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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01415

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 22/01415


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01415 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VFLW



AFFAIRE :



Etablissement CPAM DU [Localité 3]





C/

S.A.S. [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02208





Copi

es exécutoires délivrées à :



Me Mylène BARRERE



Me Frédérique BELLET





Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DU [Localité 3]



S.A.S. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01415 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VFLW

AFFAIRE :

Etablissement CPAM DU [Localité 3]

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02208

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Frédérique BELLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DU [Localité 3]

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 11 mai 2023, puis prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée de la société [5] (l'employeur), Mme [V] [X] (l'assurée) a souscrit le 26 octobre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 faisant mention de 'Troubles anxio-dépressifs- Malaises sur le lieu du travail'.

Après instruction et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] (le CRRMP), la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle suivant décision du 5 juillet 2018.

L'employeur a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, tant en raison de l'irrégularité de la procédure mise en oeuvre, que des soins et arrêts de travail en lien avec la pathologie déclarée.

Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Par décision du 5 novembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté explicitement le recours de la société.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022 (RG n°18/02208), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

-déclaré opposables à la société la décision de prise en charge de la caisse et les soins et arrêts prescrits du 17 octobre 2017 au 6 novembre 2017 ;

-déclaré inopposables à la société les soins et arrêts prescrits à compter du 7 novembre 2017 ;

-condamné la caisse aux dépens.

La caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 novembre 2017 et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ;

Statuant à nouveau,

-de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle prise en charge ;

-de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts prescrits à l'assurée au titre de la maladie professionnelle prise en charge et ce, jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2018.

Oralement, la caisse soutient que l'appel incident de l'employeur n'est pas recevable. Elle fait valoir que l'appel principal qu'elle a formé par déclaration du 5 avril 2022 se limite à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits à compter du 7 novembre 2017 de sorte que la contestation ne peut porter que sur ce point et non sur la régularité de la procédure.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits à compter du 7 novembre 2017 et en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ;

- de l'infirmer pour le surplus ;

En conséquence,

A titre subsidiaire,

-Sur le non respect des délais d'instruction,

-de juger que par courrier du 24 janvier 2018 la caisse a informé l'employeur de la prolongation de trois mois de l'instruction du dossier ;

-de juger qu'en l'absence de décision de la caisse pendant ce délai complémentaire, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au plus tard le 24 avril 2018 ;

-de juger que l'avis du CRRMP rendu le 27 juin 2018 ne peut donc fonder la reconnaissance de la maladie ;

-de juger qu'en tout état de cause, le 24 avril 2018, la caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies, étant rappelé que le CRRMP a été saisi car la maladie déclarée par l'assurée est une maladie non désignée par un tableau de maladie professionnelle ;

-de dire en conséquence que la maladie déclarée est inopposable ;

-Sur l'absence de communication à l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief,

-de juger que la caisse préalablement à sa décision n'a pas communiqué à l'employeur l'information sur les éléments recueillis faisant grief ;

-de juger que la caisse n'a pas communiqué à l'employeur les certificats médicaux, ni avant la déclaration de maladie professionnelle, ni après ;

-de dire que la caisse a, dans ces conditions manqué au principe du contradictoire ;

-de dire inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle ;

A titre infiniment subsidiaire,

-de juger que la pathologie déclarée par l'assurée n'est pas une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle ;

-de juger que conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4, la caisse a transmis le dossier de l'assurée au CRRMP afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel ;

-de juger toutefois que la caisse ne démontre pas en l'espèce que le critère d'admissibilité tenant au taux prévisible d'incapacité permanente partielle d'au moins 25% a été respecté, préalablement à la transmission du dossier au CRRMP ;

-de dire en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie déclarée est inopposable à l'employeur.

Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel incident formé par l'employeur :

L'article 548 du code de procédure civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

L'article 549 du même code ajoute que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne même non intimée ayant été partie en première instance.

L'article 551 du code de procédure civile dispose que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que les demandes incidentes.

Il résulte de ces textes que la limitation de l'appel principal n'interdit pas à l'intimé de former un appel incident sur d'autres dispositions du jugement non critiquées par l'appel principal de sorte qu'en l'espèce l'appel incident de l'employeur sur la régularité de la procédure mise en oeuvre par la caisse est recevable.

- Sur le prétendu non-respect des délais de la procédure d'instruction :

L'employeur fait valoir que la décision de la caisse est intervenue de façon tardive et estime pouvoir s'en prévaloir pour soulever l'inopposabilité de la décision à son égard.

L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladie de professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

L'article R. 441-14 du même code dans sa version applicable au litige énonce que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel est reconnu.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse a notifié à l'employeur par courrier du 24 janvier 2018 un délai complémentaire d'instruction de trois mois, puis par courrier du 22 février 2018, l'a avisé de la nécessité de saisir un CRRMP, s'agissant d'une maladie hors tableau, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 14 mars 2018.

