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30/06/2023 | FRANCE | N°22/00404

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 30 juin 2023, 22/00404


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2023



N° RG 22/00404 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6WI



AFFAIRE :



[G] [I] épouse [J]





C/

Société [17]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : >
N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-2064



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2023

N° RG 22/00404 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6WI

AFFAIRE :

[G] [I] épouse [J]

C/

Société [17]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-2064

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [I] épouse [J]

[Adresse 7]

Appt 70 Bat D

[Localité 15]

APPELANTE - non comparante, non représentée

****************

Société [17]

Pôle surendettement

[Adresse 16]

[Localité 10]

[23]

[Adresse 1]

[Localité 14]

S.A. [20]

Chez [26]

[Localité 9]

Société [19]

[Adresse 6]

[Localité 13]

S.A. [18]

Chez [Localité 25] contentieux

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.A. [18]

Chez [24], service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A. [22]

[Localité 8]

Société [27]

[Adresse 4]

[Localité 11]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 juin 2020, Mme [J] a saisi la [21], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juin 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 6 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 49 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1055,35 euros.

Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 décembre 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que Mme [J] versera des mensualités de 600 euros durant 83 mois au taux de 0%,

- renvoyé pour le détail des remboursements au tableau annexé au jugement

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 janvier 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 décembre 2021.

Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre la convocation d'un nouveau créancier, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [J], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Par courrier reçu à la cour le 12 mai 2023, elle indique qu'elle 'annule le rendez-vous du 26 mai 2023 à 13h30' à la suite du dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 12 mai 2023, Mme [J] demande l'annulation de sa convocation comme ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission ce qui doit s'interpréter comme un désistement pur et simple.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d'appel de Mme [G] [I] épouse [J], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [21], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 22/00404
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.00404 ?
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