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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00740

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 juin 2023, 23/00740


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 23/00740 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDN



AFFAIRE :



FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA



C/



[H] [B]



[J] [Y] épouse [B]



S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG :

19/00246



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au b...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/00740 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDN

AFFAIRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

C/

[H] [B]

[J] [Y] épouse [B]

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 19/00246

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

Ayant pour société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 16], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est [Adresse 7], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700517, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Madame [J] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier 2003229

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Prise en la personne de Maître [D] [C], demeurant [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 10], en vertu d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de Commerce de Versailles le 21 septembre 2017

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 302/19, substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉS

TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 15]

Agissant par le Responsable de la Trésorerie de [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 22 février 2023

TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 14]

Agissant par Monsieur le Trésorier principal de [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 23 février 2023

TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 12]

Agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines

[Adresse 2]

[Localité 12]

Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 22 février 2023

TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 12]

Agissant par Monsieur le Trésorier de [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Assignation à jour fixe signifiée à personne morale le 22 février 2023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020, poursuit le recouvrement d'une créance en vertu d'un acte notarié contenant prêt d'une somme de 91 500 euros destinée à l'acquisition d'un terrain, et d'une somme de 104 720 euros destinée à la construction d'une maison, et vente, reçu le 9 mars 2005 par Maître [F] [L], notaire à [Localité 19], par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, initiée par commandement délivré à la requête de la Société Générale le 9 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 7 novembre 2017, volume 2017 S n°32.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, a :

reçu la SELARL ML Conseils, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [B], en son intervention volontaire,

constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] le 9 septembre 2017 publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18] , volume 2017 S n°32,

ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière,

rappelé que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement,

laissé les dépens à la charge du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale,

dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.

Le 2 février 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea a interjeté appel de ce jugement.

Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 8 février 2023, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 mai 2023, M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B], la SELARL ML Conseils, le Trésor Public de [Localité 15], le Trésor Public de [Localité 14], le Trésor Public de [Localité 12] et le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, ces derniers en qualité de créanciers inscrits, par actes des 22, 23 et 24 février 2023, transmis au greffe par voie électronique le 6 mars 2023.

Les créanciers inscrits, tous assignés par remise de l'acte à une personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, appelant, demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] le 9 septembre 2017 publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017 S n°32 // ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière // rappelé que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement // laissé les dépens à sa charge // dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,

Statuant à nouveau,

le recevoir en son intervention volontaire dans l'instance pendante devant la juridiction de céans,

juger que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] le 9 septembre 2017 publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017 S n°32, n'est pas acquise,

déclarer M. et Mme [B] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme,

débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,

fixer le montant de sa créance à la somme de 307 317,78 euros, arrêtée au 5 mai 2023,

ordonner la vente forcée du bien sis à [Localité 13] (78), [Adresse 10], cadastré Section Q N°[Cadastre 4] sur la mise à prix de 170 000 euros,

fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit,

déterminer les modalités de visite de l'immeuble,

A titre subsidiaire en cas de vente amiable autorisée :

autoriser M. et Mme [B] à vendre leur bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 600 000 euros,

dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,

dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente, le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles, séquestre désigné par ledit cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant,

taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant à la somme de 14 034,97 euros,

dire que ses frais comprendront en outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017,

En tout état de cause,

condamner M. et Mme [B] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [B] et Mme [Y] épouse [B], intimés, demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

A titre principal,

débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de ses demandes, fins et prétentions,

ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2017 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 7 novembre 2017 volume 2017S n°32,

A titre subsidiaire,

débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale de ses demandes, fins et prétentions,

ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2017 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 7 novembre 2017 volume 2017S n°32,

A titre infiniment subsidiaire,

fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale en écartant les sommes dues au titre de l'indemnité forfaitaire ou en les ramenant à de plus justes proportions,

autoriser la vente amiable du bien leur appartenant,

fixer à sept cent mille ( 700 000) euros le prix en deçà duquel cet immeuble ne peut être vendu,

En tout état de cause,

condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea venant aux droits de la Société Générale aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [D] [C], en sa qualité de liquidateur de M. [H] [B], en vertu d'un jugement rendu par la 8ème chambre du tribunal de commerce de Versailles le 21 septembre 2017, demande à la cour de :

déclarer recevable le Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale, en son appel,

En conséquence,

statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par le Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale,

déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,

ordonner que la part du prix de vente à hauteur de 50% du bien immobilier revenant à M. [H] [B] soit versé à la SELARL ML Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [B].