La caisse a notifié sa décision de prise en charge le 5 juillet 2018, après avis favorable du CRRMP.

Toutefois, l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'étant sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir (2e Civ, 7 novembre 2019, n°18-22.411), le moyen soulevé par l'employeur, fondé sur le non-respect des délais afférents à la procédure de prise en charge, apparaît inopérant.

- Sur la prétendue absence de communication à l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief :

L'employeur soutient que la caisse ne lui a pas, préalablement à sa décision, communiqué l'information sur les éléments recueillis pendant l'instruction et susceptibles de lui faire grief.

Il observe que la caisse lui a adressé un courrier daté du 26 octobre 2017 l'informant de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 octobre 2017, que ce courrier fait référence à un certificat médical en date du 10 octobre 2017 qui ne lui a pas été communiqué. Il ajoute qu' 'aucun des certificats médicaux descriptifs avant la déclaration de maladie professionnelle comme ceux après ' n'ont été mis à sa disposition.

Il résulte des articles L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'assuré, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant transmission du dossier audit CRRMP (2e Civ, 5 avril 2007 n°05-15.969, 15 mars 2012 n°10-26.221, 23 janvier 2014 n°12-29.420,7 juillet 2016 n°15-18.681).

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la caisse a informé l'employeur, par courrier du 22 février 2018, qu'elle avait procédé à l'instruction de la demande de maladie professionnelle, que la maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier était transmis à un CRRMP et qu'avant cette transmission, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 14 mars 2018 ainsi que de formuler des observations de sorte que le caractère contradictoire de la procédure est respecté.

De plus, il résulte des pièces versées à la procédure que le certificat médical initial afférent à la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2017 a bien été établi le 17 octobre 2017 et non le 10 octobre 2017 comme soutenu par l'employeur. Si ce certificat fait référence à une convocation de l'assurée auprès du médecin conseil de la caisse le 10 octobre 2017, il ressort des énonciations de ce certificat médical que cette convocation est étrangère à la présente procédure puisqu'il y est indiqué 'Feuille AT gardée par la sécu'. Au surplus, la caisse verse aux débats les déclarations d'accident du travail afférentes à cette convocation.

La caisse n'avait pas dès lors à produire un certificat médical étranger à la procédure de maladie professionnelle.

Enfin, les certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assurée sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge. Au surplus, on relèvera qu'il n'est pas justifié que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de mise à disposition du dossier.

Le moyen tiré du prétendu défaut de communication des éléments susceptibles de faire grief doit donc être rejeté.

-Sur le respect de la condition afférente au taux d'incapacité permanente partielle :

Selon l'article L. 461-1 alinéa 4 dans sa version applicable au litige : Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 432-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

En application de l'article R. 461-8 dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le taux d'incapacité est de 25%.

L'employeur soutient que la caisse ne démontre pas que la condition préalable à la saisine du CRRMP et afférente au taux d'IPP prévisible de 25% est remplie, que la caisse ne l'a pas avisé que la maladie déclarée entraînait un taux d'incapacité de 25% et que le certificat médical initial ne fait pas non plus référence à ce taux.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, la fiche du colloque médico-administratif renseignée par le médecin conseil de la caisse le 18 janvier 2018 et versée au dossier soumis à consultation mentionne que le taux d'IPP prévisible est estimé à 25 %.

Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a été informé du taux d'incapacité permanente partielle évalué par le service du contrôle médical et que la condition relative à ce taux posée par le texte susvisé pour la saisine d'un CRRMP, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, a été respectée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, l'employeur ne discutant pas, à l'exception du taux d'incapacité partielle, les autres conditions afférentes à la mise en oeuvre du tableau.

- Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts prescrits à compter du 7 novembre 2017 :

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 a prescrit au profit de l'assurée un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017 et il résulte de l'attestation de paiement produite par la caisse que des indemnités journalières lui ont été payées du 17 octobre 2017 au 17 juillet 2018.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2018.

L'employeur ne rapporte aucun élément de nature à détruire cette présomption.

Il s'ensuit que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.

Le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts et les soins prescrits à compter du 7 novembre 2017.

- Sur les dépens :

L'employeur qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Rejette l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], de l'appel incident formé par la société [5] ;

Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/02208) en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de la maladie déclarée le 26 octobre 2017 par Mme [V] [X] ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits à compter du 7 novembre 2017 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits à compter du 7 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2018 à la suite de la maladie déclarée par Mme [V] [X] le 26 octobre 2017 et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en première instance et en appel.  

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01415
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01415 ?
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