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29/06/2023 | FRANCE | N°23/01042

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 juin 2023, 23/01042


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 23/01042 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV5D



AFFAIRE :



[L] [X]



C/



[Z] [T] [K] [X]



[W] [A] [C] [X] epouse [E]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 22/00059



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/01042 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV5D

AFFAIRE :

[L] [X]

C/

[Z] [T] [K] [X]

[W] [A] [C] [X] epouse [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 22/00059

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230054 - Représentant : Me Georges KAROUNI de la SELAS KAROUNI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0691, substitué par Me Kaaoui ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0691

APPELANTE

****************

Madame [Z] [T] [K] [X]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

Madame [W] [A] [C] [X] epouse [E]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (Cote D'ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210291, substituée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E] poursuivent le recouvrement d'une créance de 883 470,31 euros à l'encontre de Mme [B] [U], épouse [X], décédée le [Date décès 5] 2015, aux droits de laquelle vient Mme [L] [X], prise en sa qualité d'héritière acceptant à concurrence de l'actif net de la succession, résultant

d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2010, interprété par arrêt de cette même cour du 11 mars 2015,

d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 16ème du 15 avril 2014,

d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2014,

d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2009,

d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2010,

d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012,

par la saisie immobilière d'un bien appelé '[Adresse 18]', sis [Adresse 18] à [Localité 15] (78), appartenant à Mme [B] [U], épouse [X], initiée par commandement du 6 janvier 2022, publié le 8 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, volume 2022 S n°21.

Mme [Z] [X], Mme [W] [X] épouse [E] et Mme [L] [X], cette dernière en sa qualité d'héritière de son père M. [P] [X], décédé le [Date décès 7] 2015, sont toutes trois héritières de M. [G] [X], décédé le [Date décès 6] 1994, qui avait laissé pour lui succéder, outre leurs trois enfants susnommés, son épouse Mme [M] [U].

Un contentieux est né du règlement de la succession de [G] [X], dans le cadre duquel Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E] ont obtenu, à l'encontre de leur mère, les condamnations susvisées.

Mme [M] [U] veuve [X] est décédée le [Date décès 5] 2015.

Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E] ont renoncé à la succession de leur mère, tandis que Mme [L] [X] a accepté la succession à concurrence de l'actif net, en représentation de son père prédécédé.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, a :

ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 24 mai 2023 à 9h30 des biens immobiliers saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente,

mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de Mmes [Z] [X] et [W] [X], arrêtée au 16 juillet 2021, à la somme de 883 470,31 euros en principal, intérêts et frais,

[fixé les modalités préalables à la vente],

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens sont compris dans les frais taxés.

Le 14 février 2023, Mme [L] [X] a relevé appel de ce jugement.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 21 février 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 mai 2023, Mme [W] [X] épouse [E] et Mme [Z] [X], par actes du 28 février 2023, délivrés respectivement à l'étude de l'huissier et à un tiers présent au domicile, et transmis au greffe par voie électronique le 22 mars 2023.

Aux termes de son assignation à jour fixe, de la requête y annexée, et des conclusions déposées le 20 février 2023 dans le cadre du jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [X], appelante, demande à la cour de :

Sur la forme

dire et juger recevable et régulier en la forme son appel,

Sur le fond

Statuant à nouveau :

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence

dire n'y a lieu à vente forcée,

débouter Mmes [Z] et [W] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner Mmes [Z] et [W] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mmes [Z] et [W] [X] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E], intimées, demandent à la cour de :

dire Mme [L] [X], ès qualité d'ayant droit de Mme [M] [U] veuve [X] irrecevable en ses moyens nouveaux,

Subsidiairement,

la dire mal fondée,

En tout état de cause,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

condamner Mme [L] [X] ès qualité d'ayant droit de Mme [M] [U] veuve [X] à leur payer, outre dépens d'appel qui seront distraits en frais privilégiés de vente au profit de Maître Marion Cordier, la somme 5 880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la cour a autorisé la communication, par note en délibéré, des dernières conclusions de première instance de Mme [L] [X], qui ont été transmises par l'une et l'autre parties dans le délai prescrit.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 mai 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des moyens nouvellement soutenus en cause d'appel par Mme [L] [X]

En vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Selon les intimés, Mme [L] [X] n'est, en application de ce texte, pas recevable à développer devant la cour des moyens nouveau à l'appui de sa demande tendant au débouté des prétentions dirigées contre elle. Ainsi, elle ne peut, comme elle le fait, faire valoir que les créances mises en recouvrement sont des créances indivises, en ce que les condamnations ont été prononcées au profit de l'indivision et donc au profit de l'ensemble des co-héritiers, dont Mme [M] [U] veuve [X], qui pourrait donc pour partie y prétendre en tant qu'ayant droit de M. [X], comme elle ne peut pas non plus réclamer le bénéfice de la compensation, qu'elle n'a pas fait valoir en première instance.

Mme [L] [X] n'a pas répondu sur ce moyen.