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 2022, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Elle rappelle également que le fait de s'en rapporter à justice sur une contestation ne signifie pas renoncer à la dite contestation.

Sur l'intervention volontaire de la SELARL ML Conseil

La SELARL ML Conseil est intervenue volontairement en première instance, ès qualités de liquidateur de M. [B].

Dans le cadre de l'appel, elle a été intimée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur son intervention volontaire.

Sur la péremption du commandement de payer

Le premier juge, pour statuer comme il l'a fait, a retenu que si un nouveau jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, après un premier intervenu le 9 octobre 2019 pour une durée de deux ans, publié le 15 octobre 2019, était intervenu le 6 octobre 2021, il n'était pas justifié de sa publication, en sorte que cette prorogation était sans effet. Il a ajouté qu'à supposer que, comme le soutient le créancier poursuivant, la validité du commandement ait été prolongée jusqu'au 30 novembre 2022, par l'effet d'un jugement constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans, la péremption du commandement était acquise à la date de sa décision, en l'absence de nouveau jugement de prorogation ou de suspension de la procédure.

L'appelant, qui reproche au premier juge d'avoir tenu compte d'une situation postérieure aux débats, puisque l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2022, sans permettre aux parties de s'expliquer, fait valoir que les effets du commandement ont été prorogés pour une nouvelle durée de 5 ans par jugement du 6 octobre 2021, mentionné en marge du commandement le 10 novembre 2021, et qu'en conséquence, la péremption du commandement n'est pas acquise.

M. et Mme [B] considèrent que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait, et s'en rapportent devant la cour sur ce moyen, admettant que la publication du jugement de prorogation intervenu le 6 octobre 2021 est justifiée en cause d'appel.

La SELARL ML Conseils s'en rapporte sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la péremption du commandement de payer.

Le Fonds Commun de Titrisation Castanea verse aux débats :

le jugement prorogeant pour une nouvelle durée de deux ans les effets du commandement du 9 septembre 2017, publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017 S n°32, et la justification de sa publication le 15 octobre 2019,

le jugement prorogeant pour une nouvelle durée de cinq ans les effets du commandement du 9 septembre 2017, publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017 S n°32, déjà prorogé par jugement en date du 9 octobre 2019, et la justification de sa publication le 10 novembre 2021.

La publication du jugement prorogeant les effets du commandement étant justifiée, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a constaté la péremption du dit commandement.

Sur les contestations visant le commandement de payer

Quant à la caducité du commandement de payer

Saisi par le débiteur d'une contestation tirée de la caducité du commandement de payer, faute pour la banque de justifier de sa publication dans le délai de deux mois à compter de sa signification, et de sa dénonciation aux créanciers inscrits au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs, le juge de l'exécution a écarté le moyen, en relevant :

qu'au vu des actes produits aux débats, le commandement avait été signifié le 9 septembre 2017 et publié le 7 novembre 2017, soit dans les deux mois de sa signification, au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017  n°32,

que l'assignation avait été délivrée le 4 janvier 2018, et que le commandement avait été dénoncé aux créanciers inscrits à cette date, ainsi qu'il en était justifié.

M. et Mme [B], qui indiquent 's'en rapporter' sur cette contestation, n'articulent aucun moyen permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge pour l'écarter.

En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que le commandement serait caduc.

Quant à la validité du commandement de payer 

M. et Mme [B] soutiennent que le commandement est nul, faute de satisfaire aux prescriptions de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, le décompte que comporte le commandement de payer étant extrêmement sommaire, comme se bornant à rappeler les sommes exigées au titre du principal, des intérêts de retard, des intérêts et frais postérieurs et de l'indemnité forfaitaire, sans préciser, concernant le principal, ce qui relève des mensualités impayées et ce qui relève du capital du, sans préciser, également, si des encaissements sont intervenus, et sans préciser non plus, concernant les intérêts de retard, la période concernée. Cet ensemble d'irrégularités leur cause un grief, font-ils valoir, puisqu'ils ne sont pas en mesure de connaître le détail de leur dette, et de soulever différentes contestations quant à une éventuelle prescription de tout ou partie de la créance réclamée.

