COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2023
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNV
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
TRESORERIE [Localité 14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-599
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali VERTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001266 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante
****************
TRESORERIE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Etablissement BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des Particuliers d'Eure-et-Loir
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S.U. [13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Gaye KADIATA, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295 - N° du dossier 0956
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit rendu le 24 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la réouverture des débats 'à l'audience de la 1re chambre 3e section civile de la cour d'appel du 26 mai 2023 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, sur la question de la recevabilité de la contestation des mesures imposées par la société [13],
- ordonné la production par la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir de la lettre de notification des mesures imposées en faveur de Madame [J] [E] adressée à la SASU [13] (anciennement dénommée [12]) ainsi que l'avis de réception dudit courrier, à adresser à la cour d'appel de Versailles, [Adresse 7], et ce, avant le 10 mai 2023,
- dit que le présent arrêt sera notifié à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié à l'ensemble des parties et à la commission.
Par courrier reçu à la cour le 13 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir a transmis à la cour un courrier de notification des mesures imposées à l'adresse de la SASU [12] et daté du 25 mai 2021 dans le cadre du dossier de surendettement de Mme [J] [E] et le rapport des courriers émis indiquant que ce courrier a été accepté le 26 mais 2021 mais a indiqué ne pas être en mesure de produire l'avis de réception dudit courrier.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [E] est représentée par son conseil qui, s'en rapportant oralement à ses conclusions écrites précédemment déposées à l'audience et déjà visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- à titre principal, dire le recours de la SASU [13] contre les mesures imposées irrecevable,
- subsidiairement, confirmer la décision de la commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre qui mentionne que le délai de contestation est de 30 jours, qu'en l'espèce, la décision du 25 mai 2021 a été notifiée à la SASU [13] qui en a accusé réception le 29 mai 2021 ainsi que cela ressort du rapport des courriers émis par la commission, que le recours a été formé le 3 août 2021, que sur le fond, Mme [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, qu'elle est de bonne foi, qu'elle pensait pouvoir disposer des fonds reçus de la SASU [13] dans le cadre de la procédure d'appel et a été mal conseillée, qu'elle ignorait qu'un pourvoi en cassation avait été formé, qu'ayant connu une période de chômage, Mme [E] a été contrainte d'utiliser l'indemnisation obtenue devant la cour d'appel de Versailles pour subvenir à ses besoins, qu'elle a toujours répondu aux huissiers de justice mais n'était pas en capacité de régler sa dette, qu'elle est agent de sécurité, que la société qui l'emploie vient d'être rachetée, que ce rachat pourrait être suivi de licenciements.
La SASU [13] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit son recours recevable et infirmé la décision de la commission d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de l'infirmer sur le surplus, et, statuant de nouveau, d'enjoindre à Mme [E] de régler sa créance de 13 308,95 euros, et la condamner aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la société [12] (ancienne dénomination de la SASU [13]) a été l'employeur de Mme [E] entre le 1er janvier 2013 et le 17 avril 2013 date à laquelle elle lui a notifié son licenciement pour motif économique, que Mme [E] a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Chartres qui l'a déboutée par jugement du 9 avril 2014, que par arrêt du 10 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a fait droit partiellement aux demandes de Mme [E], qu'en exécution de cette décision, la somme de 13 308,95 euros a été versée à cette dernière, que la société [12] a formé un pourvoi en cassation, que par arrêt du 12 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, que Mme [E] n'a jamais saisi la cour d'appel de renvoi, que le jugement du 9 avril 2014 est donc devenu définitif, que Mme [E] n'a pas restitué les sommes perçues en dépit de multiples demandes, que sa contestation des mesures imposées est recevable, qu'en effet, elle n'a pas reçu le courrier de notification desdites mesures, que la commission n'a pas été en mesure de produire l'avis de réception, que le rapport des courriers émis qui fait mention d'un 'AR accepté' ne saurait valoir preuve de la réception alors que l'on ne peut écarter une erreur informatique ou de distribution du courrier, que lors des mesures d'exécution forcée, l'huissier de justice a relevé une quotité saisissable de 233 euros par mois sur la base des documents produits par Mme [E], que Mme [E] est âgée de 50 ans, ne signale aucun problème de santé, est employée en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2017, qu'elle ne justifie pas de ses charges, qu'elle dispose manifestement d'une capacité de remboursement, qu'elle est de mauvaise foi et ne saurait donc bénéficier d'un effacement de sa dette, qu'en effet, Mme [E] était assistée d'un conseil dans le cadre de la procédure prud'homale, qu'elle était donc informée qu'une censure par la Cour de cassation l'exposait à devoir restituer les sommes perçues à la suite de l'arrêt d'appel, qu'elle connaissait l'existence d'un pourvoi, le mémoire lui ayant été signifié personnellement, qu'elle n'a pas saisi la cour d'appel de renvoi, que Mme [E] n'a donné aucune suite à toutes ses démarches et sollicitations pour trouver un accord de paiement.
