La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22/01523

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 22/01523


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01523 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3D



AFFAIRE :



CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES





C/

S.A.S. [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02020





Copies exécuto

ires délivrées à :



Me Lucie DEVESA



la SELARL KSE ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES



S.A.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01523 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3D

AFFAIRE :

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02020

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lucie DEVESA

la SELARL KSE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL KSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2017, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [R] [U] (la victime) en joignant un certificat médical initial établi le 19 juillet 2017 faisant état d'une ' Syncope sur le lieu de travail - BAV - Pacemaker'.

Le 14 novembre 2017, après instruction, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par jugement contradictoire en date du 4 mars 2022 (RG n° 18/02020), dit inopposable à la société la décision de prise en charge et condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées le 19 avril  2023, reprises oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- de dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;

-de dire bien fondée la décision de prise en charge de la caisse ;

-de dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 juillet 2017 à la victime ;

-de condamner la société aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées le 19 avril  2023, reprises oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, de débouter la caisse de ses demandes.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse ne forme aucune demande. La société pour sa part, sollicite de ce chef l'allocation de la somme de 1 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire

La société soutient que la caisse n'a respecté le principe du contradictoire aux motifs que les certificats médicaux de prolongation doivent être offerts à la consultation et que ceux figurant au dossier ont été noircis.

La caisse rétorque que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l'employeur les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la décision de prise en charge, que s'agissant de la prise en charge initiale d'un accident du travail, les certificats médicaux de prolongation n'ont aucune incidence sur la décision de la caisse, que seul le certificat médical initial qui permet de vérifier si la lésion constatée est concordante avec l'accident déclaré est une pièce contributive.

L'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, issu du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :

1° la déclaration d'accident du travail ;

2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° les constats faits par la caisse primaire ;

4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° les éléments communiqués par la caisse régionale.

En l'espèce, la société a été informée par la caisse suivant courrier recommandé daté du 25 octobre 2017 distribué le 27 octobre 2017 que l'instruction était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 13 novembre 2017 et que préalablement à cette décision, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Les certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge.

C'est à tort que le premier juge a donc accueilli le moyen d'inopposabilité soulevé par la société pour non-respect du principe du contradictoire.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge de la caisse doit donc être déclarée opposable à la société qui ne conteste pas par ailleurs la matérialité du fait accidentel.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/02020) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de l'accident survenu le 19 juillet 2017 au préjudice de M. [R] [U] ;

Condamne la société [5] aux entiers dépens ;

Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01523
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award