Selon le Fonds Commun de Titrisation Castanea, qui soutient la validité du commandement, celui-ci comporte bien un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus tel que requis par l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution.

En vertu de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit, à peine de nullité, comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Le commandement de payer signifié le 9 septembre 2017 fait mention d'une créance de 257 988,73 euros et mentionne, pour chacun des prêts en cause, à la date du 22 mai 2017, le montant du principal, le montant des intérêts de retard, aux taux respectivement de 4,20% et de 4,55%, les intérêts et frais postérieurs pour mémoire, le montant de l'indemnité forfaitaire, et le montant total du.

Comme le fait à raison valoir l'appelant, le texte n'exige ni que soient distinguées, au titre du principal, les sommes réclamées au titre du capital restant du et celles réclamées au titre des échéances échues impayées, ni que soient mentionnés les règlements effectués, rappel étant fait que, à supposer que tous les règlements effectués n'aient pas été pris en compte, la nullité du commandement n'est pas encourue, aux termes de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisé, si les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

De même, il n'est pas non plus exigé que soit mentionnée la période sur laquelle portent les intérêts, observation faite que le commandement précise la date à laquelle est arrêté le décompte, et donc le calcul des intérêts échus, à savoir le 22 mai 2017.

Enfin, comme le relève également à raison l'appelant, il ne peut y avoir de nullité du commandement de payer qu'en cas de grief prouvé, et en l'espèce, il est produit des décomptes détaillés, arrêtés à cette même date du 22 mai 2017, qui permettent aux emprunteurs de savoir, pour chacun des prêts, le détail des sommes qui leur sont réclamées ainsi que le détail des encaissements qui ont été pris en compte, en sorte que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils sont tout à fait en mesure de connaître le détail de leur dette, et de soulever, ce que d'ailleurs ils font, les contestations qui leur apparaissent utiles, y compris une prescription.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de payer.

Sur l'exigibilité de la créance

M. et Mme [B] soutiennent que le créancier ne dispose pas d'une créance exigible, alors que cette condition est nécessaire à la mise en oeuvre de la saisie, en vertu de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Est en cause, tant dans sa rédaction que dans sa mise en oeuvre, la clause de déchéance du terme qui figure au contrat de prêt notarié, qui est ainsi libellée :

' Exigibilité anticipée

Défaillance de l'emprunteur

A/ La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance, échus mais non payés dans l'un des cas suivants :

- non paiement, à son échéance, d'une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale, à un titre quelconque en vertu des présentes,

(...).

Dans l'un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l'emprunteur (...) par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt.

La Société Générale n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée.'

M. et Mme [B] font valoir, en substance :

que la clause d'exigibilité anticipée contenue dans le prêt constitue une clause abusive, conformément à l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt,

que selon la jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ.1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), est considérée comme abusive la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable,

qu'en l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée revêt toutes les caractéristiques d'une clause abusive, tant au regard du droit communautaire que du droit national, le déséquilibre significatif résultant d'une part du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur de la Société Générale, renforcé par les termes vagues employés, et d'autre part, de la sévérité de la clause, qui peut être mise en oeuvre à partir d'une seule mensualité, pour un prêt de 300 mensualités, et sans possibilité de régularisation de l'impayé,

qu'une banque ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, demander le remboursement du prêt à l'emprunteur que si elle lui a préalablement envoyé une mise en demeure restée vaine, et précisant expressément le montant des échéances de retard impayées ainsi que le délai dont il dispose pour régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée ne prévoit pas de manière expresse et non équivoque la dispense de mise en demeure préalable ; que faute de mise en demeure préalable, la créance n'est pas exigible.

