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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00874

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 juin 2023, 23/00874


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 23/00874 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVM5



AFFAIRE :



[N] [G]



[C] [J] épouse [G]



C/



BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 21/00047



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/00874 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVM5

AFFAIRE :

[N] [G]

[C] [J] épouse [G]

C/

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 21/00047

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [C] [J] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Représentant : Me Grégory LEPROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2305

APPELANTS

****************

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]

N° Siret : 552 002 313 (RCS Paris)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 - Représentant : Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055, substitué par Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Banque Populaire Rives de [Localité 10] poursuit le recouvrement à l'encontre de M. [G] et de Mme [J] épouse [G], d'une créance résultant de deux prêts consentis le 31 mars 2009 pour un montant total de 155 000 euros ( un prêt de 14 2502 euros et un prêt de 126 750 euros), en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 4 juin 2013, signifié le 17 juillet 2013, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, initiée par commandement du 26 novembre 2020, publié au service de la publicité foncière de Mantes-La-Jolie, volume 2021 S n°2.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, a  :

rejeté toutes les contestations et les demandes incidentes de M. [G] et Mme [J] épouse [G],

ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 10 mai 2023 à 9 heures 30 des biens immobiliers appartenant à M. [G] et Mme [J] épouse [G] et situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 4] sur un terrain cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 07a 64ca,

mentionné le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 10], arrêtée au 19 octobre 2020, à la somme de 98 127,67 euros,

autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9 heures et 18 heures, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,

autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet,

rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de I'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères,

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Le 7 février 2023, M. [G] et Mme [J] épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 21 février 2023, M. [G] et Mme [J] épouse [G] ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 mai 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 10], par acte du 15 mars 2023, délivré à personne habilitée, transmis au greffe par voie électronique le 17 mars 2023.

Aux termes de leur assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [G] et Mme [J] épouse [G], appelants, demandent à la cour de :

infirmer en toute ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 janvier 2023,

Statuant à nouveau :

In limine litis,

annuler le commandement de payer en date du 26 novembre 2020,

En conséquence :

débouter le créancier poursuivant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal :

réduire le montant total de leur créance de la somme de 155 000 euros,

A titre subsidiaire,

autoriser la vente amiable de leur bien,

En tout état de cause,

condamner le créancier poursuivant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire Rives de [Localité 10], intimée, demande à la cour de :

la recevoir en ses présentes écritures,

débouter M. et Mme [G] en leur appel (sic) ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Versailles,

Statuant à nouveau,

condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 mai 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la nullité du commandement de payer

Les appelants font valoir la nullité du commandement de payer, aux motifs :

qu'il est imprécis quant à la somme réclamée, en violation des dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution,

qu'il n'est pas signé de l'huissier, en violation des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile.

S'agissant de l'imprécision des sommes réclamées, les appelants, reprenant exactement les contestations qu'ils ont soulevées en première instance, reprochent au commandement :

de ne pas détailler les sommes dues et encaissées,

de mentionner une somme réclamée de 15 687,31 euros au titre du 'principal (2)' alors que le jugement du 4 juin 2013 les a condamnés à régler la somme de 10 954,80 euros au titre du second prêt,

de ne pas faire figurer l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue par chacun des deux prêts concernés,

de ne comporter aucun décompte des sommes dues, leur permettant de connaître exactement le détail du montant qui leur est réclamé,

le fait de ne pas être en mesure de déterminer précisément le montant réclamé par le créancier poursuivant leur causant un préjudice certain, puisqu'ils sont privés de la possibilité de connaître et donc de contester les sommes réclamées dans le cadre de la procédure de vente forcée.

Concluant au rejet de la contestation, l'intimée fait valoir que le commandement ne fait que reprendre les termes du dispositif du jugement sur la base duquel il a été dénoncé.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit, à peine de nullité, comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Pour écarter la contestation tirée de l'imprécision des sommes réclamées, le premier juge a relevé :

que le titre exécutoire fondant les poursuites a condamné M. et Mme [G] au paiement des sommes suivantes :

133 226,11 euros au titre du prêt de 126 750 euros, outre les intérêts au taux de 4,30% à compter du 26 août 2011,

10 954,80 euros au titre du prêt de 14 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011,

4 732,51 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011,

avec capitalisation des intérêts,

que le commandement de payer comporte le décompte suivant :

principal (1) : 133 226,11 euros

intérêts au taux de 4,30 % l'an sur ladite somme, du 26 août 2011 au 15 juin 2016 :

29 914,86 euros

encaissement du 15 juin 2016 : - 99 956,52 euros

intérêts du 16 juin 2016 au 19 octobre 2020 au taux de 4 ,30 % :

