 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [I]-[Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 16 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la contestation de l'état de créances,

- dit que M. et Mme [I]-[Z] verseront 44 mensualités de 1 300 euros, au taux maximum de 0%, suivant le tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 mai 2022, M. et Mme [I]-[Z] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 mai 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [I]-[Z], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à la somme mensuelle de 1 000 euros.

Ils exposent et font valoir que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la créance de la Caisse d'épargne référencée 44321998169004 avait bien été déclarée dès le dépôt de leur dossier, qu'elle figurait dans l'état détaillé des créances dressé par la commission en novembre 2020, qu'en revanche, elle avait été omise dans le plan des mesures imposées par cette dernière ce dont ils ne sont pas responsables, qu'en tout état de cause, cette créance n'étant plus au plan, un huissier en a poursuivi le recouvrement, qu'ils n'ont eu d'autre choix que de s'en acquitter, qu'ils entendent néanmoins que l'on reconnaisse leur bonne foi, que pour les surplus, ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges, qu'ils respectent les modalités du plan imposé par le premier juge avec difficulté.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé que la société [14] pour la SA [11] a envoyé un courrier dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.

L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.

En effet, la créance litigieuse de la Caisse d'épargne référencée 44321998169004 ayant été réglée, la contestation sur ce point est sans objet, étant simplement observé que cette créance figurait bien dans le formulaire Cerfa renseigné par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier et avait été reprise dans l'état détaillé des créances avant d'être omise par la commission dans ses mesures imposées, par erreur.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.

Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [I]-[Z], étayées par les pièces versées aux débats, que ces derniers disposent de ressources mensuelles réparties comme suit:

- pensions de retraite de M. [I]-[Z] (montant net d'impôts): 2 255,56€

- pensions de retraite de Mme [I]-[Z] (montant net d'impôts): 2 361,67€

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 187,89 € et 2 290,81€.

Les ressources globales des époux [I]-[Z] s'établissent donc à la somme de 4478,70€ par mois.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1 597,94 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [I]-[Z], doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 1 477,23 €

- mutuelles : 307,56 €

- part des frais réels excédant le forfait habitation : 45,10 €

- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 94,66 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 156 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €

- forfait chauffage : 155 €

Total: 3 051,55 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 427,15 € (4478,70 - 3051,55).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [I]-[Z] à la somme maximale de 1 427,15 € qui n'excède pas la quotité saisissable de leurs ressources (1 597,94€) ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (3567,08 €) et leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.

Dès lors, leur capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.

En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,

Renvoie M. [K] [Z] et Mme [B] [I] épouse [Z] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,

Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/03928
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.03928 ?
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