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29/06/2023 | FRANCE | N°22/03439

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 juin 2023, 22/03439


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/03439 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQU4



AFFAIRE :



S.A.S. L'ANNEAU



C/



[I] [Y]





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : R

N° RG : 22/00121




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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Pearl GOURDON



Me David AMANOU





le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/03439 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQU4

AFFAIRE :

S.A.S. L'ANNEAU

C/

[I] [Y]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : R

N° RG : 22/00121

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pearl GOURDON

Me David AMANOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pearl GOURDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0309

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de la société L'Anneau du 17 novembre 2022,

Vu les conclusions de la société L'Anneau du 20 décembre 2022,

Vu les conclusions de M. [I] [Y] du 18 janvier 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société L'Anneau, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans les prestations de services axées sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle emploie plus de cinquante salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

M. [I] [Y], né le 23 mars 1991, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2016, par la société L'Anneau, à compter du 17 mai 2016, en qualité d'agent de sécurité, SSIAP 1 (niveau 3, échelon 1, coefficient 130).

Par avenant en date du 12 février 2020, M. [Y] est passé au niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er mars 2020, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 565,55 euros.

Par avenant en date du 16 novembre 2020, M. [Y] est passé, à compter du 1er décembre suivant, au niveau 4, échelon 1, coefficient 160 moyennant une rémunération brute de 1 758,48 euros sur la base hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuellement.

Par courrier en date du 29 mars 2022, M. [Y] a informé son employeur qu'il souhaitait mobiliser son compte personnel de formation afin de suivre la formation « permis D » et sollicitait dans ce contexte une autorisation d'absence pendant la période du 13 juin au 1er juillet 2022, pour un total de 117 heures réalisées sur le temps de travail.

Par courrier du 8 avril 2022, la société L'Anneau a accédé à sa demande.

Par courrier en date du 22 août 2022, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son employeur ne lui avait pas versé son salaire pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022 où il était en formation.

Préalablement, par requête reçue le 9 août 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société L'Anneau au versement du rappel de salaire pour la période de formation ainsi que l'indemnité de repas et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La société L'Anneau avait, quant à elle, conclu au débouté des demandes du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fait droit aux demandes de M. [Y] et condamné la société L'Anneau à lui verser les sommes suivantes :

-1 421,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022,

- 56,25 euros à titre d'indemnité de repas pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022,

-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ou, s'ils ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement ;

- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires a titre provisoire (articles 489 et 514 du code de procédure civile) ;

- fixé les dépens, y compris les frais d'exécution forcée, à la charge de la société L'Anneau.

Par déclaration du 17 novembre 2022, la société L'Anneau a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2022, la société L'Anneau demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, siégeant en formation de référé, en ce qu'il a :

- fait droit aux demandes de M. [Y] et condamné la société L'Anneau à lui verser les sommes suivantes :

-1 421,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022,

-56,25 euros à titre de rappel d'indemnité de repas pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022,

-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [Y] n'est pas fondé à réclamer la somme de 1 421,88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022,

- dire et juger que M. [Y] n'est pas fondé à réclamer la somme de 56,25 euros à titre de rappel d'indemnité de repas pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022,

En conséquence,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Y] à payer à la société L'Anneau la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 18 janvier 2023, M. [I] [Y] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 octobre 2022,

- débouter la société L'Anneau de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la société L'Anneau à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la restitution des entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé :

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'appelant soutient que le rappel de salaire réclamé par le salarié n'est pas dû car ce dernier n'a entrepris aucune démarche ni auprès de son employeur ni auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge financière dans le cadre de la formation permis D ; que le salarié connaissait parfaitement la procédure pour avoir candidaté pour cette même formation en 2019 et 2020 dans le cadre d'une reconversion professionnelle, à laquelle la société L'anneau avait répondu favorablement mais que M. [Y] avait décidé de ne pas suivre.

L'intimée fait valoir que dès lors qu'il remplit les conditions pour disposer de son compte personnel de formation (CPF), l'employeur est systématiquement tenu de le rémunérer ; que les conditions pour le recours au CPF étaient réunies : l'autorisation de l'employeur, l'ancienneté du salarié et l'existence d'un projet professionnel ; que les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

L'article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022 dispose :

'[...]

II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;

2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;

3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

[...]'

Il résulte de l'article D.6323-8 du code du travail que :

'I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :

1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;

2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.

II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :

1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;

2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code.'

En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de transition professionnelle de M. [Y] était l'obtention du permis D afin d'accéder à des fonctions de conducteur de transport en commun, qu'il disposait de l'ancienneté requise conformément à l'article D. 6323-9 du code du travail pour bénéficier d'un tel projet et qu'il avait obtenu l'autorisation d'absence de son employeur s'agissant d'une formation financée dans le cadre du compte personnel de formation et suivie pendant le temps de travail conformément à l'article L. 6323-17 du code du travail.

