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29/06/2023 | FRANCE | N°23/01093

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 juin 2023, 23/01093


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38G



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 23/01093 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWBE



AFFAIRE :



[I] [Z]



[M] [O]



C/



SAS [8]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 22/01436



Expéditions exécutoires

Expéditions
r>Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38G

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/01093 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWBE

AFFAIRE :

[I] [Z]

[M] [O]

C/

SAS [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 22/01436

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (28)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] (28)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie GAIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43142

APPELANTES

****************

SAS [8]

N° Siret : 324 205 764 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005536, substituée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2020, Mme [O] a signé un contrat d'inscription pour une préparation aux concours vétérinaires et d'agronomie niveau licence organisée par la société [8], alors dénommée Société d'Exploitation de l'Institut [9] (SEIEL).

Deux chèques de 4 590 euros et 80 euros ont été remis, tirés sur le compte de sa mère Mme [Z], en paiement de la formation.

Par courrier électronique du 13 mai 2020, Mme [O] a fait savoir qu'elle ne confirmait pas son inscription, et a sollicité la restitution du chèque de 4 590 euros.

Le 22 mai 2020, ce chèque a été mis en opposition par Mme [Z], pour motif de vol, et, présenté par la société bénéficiaire, a été rejeté.

Par acte du 16 juillet 2020, la société [8] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir :

- la mainlevée de l'opposition pratiquée,

- la condamnation de Mme [O] et Mme [Z] au paiement d'une provision de 4 590 euros.

Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a, notamment :

dit que l'assignation délivrée à Mme [O] et Mme [Z] était entachée de nullité, en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige,

constaté l'absence de contrat entre les parties,

débouté la société de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par Mme [Z], et de sa demande de condamnation au paiement d'une provision.

La société [8] s'est pourvue en cassation, et par arrêt du 14 avril 2022, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 septembre 2020, et a renvoyé les parties devant la juridiction du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, autrement composée.

Le 28 avril 2022, Mme [O] et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en qualité de juridiction de renvoi.

Par acte du 31 mai 2022, Mme [O] et Mme [Z], autorisées à assigner à jour fixe, ont fait assigner la société [8] d'une part, et son dirigeant M. [E], d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Chartres, auquel elles ont demandé de :

débouter la société [8] de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée sur le chèque n°728518 de 4 590 euros,

condamner la société [8] à leur restituer le dit chèque,

débouter la société [8] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 590 euros,

rembourser à Mme [Z] la somme de 80 euros,

condamner la société [8] au paiement d'une somme de 9 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Chartres, faisant droit à l'exception soulevée par la société [8] :

a constaté que le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a été saisi antérieurement au tribunal judiciaire de Chartres par Mmes [I] [Z] et [M] [O] de demandes identiques à l'encontre de la société [8],

a dit que la situation de litispendance est constituée ;

s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mmes [I] [Z] et [M] [O],

a condamné Mmes [I] [Z] et [M] [O] à payer à la société [8] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,

a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).

Le 16 février 2023, Mme [O] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision

Dûment autorisées à cette fin par ordonnance du 21 février 2023, elles ont assigné la société [8] à jour fixe, pour l'audience du 17 mai 2023, par acte du 13 mars 2023, transmis au greffe par voie électronique le 24 mars 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Z] et Mme [O], appelantes, demandent à la cour de :

débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

réformer ou annuler le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres (RG 22/01436) en ce qu'il a constaté que le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a été saisi antérieurement au tribunal judiciaire de Chartres par Mmes [I] [Z] et [M] [O] de demandes identiques à l'encontre de la société [8] // a dit que la situation de litispendance est constituée // s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mmes [I] [Z] et [M] [O] // a condamné Mmes [I] [Z] et [M] [O] à payer à la société [8] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;

les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,

Statuant à nouveau :

déclarer qu'il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Chartres et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,

déclarer nul le 'contrat d'inscription prépa Véto/Agro' signé par Mme [M] [O], et sans effet les conditions générales de vente signées par Mme [M] [O] et Mme [I] [Z], et constater l'absence de contrat entre elles d'une part, et la Société d'Exploitation de l'Institut [9] (devenue SAS [8]) d'autre part,

condamner la SAS [8] anciennement dénommée Société d'Exploitation de l'Institut [9] à rembourser à Mme [I] [Z] la somme de 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2020, outre la capitalisation des intérêts,

condamner la SAS [8] anciennement dénommée Société d'Exploitation de l'Institut [9] à restituer à Mme [I] [Z] le chèque n°0728518 tiré sur le compte Boursorama Banque, et établi en date du 15 février 2020, d'un montant de 4590 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir,

condamner la SAS [8] anciennement dénommée Société d'Exploitation de l'Institut [9] à leur payer la somme de 5 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts, au titre de leurs préjudices,

ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal ou un magazine destiné aux étudiants, tel que L'Etudiant, aux frais de la SAS [8],

Subsidiairement,

prononcer la nullité du contrat pour défaut d'objet, et déclarer que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter,

Plus subsidiairement :

prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants, notamment de l'article 1228 du code civil, et déclarer que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter, ou à défaut condamner la SAS [8] à payer la somme de 4 590 euros à Mme [M] [O] en réparation du préjudice lié à l'inexécution de toute obligation de la SAS [8],

Dans tous les cas :

condamner la SAS [8] anciennement dénommée Société d'Exploitation de l'Institut [9] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SAS [8] anciennement dénommée Société d'Exploitation de l'Institut [9] conjointement et solidairement (sic) à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8], intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

renvoyer les parties devant le juge de proximité pour qu'il soit statué sur le fond et que le double degré de juridiction soit respecté,