Aucun des autres intimés, qui ont tous reçu notification de l'arrêt avant dire droit, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées
Aux termes de l'article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Comme devant le premier juge, Mme [E] soulève l'irrecevabilité de la contestation des mesures imposées par la SASU [13] comme ayant été formée tardivement.
Enjointe par la cour de produire le courrier de notification à la société [13] et l'avis de réception, la commission n'a été en mesure de produire que le premier, indiquant pour le surplus ne plus être en possession de l'avis de réception et renvoyant à son 'rapport des courriers émis' lequel mentionne que le courrier aurait été accepté le 29 mai 2021.
Toutefois, ce 'rapport des courriers émis' est un document informatique renseigné par la commission et comme tel, ne constitue pas un élément de preuve de la réception d'un courrier dès lors que l'une des parties en conteste les mentions, ce qui est le cas en l'espèce, étant rappelé que la preuve de la réception d'un courrier incombe à l'expéditeur et non à son destinataire.
Dans ces conditions, faute de pouvoir établir avec certitude la date de réception par la SASU [13] -à défaut la date de présentation- du courrier de notification des mesures imposées, le délai de contestation n'a pas commencé à courir et ne peut lui être opposé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le recours recevable.
Sur le fond
La SASU [13] invoque la mauvaise foi de Mme [E] pour prétendre qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure d'effacement de ses dettes et demander qu'il lui soit fait injonction par tous moyens de régler sa créance.
Cependant, la seule sanction de la mauvaise foi est celle de l'irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation. La cour n'étant pas saisie d'une telle prétention, il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de la mauvaise foi et il convient de statuer au fond, sur la situation financière et personnelle de la débitrice.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, aucune disposition ne permet au juge de substituer au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission des mesures imposées définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Au cas d'espèce, le premier juge était saisi d'un recours contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de suspension d'exigibilité des créances durant 24 mois.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] dispose d'un salaire mensuel de 1 464,20 € (net fiscal 2022 17570,47/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 1 420,27 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 240,58 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [E] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 550 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 384 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle ont été supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2022 pour la première, 2023 pour la seconde.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [E] à la somme de 36,27 € (1420,27 - 1384) ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (240,58 €) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (856,45€) et laisse à sa disposition une somme de 1 384 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette capacité de remboursement est bien trop faible pour envisager un plan de désendettement qui soit pérenne et ne sera pas mis en échec à la moindre dépense imprévue ou en cas de perte de revenus en raison d'une baisse des vacations ou du nombre de jours fériés travaillés.
Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme [E] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il est manifeste que Mme [E] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes.
Elle est âgée de 49 ans, titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, sans charge de famille ; dans ces conditions, il n'existe aucun élément objectif dans sa situation professionnelle ou personnelle permettant d'envisager, dans le délai de deux ans, une évolution favorable de sa situation financière de nature à permettre la mise en oeuvre de mesures de rééchelonnement de paiement de ses dettes.
En conséquence, sa situation doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise et il convient de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la société [13] recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que la situation de Mme [J] [E] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [J] [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [J] [E] à la date de la décision de la commission, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [J] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Condamne la SASU [13] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,