En vertu de l'article R. 6323-11 du code du travail, 'la demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.'

En conséquence, selon ce texte, il appartenait au salarié d'adresser la demande à la commission après avoir obtenu l'accord de son employeur sur son absence.

En outre, l'article L. 6323-17-5 du code du travail dispose notamment que '[...] dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale [...]'.

Il appartient donc au salarié d'adresser préalablement la demande de prise en charge de son projet.

Aux termes de l'article R. 6323-14-3 du code du travail, 'I.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prend en charge :

1° Les frais pédagogiques et les frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation ;

2° Les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ;

3° La rémunération du salarié mentionnée à l'article L. 6323-17-5 ;

4° Les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération ;

5° Les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.

II.-Sous réserve de la transmission, par le bénéficiaire, du justificatif matérialisant la décision de rompre le contrat de travail postérieurement à l'accord de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la prise en charge est maintenue en cas de rupture du contrat de travail :

1° Par l'employeur ;

2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé.'

Il résulte de ces textes que la commission doit prendre en charge la rémunération du salarié, de sorte que l'employeur, après avoir rémunéré son salarié, est remboursé par la commission.

Par lettre du 8 avril 2022 aux termes de laquelle est expressément visé l'article L. 6323-17 du code du travail sur les formations dans le cadre du CPF suivies pendant le temps de travail nécessitant l'autorisation de l'employeur, ce dernier tout en autorisant le salarié à s'absenter, a indiqué à tort que M. [Y] ne serait pas rémunéré pendant son absence, sans plus d'explication, ce qui était inexact puisque selon les textes susvisés la société L'Anneau devait régler la rémunération pendant l'absence et se faire rembourser par la commission.

Le salarié a contesté dès le 12 avril 2022 (pièce n°3 intimé) la décision de l'employeur du non-paiement de la rémunération, indiquant que son 'salaire durant la période de formation comme le prévoit la loi dans le cadre du CPF pendant le temps de travail' devait être réglé par l'employeur.

Ce dernier ne justifie pas avoir répondu au salarié, ni informé ce dernier qu'il devait déposer une demande à la commission paritaire interprofessionnelle régionale conformément aux textes susvisés alors qu'il s'agissait bien d'un projet de transition professionnelle dans le cadre du compte personnel de formation, financé par la commission, la rémunération de la période de formation pendant le temps de travail étant avancée par l'employeur mais supportée entièrement par ladite commission.

Le fait que M. [Y] ait déjà en 2019 puis à nouveau en 2020 effectué une démarche similaire auprès de Fongecif soit une 'demande de financement CPF de transition professionnelle' dans le même but (devenir conducteur de transport en commun) mais pour des périodes plus longues (pièces n°4, 5 et 6 appelante) est insuffisant pour affirmer que le salarié avait pleine connaissance de la démarche à suivre lors de la nouvelle demande en 2022 et alors même qu'il contestait la position prise le 8 avril 2022 par l'employeur.

L'échange de messages entre juin et août 2022 entre M. [Y] et les ressources humaines notamment le 3 juin 2022 où le salarié s'étonne de constater que la période de formation (13 juin au 1er juillet) est mentionnée comme congés sans solde, démontre que l'employeur a manqué à son devoir d'exécuter loyalement le contrat de travail en n'avertissant pas dès avril 2022 le salarié de la nécessité de saisir la commission d'une demande de formation au titre du CPF projet de transition professionnelle.

En conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir d'une quelconque carence du salarié.

L'ordonnance sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société L'Anneau à payer à M. [Y] un rappel de salaires pour la période du 13 juin au 1er juillet 2022, sauf à y ajouter qu'il s'agit d'une somme provisionnelle.

S'agissant de l'indemnité de repas, l'article R. 6323-14-3 précité du code du travail prévoit que la commission prend en charge notamment les frais annexes tels les frais de repas.

Cependant, il résulte de l'article L. 6323-17-5 précité dudit code que seule la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, puis remboursée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, de sorte que l'employeur n'avait pas à avancer l'indemnité de repas.

L'ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 52,25 euros à titre d'indemnité de repas.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance sera infirmée sur les frais irrépétibles, les motifs et le dispositif ne comportant pas la même somme. Elle sera confirmée sur les dépens.

La société L'Anneau sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 28 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a condamné la société L'Anneau à payer à M. [I] [Y] la somme de 52, 25 euros à titre d'indemnité de repas et celle de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rappelle que la condamnation au titre du rappel de salaire est provisionnelle,

Déboute M. [I] [Y] de sa demande de condamnation à titre d'indemnité de repas,

Condamne la société L'Anneau à payer à M. [I] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Déboute la société L'Anneau de sa demande à ce titre,

Condamne la société L'Anneau aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 22/03439
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.03439 ?
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