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30/06/2023 | FRANCE | N°21/07292

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 30 juin 2023, 21/07292


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2023



N° RG 21/07292 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4CI



AFFAIRE :



[M] [D]

[U] [J]

...



C/

Société [23]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre

:

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1567



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2023

N° RG 21/07292 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4CI

AFFAIRE :

[M] [D]

[U] [J]

...

C/

Société [23]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-1567

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 9]

représenté par Me Fatima HARKI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1608, substitutant Me Bader AL MAAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Fatima HARKI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1608, substitutant Me Bader AL MAAZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS - non comparants

****************

Société [23]

Chez [22]

[Adresse 10]

[Localité 5]

S.A. [17]

Chez [26]

[Localité 4]

Société [13]

[16]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. [14]

[11]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CM CIC SURENDETTEMENT

[Adresse 19]

[Localité 4]

Société [15]

Service clientèle

[Adresse 18]

[Localité 2]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 avril 2020, M. [D] et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 25 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un reéchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois et une réduction du taux des intérêts des créances reéchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 719 euros.

Statuant sur le recours de M. [D] et Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- ordonné le rééchelonnement du paiement des créances telles qu'elles apparaissent dans le tableau des mesures imposées par la commission.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 6 décembre 2021, M. [D] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé par M. [D] le 25 novembre 2021, le pli adressé à Mme [J] ayant été présenté le même jour mais retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.

Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre au conseil des appelants de prendre des instructions auprès de ses clients désormais divorcés, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 janvier 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [D] et Mme [J] sont représentés par leur conseil qui indique qu'en dépit de leur divorce et de leur résidence séparée, ils maintiennent leur appel et souhaitent un plan de rééchelonnement des créances commun mais avec une mensualité plus faible et plus adaptée à leurs facultés contributives actuelles que celle fixée par le premier juge.

Il expose et fait valoir que la convention de divorce a été signée le 15 octobre 2021, que les ex-conjoints ont deux enfants dont la résidence a été fixée chez la mère, que M. [D] a un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et verse une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois, que toutes les pièces justificatives des ressources et charges sont produites.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé que la société [25] pour le compte de la société [23], la SARL [20] pour le compte de [15], le [21] pour la société [17] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.

L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.

Le divorce des époux [D] - [J] ne leur interdit pas de bénéficier d'un plan de surendettement commun si telle est leur demande.

La contribution mensuelle au règlement des créanciers ne peut en revanche, dans ces conditions, être divisée, et il appartiendra aux débiteurs de s'entendre pour son versement.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] dispose d'un salaire mensuel de 2 626,28 € (net fiscal annuel avril 2023/4).

De son coté, Mme [J] perçoit un salaire mensuel de 1 125,60 € (net fiscal annuel avril 2023/4).

Ces rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 547,49 € et 1 091,83 €.

Mme [J] perçoit en outre une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants de 300 € par mois de sorte que ses ressources s'établissent à la somme totale de 1391,83€ par mois.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 897,55 € par mois pour M. [D] et à 99,54 € par mois pour Mme [J] soit une somme totale de 997,09 €.

Le montant des dépenses courantes de M. [D], doit être évalué, au'vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 701,14 €

- location box : 77,87 €

- impôts : 80 €

- droits de visite et hébergement : 88,20 €

- pension alimentaire: 300 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 116 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €

- forfait chauffage : 114 €

Total: 2 081,21 €

La différence entre ressources et charges est donc de 466,28 €.

Le montant des dépenses courantes de Mme [J], en l'absence de tout pièce justificative produite, doit être limité aux postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 196 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 028 €

- forfait chauffage : 196 €

Total: 1 420 €

La différence entre ressources et charges est donc de 0 €.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution mensuelle maximale de remboursement de M. [D] et Mme [J] à la somme de 466,28 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (997,09€) ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2663,06€) et laisse à leur disposition une somme qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.

Cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le taux d'intérêt des créances inscrites au plan sera réduit à 0,00% et l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière des débiteurs ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [D] et Mme [U] [J] à la somme maximale de 466,28 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [D] et Mme [U] [J] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,

Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [M] [D] et Mme [U] [J] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [D] et Mme [U] [J] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [D] et Mme [U] [J] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [M] [D] et Mme [U] [J] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/07292
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.07292 ?
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