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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01413

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 juin 2023, 22/01413


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01413 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBRA



AFFAIRE :



S.A.R.L. JOHANNA



C/



S.C.I. BOUDON RAYNAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/11571



Expéditions exécutoires

Expéditions
>Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01413 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBRA

AFFAIRE :

S.A.R.L. JOHANNA

C/

S.C.I. BOUDON RAYNAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/11571

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. JOHANNA

N° Siret : 488 347 535 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220160 - Représentant : Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055, substitué par Me Cécile JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055

APPELANTE

****************

S.C.I. BOUDON RAYNAL

N° Siret : 428 296 446 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25713

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport et Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 mars 2014, la société Boudon-Raynal (société civile immobilière) et la société Johanna ( société à responsabilité limitée) ont renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2014 le bail qui les lie depuis le 26 mars 2003 pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], à usage de café, bar, brasserie, restaurant, moyennant un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes, indexé, payable trimestriellement à terme échu, outre les charges, réglées au moyen d'une provision payée en même temps que chaque terme de loyer, avec apurement des comptes au moins une fois par an.

Un différend est né entre les parties sur le règlement des honoraires de rédaction de l'acte du 12 mars 2014, puis sur le paiement de certains travaux et charges.

Le 18 octobre 2019, la société Boudon-Raynal a fait signifier à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement d'une somme de 8 194,89 euros, dont 7 285,15 euros au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 15 octobre 2019, 728,52 euros au titre de la clause pénale figurant au bail et 181,22 euros au titre du coût du commandement de payer.

Par acte du 15 novembre 2019, la société Johanna a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en contestation de ce commandement, et en suspension des effets de la clause résolutoire du bail.

Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 octobre 2019 n'a pas été délivré de mauvaise foi,

débouté la société Johanna de l'ensemble de ses demandes,

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé le 12 mars 2014, à effet rétroactif du 1er février 2014, entre la société Boudon-Raynal et la société Johanna, ce à effet du 19 novembre 2019,

ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Johanna et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (92), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Johanna, après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution,

fixé l'indemnité d'occupation due par la société Johanna à la société Boudon-Raynal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer, le cas échéant indexé, augmenté des charges et taxes contractuelles, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit,

condamné la société Johanna au paiement de cette indemnité d'occupation à la [société] Boudon-Raynal jusqu'à la libération des locaux,

condamné la société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal la somme de 7 928,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 mars 2021 (terme du 1er trimestre 2021 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, étant rappelé qu'à compter du 19 novembre 2019, ce sont des indemnités d'occupation et non des loyers qui sont dus,

condamné la société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Johanna aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2019, dont distraction au profit de Maître Saget en application de l'article 699 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire.

Le 9 mars 2022, la société Johanna a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 18 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Johanna, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 octobre 2019 n'a pas été délivré de mauvaise foi // a débouté la société Johanna de l'ensemble de ses demandes // a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé le 12 mars 2014, à effet rétroactif du 1er février 2014, entre la société Boudon-Raynal et la société Johanna, ce à effet du 19 novembre 2019 // a ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Johanna et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (92), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin // a ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Johanna après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution // a fixé l'indemnité d'occupation due par la société Johanna à la société Boudon-Raynal à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer, le cas échéant indexé, augmenté des charges et taxes contractuelles, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit // a condamné la société Johanna au paiement de cette indemnité d'occupation à la [société ] Boudon-Raynal jusqu'à la libération des locaux // a condamné la Société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal la somme de 7 928,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 mars 2021 (terme du 1er trimestre 2021 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, étant rappelé qu'à compter du 19 novembre 2019, ce sont des indemnités d'occupation et non des loyers qui sont dus // a condamné la Société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // a condamné la société Johanna aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2019, dont distraction au profit de Maître Saget en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

juger que l'appel incident interjeté par la société Boudon-Raynal est irrégulier et à tout le moins mal fondé,

juger que la demande de la société Boudon-Raynal au titre des honoraires de rédaction d'acte est prescrite et la déclarer en conséquence irrecevable,

juger que le commandement de payer délivré le 18 octobre 2019 n'est pas fondé,

juger que le commandement n'a pu produire ses effets et que le bail n'est pas résilié,

condamner la société Boudon-Raynal à lui rembourser les sommes indument perçues au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,

débouter la société Boudon-Raynal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

juger que sa demande au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'aide pour le règlement des loyers en période de covid est recevable,

condamner la société Boudon-Raynal à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'aide pour le règlement des loyers en période de covid,

À titre subsidiaire,

lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement des sommes dues,

ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,

En tout état de cause,

condamner la société Boudon-Raynal à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,

débouter la société Boudon-Raynal de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,

condamner la société Boudon-Raynal aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Maître Oriane Dontot de la SELARL JRF & Associées, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Boudon-Raynal, intimée, demande à la cour de :

déclarer la société Johanna irrecevable en sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'aide pour le règlement des loyers en période covid,

juger irrecevable la demande de la société Johanna tendant à voir juger son appel incident irrégulier et à tout le moins mal fondé, et l'en débouter,

juger la société Johanna mal fondée en son appel,

l'en débouter,

confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,

infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer,

Ajoutant au jugement et statuant à nouveau sur le montant de l'indemnité d'occupation,

condamner la société Johanna à lui verser une somme de 10 691,08 euros à titre d'arriéré de loyer, charges, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêté au 28 mars 2023 (terme du 4ème trimestre 2022 inclus), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2021,

condamner la société Johanna au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 18 novembre 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50%,

