COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 JUIN 2023
N° RG 21/07242 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U34V
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[V] [W] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [11]
Agence [Localité 15]/[Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Madame [V] [W]
représentée par sa curatrice Mme [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Société [13]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
TRESORERIE [Localité 6] ETS HOSPITALIER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [Y] [I] (Curatrice)
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2020, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Par jugement du 26 novembre 2020,le juge des tutelles de Versailles a placé Mme [W] en curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et a désigné Mme [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice aux biens et à la personne.
La commission a notifié à Mme [W] et sa curatrice, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du17 décembre 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société d'HLM [11], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 novembre 2021, la SA d'HLM [11] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 novembre 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre à Mme [I], informée tardivement de l'audience, d'assister Mme [W] pour la recherche d'un avocat, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA d'HLM [11], non comparante à la première audience du 6 janvier 2023, qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation pour l'audience du 26 mai 2023, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Mme [W] assistée de Mme [I], sa curatrice, demande à la cour de rendre un arrêt sur le fond confirmant le jugement entrepris en expliquant qu'étant bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, son budget est tout juste à l'équilibre ce qui ne lui permet pas d'envisager le règlement de ses dettes.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [9] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, la SA d'HLM [11] été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Mme [W] ayant demandé à la cour de statuer au fond et justifiant de l'absence de changement de sa situation financière et personnelle telles qu'elles avaient été appréhendées par le premier juge, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Partie succombante, la SA d'HLM [11] sera condamné e aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne la SA d'HLM [11] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,