En première instance, ainsi qu'il ressort de ses conclusions écrites, transmises par note en délibéré, et des énonciations du jugement dont appel, Mme [L] [X] a fait valoir, en substance :

qu'elle ignore, en sa qualité d'héritière, la consistance exacte des droits recueillis pour pouvoir régler les créances réclamées, les droits de Mme [M] [U] veuve [X] n'ayant pu à ce jour être déterminés, en raison du caractère contentieux du règlement de la succession de son époux, sur laquelle elle détient des créances,

qu'en sa qualité d'héritière de [M] [U] veuve [X], elle dispose de nombreuses créances sur la succession de [G] [X], laquelle est toujours en cours de règlement, les opérations de liquidation partage n'étant pas terminées,

que le règlement de la succession de [G] [X] devrait permettre de déterminer les actifs revenant à la succession de [M] [U] veuve [X], et donc de régler sans difficulté les créances des poursuivantes, sans qu'il soit besoin d'avoir à saisir l'immeuble dont l'adjudication est requise,

que la vente de cet immeuble est d'autant plus inopportune que le bien saisi présente pour elle une valeur affective très importante,

que cette vente est au surplus prématurée, et ne se justifie aucunement dans la mesure où le règlement des créances n'est en rien menacé, les poursuivantes, qui ont inscrit une hypothèque sur les biens de [M] [U] veuve [X] disposant ainsi de la garantie qu'elles seront, à terme, remplies de leurs droits.

Devant la cour, Mme [L] [X] fait valoir, notamment :

que nombre des créances réclamées par les intimées constituent des créances indivises, en ce que les condamnations ont été prononcées au profit de l'indivision, et donc au profit de l'ensemble des co-héritiers, dont elle-même en sa double qualité d'héritière d'[M] [U] veuve [X] et de [G] [X], comme héritière de son père [P] [X], et qu'il paraît pour le moins incohérent que le tribunal ordonne la vente forcée du bien alors même que le titre exécutoire sur la base duquel cette vente est réclamée profite également à la débitrice,

qu'en toute hypothèse, elle conteste le montant retenu par le jugement déféré, pour le fait qu'il ne tient pas compte des créances qu'elle détient elle-même sur la succession de [G] [X], pour lesquelles elle est fondée à faire jouer le principe de la compensation prévu par l'article 1348 du code civil, étant précisé que par le jeu de la compensation, le règlement de la succession de [G] [X] devrait permettre de régler sans difficulté les créances réclamées par les intimées.

Si Mme [L] [X] prétend, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa critique au fond du jugement déféré, qui aurait retenu à tort qu'elle n'a développé qu'une argumentation de fait, sans fonder ses demandes en droit, qu'en évoquant les créances qu'elle détenait sur la succession de [G] [X], 'elle entendait surtout faire jouer le principe de la compensation' judiciaire prévu par l'article 1348 du code civil, ceci ne résulte pas de la lecture de ses conclusions de première instance, qui ne font référence ni au mécanisme de la compensation, ni aux dispositions de l'article 1348 du code civil.

En réalité, en première instance, Mme [L] [X] n'a émis aucune contestation relative à la créance dont le recouvrement était poursuivi, mais a seulement fait valoir sa capacité future à en effectuer le règlement, sans recourir à une saisie immobilière.

En conséquence, les contestations développées devant la cour, qui portent sur la créance dont le recouvrement est poursuivi - sa nature indivise pour partie, et son montant en raison d'une compensation - constituent des contestations nouvelles au sens de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et dès lors qu'elles ont été formées après l'audience d'orientation, et qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, elles sont irrecevables.

Sur le fond

Pour le surplus, Mme [L] [X] développe les mêmes contestations qu'en première instance, tenant au règlement à venir de la succession de [G] [X], à l'inopportunité de la saisie en raison de la valeur affective du bien, et à son caractère inutile et non nécessaire dès lors que la créance des intimées n'est pas menacée puisqu'elles disposent d'une hypothèque sur les biens d'[M] [U] veuve [X], contestations dont le premier juge a justement considéré qu'elles ne constituaient qu'une argumentation de fait, et qu'elles n'étaient pas fondées en droit.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, et ni la capacité future du débiteur de régler la dette, dès lors qu'il ne sollicite pas, comme relevé par le juge de l'exécution, de délai de paiement, ni le caractère inopportun de la saisie, ni le critère affectif ne constituent des moyens de droit permettant de faire obstacle à la mise en oeuvre de la mesure.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [L] [X], qui échoue en son appel, doit en supporter les dépens, sans que ces frais viennent s'imputer sur le prix de vente.

Elle sera en outre condamnée à régler à Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E] ensemble une somme totale de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Dit Mme [L] [X] irrecevable en ses contestations nouvellement soutenues devant la cour ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [X] à régler à Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E] une somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [X] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de Mme [Z] [X] et Mme [W] [X] épouse [E] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 23/01042
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.01042 ?
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