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30/06/2023 | FRANCE | N°22/03927

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 30 juin 2023, 22/03927


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 30 JUIN 2023



N° RG 22/03927 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAF



AFFAIRE :



[Y] [L]





C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [17] ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : S

UREND

N° RG : 11-20-1379



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 30 JUIN 2023

N° RG 22/03927 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAF

AFFAIRE :

[Y] [L]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [17] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1379

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

APPELANT - non comparant, représenté par son père Monsieur [L] [G], muni d'un pouvoir.

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [17]

Représenté par son syndic la SAS [15]

[Adresse 3] - [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Société [13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Société [12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Société [14]

[Adresse 1]

[Localité 10]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 septembre 2019, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 398 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 357,45 euros, la première mensualité étant augmentée du montant d'une épargne à liquider de 3 000 euros..

Statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires [17], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires [17],

- adopté les mesures imposées du 5 novembre 2020,

- dit que M. [L] s'acquittera de ses dettes sur une durée de '112 mois', au taux de 0%, avec une mensualité de 357,45 euros selon le tableau annexé au jugement,

- rappelé que les mesures sont subordonnées à la liquidation d'une épargne d'un montant de 3318,03 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 mai 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [Y] [L] est représenté par son père, M. [G] [L], muni d'un pouvoir, et demande à la cour de fixer les créances de la société [14] à leur montant exact.

Il expose et fait valoir que les créances souscrites auprès de la société [14] l'ont été par l'intermédiaire du syndicat des copropriétaires [17], qu'en effet, il s'agissait de prêts collectifs pour le paiement de travaux de copropriété, que les échéances sont réglées avec les charges, que s'il ya eu un retard dans le paiement des charges, celui-ci a été régularisé ce qui a conduit au désistement du syndicat des copropriétaires [17] en première instance, qu'il justifie du paiement régulier des charges et donc des échéances des deux prêts, que suivant les tableaux d'amortissement, les sommes dues sont respectivement de 9 966,63 euros au titre du prêt référencé 49031154779001 et de 2 249,30 euros au titre du prêt référencé 49031154779002, que pour le surplus, il ne conteste pas sa capacité de remboursement et les modalités des mesures imposées par le premier juge.

La lettre contenant la convocation destinée au syndicat des copropriétaires [17] pris en la personne de son syndic a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé qu'en conséquence du désistement du créancier contestant et en l'absence de comparution de toute autre partie, le premier juge ne pouvait, sans excès de pouvoir, statuer au fond.

Toutefois, M. [L] ayant un intérêt un agir et ayant interjeté appel dans le délai, il appartient à la cour d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit.

M. [L] demande la vérification des créances de la société [14].

Il y a lieu de faire observer qu'en l'absence de comparution devant le premier juge, il ne peut lui être opposé qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel. Par ailleurs, ce motif de l'appel était clairement explicité dans sa déclaration d'appel dont le créancier a été rendu destinataire de sorte que le principe du contradictoire est respecté.

En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il ressort des pièces aux débats et notamment des appels de provisions sur charges édités par le syndic d'une part que M. [L] est à jour du règlement de ses charges au 2ème trimestre 2023, d'autre part, que lors de ce dernier appel de charges, la 22e échéance sur 60 au titre du prêt à taux zéro et de l'emprunt 'solo' a été payée.

Dans ces conditions, selon les tableaux d'amortissement produits aux débats, le capital restant dû est respectivement de 11 139,17 € (n° 49031154779001) et de 2 490,53 € (n° 49031154779002).

En conséquence, les créances de la société [14] seront fixées à ces montants et celle du syndicat des copropriétaires [17] à 0 euro.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 128 137,27 €.

Par ailleurs, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il appert que la capacité de remboursement de M. [L] à hauteur de 357,45€ n'est pas contestée.

Néanmoins, compte tenu de la révision du montant des créances de la société [14], de nouvelles mesures seront adoptées par infirmation du premier jugement.

Selon les articles L. 732-3 et L. 733-3 du même code, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Par conséquent, compte tenu du quantum et de la nature du passif de M. [L] et de sa capacité mensuelle de remboursement, les créances seront remboursées sur une durée de 360 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant en annexe du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées pour faciliter le redressement du débiteur sauf concernant le prêt [14] (n° 49031154779002).

Les échéances des créances de la société [14] sont réglées trimestriellement à un tiers. Il convient de préciser que les échéances mensuelles reportées dans le tableau sont indiquées pour mémoire, et ne modifient pas les obligations contractuelles de M. [L] qui devra s'acquitter de ses échéances trimestriellement, avec le paiement des charges de copropriété.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées, sauf pour le prêt [14] (n° 49031154779002), fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] [L] à la somme maximale de 357,45 euros ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société [14] aux sommes respectives de 11 139,17 euros (n° 49031154779001) et de 2 490,53 euros (n° 49031154779002). ,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires [17] pris en la personne de son syndic la société [15] à la somme de 0 euro,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 128 137,27 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Y] [L] pour une durée de 360 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [Y] [L] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [Y] [L] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [L] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/03927
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.03927 ?
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