Le Fonds Commun de Titrisation Castanea objecte, en premier lieu, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la contestation tenant au caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée est irrecevable, pour être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Subsidiairement, il fait valoir :

que la clause qui figure au contrat de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation qui organisent elles-mêmes le remboursement immédiat du capital par l'emprunteur défaillant,

que les emprunteurs ont fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription du prêt, comme le traduit leur défaillance précoce dans le remboursement du prêt, le premier impayé étant apparu au mois de mai 2006, soit 6 mois après la première échéance, fixée au 7 octobre 2005,

s'agissant de l'arrêt du 22 mars 2023 invoqué par les intimés, que c'est également au regard du fait que la clause litigieuse n'a pas fait l'objet d'une négociation que la Cour de cassation a déclaré la clause abusive ; qu'en l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée est insérée à l'acte authentique de vente comportant prêt par la banque, a été acceptée par M. et Mme [B] sous le contrôle du notaire rédacteur, et n'est pas une clause comprise dans des conditions générales qui auraient simplement été soumises et annexées au contrat de prêt, sans négociation.

Quant au prononcé de la déchéance du terme, il n'est pas subordonné à l'envoi d'une mise en demeure préalable, en cas de dispense de mise en demeure décidée conventionnellement, et en l'espèce, les dispositions contractuelles, qui font la loi des parties, prévoient expressément que le capital restant dû devient immédiatement exigible à la date de l'envoi de la lettre de déchéance du terme, sans autre formalité.

Et en tout état de cause, ajoute l'appelant, M. [B] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 21 septembre 2017, dans le cadre de laquelle la Société Générale a produit sa créance, en sorte que, conformément aux dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture emporte exigibilité immédiate des créances non échues.

Ceci étant exposé, il est rappelé, tout d'abord, sur la recevabilité du moyen tiré de l'existence d'une clause abusive, que le litige étant relatif à une saisie immobilière, il y a lieu d'appliquer non pas l'article 564 du code de procédure civile, mais l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte, ensuite, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci, sans que l'exigence de la concentration des moyens déduite de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution susvisé puisse y faire obstacle.

Il est de droit ( 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044) que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la clause de déchéance du terme, telle qu'énoncée ci-dessus, ne prévoit pas qu'une mise en demeure soit adressée aux débiteurs, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, et après qu'ils auront disposé d'un délai raisonnable pour régulariser leur situation.

Aucune disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt, fût-elle librement négociée entre les parties, ( cf 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476), ne prévoit que la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée de plein droit, et sans mise en demeure préalable, en cas de défaillance de l'emprunteur.

Et par ailleurs, le créancier ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que, quoique non prévue au contrat, une mise en demeure aurait, de fait, été adressée aux emprunteurs, avant le prononcé de la déchéance du terme.

Et en dernier lieu, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi alléguée des emprunteurs.

Ainsi, la clause de déchéance du terme dont la Société Générale a fait application, d'une part, constitue une clause abusive, qui doit pour ce motif être écartée, et d'autre part, à supposer qu'elle ne constitue pas une clause abusive, ne peut entraîner l'exigibilité du prêt en l'absence de mise en demeure préalable et de dispense de celle-ci.

C'est vainement que le Fonds appelant se prévaut, pour contourner l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt, de l'exigibilité de la créance résultant de la mise en liquidation judiciaire de M. [B], la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du 21 septembre 2017, soit postérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, et ne pouvant dès lors régulariser, rétroactivement, ce défaut d'exigibilité.

Faute de créance exigible, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ne peut poursuivre la saisie initiée par le commandement de payer du 9 septembre 2017, quand bien même celui-ci n'est pas périmé.

En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer ni sur la fixation de la créance du Fonds Commun de Titrisation Castanea, ni sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière.

Il y a lieu, en revanche, d'ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 7 novembre 2017 volume 2017S n°32.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l'appel sont à la charge du Fonds Commun de Titrisation Castanea.

L'appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamné à régler à M. et Mme [B] une somme totale de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, le 6 janvier 2023, en ce qu'il a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] le 9 septembre 2017 publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017 S n°32 et ordonné la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] le 9 septembre 2017 publié le 7 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 18], volume 2017 S n°32, n'était pas acquise ;

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt ;

Dit que le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur ne disposait pas d'une créance exigible au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'encontre de M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] le 9 septembre 2017 ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 septembre 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 18] le 7 novembre 2017 volume 2017S n°32 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes relative à la saisie immobilière ;

Déboute le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur aux dépens, et à régler à M. [H] [B] et Mme [J] [Y] épouse [B] une somme totale de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00740
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00740 ?
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