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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01654

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 22/01654


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01654 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGUY



AFFAIRE :



S.A.S. [5]





C/

CPAM DES YVELINES,









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/00881





Copies exécutoires délivrées à

:



la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. [5]



CPAM DES YVELINES







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01654 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGUY

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DES YVELINES,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/00881

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688 substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3183

APPELANTE

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2016, Mme [C] [W] (la salariée), salariée de la société [5] (la société), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un état dépressif, en joignant un certificat médical initial en date du 21 mars 2016 faisant mention d'un 'burn out '.

Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a, par décision du 17 janvier 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée.

Sa contestation amiable de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022 (RG n° 17/00881), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité en raison du taux d'IPP et de l'irrégularité de l'avis du CRRMP ;

-dit qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire ;

-enjoint à la caisse de communiquer l'entier dossier au CRRMP désigné c'est à dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, comprenant l'avis du médecin du travail, qui aura été sollicité par la caisse préalablement ;

-invité la société à communiquer au comité désigné, toutes pièces qu'il estimera utiles à l'étude de son dossier et, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

-dit que le comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;

-ordonne le retrait du rôle dans l'attente du rapport du CRRMP  ;

-dit que l'affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l'avis du CRRMP ;

-dit que la reprise de l'instance se fera selon les prescriptions de l'article 373 du code de procédure civile ;

-dit qu'en application des dispositions prévues par l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date de notification de l'avis du CRRMP.

La société a interjeté appel limité du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 12  avril 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, reçues le 28 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité en raison de l'irrégularité de l'avis du CRRMP de la région Paris Ile-de-France ;

Statuant à nouveau,

- de dire que l'avis du CRRMP en date du 12 novembre 2014 est irrégulier en ce que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis par la caisse au CRRMP ;

-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée ;

-de condamner la caisse aux dépens.

Par conclusions écrites, reçues le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société de ses demandes.

S' agissant de l'article 700 du code de procédure civile, la société réclame l'allocation de la somme de 2 500 euros et la caisse celle de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, compte tenu de l'absence au dossier transmis au CRRMP de l'avis du médecin du travail

La société fait valoir que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du médecin du travail doit figurer au dossier transmis au CRRMP, qu'en l'espèce cet avis n'est pas joint et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis, que l'avis rendu par le CRRMP doit en conséquence être déclaré irrégulier et la décision de prise en charge inopposable à la société.

La caisse rétorque qu'elle a fait toutes diligences utiles et que la carence de la médecine du travail ne peut lui être imputée.

En application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige le dossier transmis par la caisse au CRRMP doit comporter l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

L'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (Civ 2ième 23 janvier 2014 n° 12-29.420 Bull n°15 ),sauf impossibilité matérielle d'obtenir un tel avis ( Civ 2ième 20 juin 2013 n°12-19816 Bull II n°129).  

En l'espèce, la caisse ne conteste pas que l'avis du médecin du travail était absent du dossier transmis au CRRMP mais indique que la demande d'avis a été éditée le 31 août 2016, tel que cela résulte de la copie d'écran Orphée.

La pièce n ° 6 produite par la caisse qui correspond à l'impression de son écran logiciel Orphée porte la mention suivante ' 31/08/ 2016 Demande Avis MP Médecin du travail'. Ce document n'est pas toutefois de nature, ni à établir les diligences effectuées par la caisse pour obtenir l'avis du médecin du travail, ni l'impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l'obtenir.

Le jugement entrepris qui a considéré que cette mention justifiait des diligences de la caisse et de son impossibilité d'obtenir l'avis de la médecine du travail doit donc être infirmé de ce chef et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en cause déclarée en conséquence inopposable à la société.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La caisse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Corrélativement, la caisse doit être déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 (RG 17/ 00881) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité en raison de l'irrégularité de l'avis du CRRMP de la région Paris-Ile -de-France ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 avril 2016 par Mme [C] [W] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01654
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01654 ?
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