12 720,43 euros

intérêts postérieurs sur le solde de 75 904,88 euros, du 20 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement au taux de 4,30% l'an  : mémoire

principal (2) : 15 687,31 euros

intérêts au taux légal puis au taux légal majoré sur ladite somme du 26 août 2011 au 19 octobre 2020 avec capitalisation annuelle : 6 535,48 euros

intérêts postérieurs (...): mémoire

frais, dépens et accessoires : mémoire

et il en a déduit que le décompte était en tous points conforme aux énonciations du titre exécutoire, à l'exception de la globalisation des sommes de 10 954,80 euros et 4 732,51 euros, regroupées en une somme totale de 15 687,31 euros.

Il a constaté, enfin, que le décompte distinguait le principal et les intérêts, ainsi que le montant des encaissements portés au crédit des débiteurs, et leur affectation, et ajouté que la circonstance que les actes de prêt aient stipulé des indemnités contractuelles de résiliation était indifférente dans la mesure où la procédure de saisie était fondée sur le jugement du 14 juin 2013, qui n'était pas entré en voie de condamnation de ce chef.

Contrairement à ce que prétendent les intimés devant la cour, le fait que la somme visée en tant que 'principal 2" ait été globalisée ne les empêchait pas de comprendre le détail des sommes dues.

Et en toute hypothèse, le texte susvisé n'exige pas que chaque somme soit détaillée précisément, mais uniquement que le commandement comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et qu'il indique le taux des intérêts moratoires, ce qui est bien le cas du commandement litigieux.

En conséquence, c'est à raison que le premier juge, pour les motifs indiqués ci-dessus, que la cour approuve, a écarté la contestation de la validité du commandement au motif d'une prétendue imprécision du montant réclamé.

S'agissant du grief tenant à l'absence de signature de l'huissier, les appelants soutiennent que le commandement de payer valant saisie immobilière en cause ne comporte aucune signature, et qu'il contrevient à l'exigence d'un acte signé par l'huissier de justice, seul compétent pour procéder à la signification d'un tel acte, qui ne peut être le fait d'un clerc assermenté.

L'intimée objecte que le commandement comporte, en première page, l'indication que l'acte est délivré par l'un des huissiers de justice de la société Heldt - [L] - Le Marec, qu'il n'est pas fait mention d'un clerc assermenté, et qu'il est bien signé par Maître [E] [L], Huissier de Justice associé.

Pour écarter le moyen, le premier juge a relevé qu'il résultait de l'acte et du procès-verbal de signification que le document avait été remis par Maître [E] [L], huissier de Justice associé de la SCP'Stanislas Heldt, [E] [L], Jacques-Yves Le Marec, dont le nom et la signature figuraient en bas de la page, et qu'au surplus, il n'était démontré ni même allégué aucun grief susceptible d'avoir résulté de l'irrégularité invoquée.

Ces motifs, et le rejet subséquent du moyen soutenu par M. et Mme [G], ne peuvent qu'être approuvés par la cour, qui peut se convaincre de leur pertinence en examinant le commandement produit par l'intimée, alors que les appelants n'ont pour leur part apporté aucun argument susceptible de contredire les réponses qu'a apportées le jugement dont appel à leur contestation.

Sur le montant de la créance

M. et Mme [G] contestent la fixation de la créance à laquelle a procédé le premier juge. Visant l'article 1342-10 du code civil, ils exposent que la somme qui est mentionnée sur le décompte comme un 'encaissement du 15 juin 2016 de 99 956,52 euros', sans autre précision, provient de la vente amiable (sic) de leur ancienne résidence, située [Adresse 3] à [Localité 8] (27), visée par une précédente saisie immobilière engagée par le même créancier, qu'ils ont réglé à cette occasion la somme totale de 155 000 euros à la Banque Populaire Rives de [Localité 10], au titre des sommes dues, et qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour que cette somme soit affectée prioritairement sur deux autres prêts, comme l'a fait le créancier poursuivant, alors qu'ils avaient plutôt intérêt à désintéresser la banque concernant le prêt objet de la présente procédure. Ils sollicitent en conséquence que soit déduite du total des sommes dues une somme non pas de 99 956,52 euros, mais de 155 000 euros, soit un restant dû de 55 043,48 euros.