Subsidiairement, en cas d'évocation du fond de l'affaire,

dire et juger que le contrat liant les parties a été valablement conclu,

dire et juger qu'il ne s'agit ni d'un contrat hors établissement, ni d'un contrat à distance,

dire et juger que les consorts [O] et [Z] ne disposaient d'aucun droit de rétractation,

dire et juger que l'opposition pour vol pratiquée par Mme [Z] sur le chèque numéro 0728518 tiré sur le compte Boursorama Banque de 4 590 euros remis à [8] est frauduleuse,

En tout état de cause,

condamner in solidum Mme [O] et Mme [Z] à lui payer la somme de 4 590 euros en exécution du contrat souscrit,

condamner in solidum Mme [O] et Mme [Z] à lui payer chacune la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

débouter les consorts [O] et [Z] de l'intégralité de leur demande,

condamner in solidum Mme [O] et Mme [Z] au paiement d'une somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 mai 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Aucune note en délibéré n'ayant été sollicitée ou autorisée, il n'est pas tenu compte des courriers et pièces transmis après la clôture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur l'exception de litispendance

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les conditions requises par l'article 100 du code de procédure civile étaient réunies. Et ce aux motifs que les deux demandes, soit celle dont se trouve saisi le tribunal judiciaire de Paris, saisi en premier, à la requête des demanderesses, et celle dont se trouve saisi le tribunal judiciaire de Chartres, à la requête des demanderesses, correspondent au même litige, puisque :

elles opposent les mêmes parties,

elles ont un objet identique, à savoir la contestation de la validité d'un contrat d'enseignement, et des frais versés par Mme [O],

leur fondement est également identique, à savoir la validité ou la nullité du contrat,

et que les deux instances sont actuellement en cours et soumises à des juridictions distinctes, ces deux juridictions étant, l'une et l'autre, compétentes.

A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, en ce qu'il a accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société [8], les appelantes font valoir que :

les demandes ont un objet différent, l'objet du référé étant de statuer sur la demande de mainlevée de l'opposition sur le chèque de 4 590 euros, et sur une demande de condamnation au paiement de cette somme, auxquelles elles se sont opposées, et l'objet de la procédure qu'elles ont initié au fond devant le tribunal judiciaire de Chartres étant le prononcé de l'absence ou de la nullité du contrat, et l'octroi de dommages et intérêts,

le fait générateur est différent,

les parties étaient différentes, puisqu'en référé, la société [8] était en demande, et Mmes [Z] et [O] en défense, et qu'au fond, Mmes [Z] et [O] on assigné la société [8] ainsi que son dirigeant M. [E] à titre personnel, étant précisé que si elles ne formulent plus de demandes à son encontre en appel, c'est uniquement pour simplifier le litige à trancher,

les juridictions saisies sont de nature différente, le juge des référés statuant à titre provisoire, à la différence du juge du fond ; elles ne sont pas de même niveau et n'ont pas les mêmes compétences, et selon la Cour de cassation ( 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.576), il ne saurait y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés.

Ainsi, le tribunal judiciaire de Chartres ne pouvait se déclarer incompétent, et il n'a d'ailleurs pas désigné, dans son dispositif, la juridiction qu'il estimait alors compétente.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'intimée fait valoir que les instances engagées par Mme [O] et Mme [Z] d'abord devant le tribunal judiciaire de Paris, puis devant le tribunal judiciaire de Chartres, opposent les mêmes parties et tendent aux mêmes fins, à savoir, pour les appelantes, être déchargées du paiement des chèques tirés sur le compte de Mme [Z] et de l'inscription litigieuse de Mme [O] auprès de [8]. Qu'il s'agisse de leurs demandes formées à titre principal dans leur instance au fond, ou à titre reconventionnel en contestant leur obligation dans le cadre du référé, leurs arguments sont identiques. Elle considère, en conséquence, que les conditions d'une litispendance au sens de l'article 100 du code de procédure civile sont remplies au profit du juge des référés de Paris.

Selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Il résulte de ce texte que la litispendance suppose une identité de parties, d'objet, de fait générateur et de fondement juridique.

En outre, il faut que le litige soit pendant devant deux juridictions de même degré ou de degré différent mais également compétentes.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Selon l'article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En outre, le référé est de la compétence du président de la juridiction, et non de la juridiction elle-même.

Il en découle qu'il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception soulevée par la défenderesse, et en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent.

Sur la demande d'évocation

Les appelantes sollicitent que la cour, usant de son pouvoir d'évocation, se prononce sur leurs demandes au fond.

L'intimée s'y oppose, considérant qu'il doit être statué sur les faits et les droits des parties dans le strict respect du principe du double degré de juridiction dont elle n'a pas à être privée.

Selon les dispositions combinées des articles 88 et 104 du code de procédure civile, lorsque la cour, statuant exclusivement sur la compétence, est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

Les appelantes ne font valoir aucun argument pour convaincre la cour qu'il est de bonne justice qu'elle donne elle-même à l'affaire une solution définitive, sans la soumettre, d'abord, à la juridiction de premier degré.

Et il ne lui apparaît pas conforme à l'administration d'une bonne justice d'exercer sa simple faculté d'évocation.

En conséquence, l'affaire est renvoyée au tribunal judiciaire de Chartres, pour poursuite de l'instance à la diligence du juge.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son exception de litispendance, la société [8] doit supporter les dépens de la première instance et de l'appel.

Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. La condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Z] et de Mme [O] par le jugement du 1er février 2023 est infirmée, et les parties sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres ,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Rejette l'exception de litispendance ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond de l'affaire ;

Renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Chartres, pour poursuite de l'instance à la diligence du juge ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 23/01093
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.01093 ?
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