La banque intimée confirme qu'elle a affecté la somme de 155 000 euros provenant de la vente du bien de [Localité 8] (27) en priorité sur deux autres prêts, sur lesquels étaient dues des sommes de 37 453,79 euros et 17 590,26 euros. Elle fait valoir que ces prêts avaient été consentis pour financer en partie l'acquisition et les travaux de ce bien, de sorte que son prix de vente a été logiquement affecté d'abord sur les frais de saisie immobilière, puis sur ces deux prêts consacrés par acte notarié, étant précisé qu'elle avait conditionné son accord de mainlevée dans le cadre de la vente de gré à gré de ce bien à cette imputation, et que M. et Mme [G] n'ont pas formé de contestation sur ce point. C'est en conséquence à juste titre, selon elle, que seule la somme de 99 956,52 euros a été déduite du montant dû dans le cadre de la présente procédure.

Pour écarter la contestation liée à l'imputation du paiement de 155 000 euros opéré par M. et Mme [G], et fixer comme il l'a fait la créance du poursuivant, le juge de l'exécution a retenu que l'imputation des paiements avait fait l'objet d'échanges entre les notaires de chacune des parties, et d'un décompte de la banque annexé à l'acte de vente, en sorte que les époux [G], qui au demeurant n'invoquaient la violation d'aucune règle d'imputation des paiements, ne pouvaient sérieusement se prévaloir de leur absence de consentement relatif à cette ventilation des sommes versées entre les différentes créances de la banque à leur égard.

En vertu non pas de l'article 1342-10 du code civil, qui n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, mais des articles 1253 et 1256 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, et lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

M. et Mme [G] ne produisent aucun élément objectif venant contredire le constat qu'a fait le premier juge de leur consentement quant à la ventilation opérée, alors que pour sa part, la banque intimée produit un courrier électronique du notaire intervenu à la vente, en date du 29 juin 2016, qui indique que l'imputation telle qu'opérée a été annexée à l'acte de vente, lequel a été visualisé par les parties, et que leur signature a été recueillie sur tablette, tant pour l'acte que pour les annexes.

Par ailleurs, M. et Mme [G], appelants, omettent d'indiquer à la cour pour quelle raison, ils auraient eu 'plutôt intérêt à désintéresser la banque concernant les prêts objet de la présente procédure'.

Leur contestation, qui ne repose que sur des affirmations qu'aucun élément objectif ne vient étayer, ne peut dans ces conditions pas plus prospérer en appel qu'elle ne l'a fait en première instance.

Sur la demande de vente amiable 

M. et Mme [G] sollicitent d'être autorisés à vendre amiablement leur bien immobilier. Ils soulignent qu'ils ont régularisé un mandat de vente à cet effet, avec une agence immobilière. Et pour contredire l'argumentation du premier juge, qui a estimé que le prix stipulé était largement surévalué, ils font valoir que le prix mentionné tient compte d'un aménagement intérieur qu'ils ont réalisé, qui a porté la surface de la maison de 100 à 240 m2, et qu'il est en parfaite adéquation avec cette nouvelle surface.

La Banque Populaire Rives de [Localité 10] estime que cette demande est parfaitement dilatoire, et conclut à la confirmation du jugement qui l'a rejetée. Elle souligne que le mandat de vente produit par les appelants est venu à expiration, qu'aucune offre d'achat n'est communiquée, et que le prix annoncé de 620 000 euros apparaît excessif pour un bien acheté le 16 février 2018 au prix de 300 000 euros, et alors qu'ils communiquent une estimation d'une agence immobilière laissant apparaître un prix de vente se situant entre 530 000 et 550 000 euros.

Il résulte de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution que, pour qu'elle puisse être autorisée par le juge, la vente amiable doit pouvoir être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

A l'appui de leur demande, les appelants produisent, comme ils l'ont fait en première instance, un mandat exclusif de vente, consenti le 10 mai 2021, pour un prix de 620 000 euros (soit 596 154 euros net vendeur).

Comme l'a relevé le premier juge, et comme la cour peut s'en convaincre, ce mandat a été consenti pour une période de 3 mois, avec prorogation automatique, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires. Il est donc expiré, au plus tard, depuis le 10 août 2022.

Il n'est justifié d'aucune diligence des débiteurs en vue de la vente de leur bien, depuis cette date du 10 août 2022.

En conséquence, et quand bien même il ne peut être retenu avec certitude que le prix de vente stipulé au mandat était surévalué, il n'apparaît pas qu'une vente amiable des biens saisis pourrait être réalisée dans des conditions satisfaisantes, dans le délai contraint prévu par la loi.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Parties perdantes, M. et Mme [G] devront supporter les dépens de l'appel.

Ils seront en outre condamnés à régler à la Banque Populaire Rives de [Localité 10], au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros, tout en étant déboutés de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Déboute M. [G] et Mme [J] épouse [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] et Mme [J] épouse [G] aux dépens de l'appel, et à régler à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00874
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00874 ?
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