À titre subsidiaire,

ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Johanna,

En conséquence,

ordonner l'expulsion de la société Johanna des lieux qu'elle occupe au rez-de-chaussée, sous-sol et courette d'un immeuble sis [Adresse 2] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si il y a lieu,

juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

condamner la société Johanna à lui verser une somme de 10 691,08 euros à titre d'arriéré de loyer, charges, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêté au 28 mars 2023 (terme du 4ème trimestre 2022 inclus), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 mai 2021,

condamner la société Johanna au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 18 novembre 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50%,

En tout état de cause,

débouter la société Johanna de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société Johanna au paiement de la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Johanna aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile, tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, avocat.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

La société Johanna soutient que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par la société Boudon-Raynal, faute pour cette dernière d'avoir, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée contenant appel incident, du 2 août 2022, et en tous cas dans le délai de trois mois dont elle disposait pour former appel incident, demandé formellement l'infirmation du jugement.

La société Boudon-Raynal fait valoir que la demande de la société Johanna relève du conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer irrecevable un appel incident en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, que la cour est valablement saisie, puisque ses conclusions d'intimée contenant appel incident, notifiées le 2 août 2022, ne souffrent d'aucune ambiguïté sur le fait qu'elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité d'occupation.

En premier lieu, la question que l'appelante entend voir trancher n'est pas, comme elle le souligne en réponse au moyen soulevé par son adversaire, celle de la recevabilité de l'appel incident, mais celle de l'étendue de la saisine de la cour.

Or, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur ce point, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

Le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'intimée est donc écarté.

En deuxième lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions d'appel incident obéissent au même formalisme que celles de l'appel principal, de sorte que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.

Les premières conclusions de l'appelante ayant été transmises le 8 juin 2022, l'intimée disposait en vertu de l'article 909 du code de procédure civile d'un délai expirant le 8 septembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, et former, le cas échéant, appel incident.

Or, dans le dispositif, qui seul saisit la cour, de ses premières conclusions remises au greffe le 2 août 2022, l'intimée demande à la cour de 'confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de la société Johanna', et ensuite de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 10 644,70 euros à titre d'arriéré de loyers, charges, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêté au 1er août 2022, terme du 2ème trimestre 2022 inclus, outre les intérêts, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 18 novembre 2019, égale au montant du loyer principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50%, mais ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et débouté la société Boudon-Raynal de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation telle que prévue par le bail.

Si les deuxièmes conclusions de l'intimée comprennent bien, dans leur dispositif, une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Boudon-Raynal de sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer, ces conclusions, déposées le 28 mars 2023, ne l'ont pas été dans le délai de trois mois dont elle disposait pour former un appel incident.

L'actualisation du montant de la demande de condamnation au titre des arriérés de loyers, charges, provisions sur charges et indemnités d'occupation, jusqu'au 1er août 2022, à laquelle la société Boudon-Raynal procède dans ses conclusions, ressort bien, comme elle le dit, d'une demande additionnelle, recevable devant la cour, toutefois elle ne peut avoir pour effet de pallier l'absence de prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation majorée. Surtout alors que, comme tel était déjà le cas en première instance, le décompte locatif de la société Boudon-Raynal, dont résulte le solde de 10 691,08 euros dont elle demande le paiement devant la cour, après actualisation, est établi sur la base du loyer non majoré.

Faute de demande d'infirmation formulée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile susvisé, la cour n'est saisie d'aucun appel incident de la société Boudon-Raynal s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation.

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société Johanna 

La société Boudon-Raynal conteste la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de la société Johanna, en réparation de la perte d'une possibilité d'obtenir une aide de 1 000 euros pour le règlement de ses loyers en période de covid, qu'elle impute au refus de sa bailleresse de lui adresser la pièce nécessaire. Elle lui oppose les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, cette demande n'ayant pas été soumise à la juridiction de première instance.

La société Johanna rétorque que sa demande est une demande 'accessoire et complémentaire nécessaire' (sic), au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisque la négligence du bailleur s'inscrit dans l'attitude générale de mauvaise foi qu'il a manifestée en lui délivrant un commandement de payer, et qu'en outre, sa demande tend aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance, au sens de l'article 565 de ce code, dans la mesure où elle tend à démontrer la mauvaise foi du bailleur dans l'exécution de sa relation contractuelle avec le locataire.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Sont toutefois recevables, en application des articles 565 et 566 de ce code, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, qui ne constituent pas des prétentions nouvelles, et les demandes additionnelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

En première instance, comme le fait observer la société Boudon-Raynal, la société Johanna n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts : la demande d'indemnisation qu'elle présente en cause d'appel ne peut donc tendre aux mêmes fins. Par ailleurs, sa demande indemnitaire, quand bien même elle l'appuie sur la mauvaise foi prétendue de la bailleresse, ne trouve pas son origine dans la signification, selon elle injustifiée, du commandement de payer litigieux, de sorte qu'elle ne peut constituer ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions qu'elle a soumises au premier juge.

Elle est donc irrecevable, comme l'a justement fait valoir la société Boudon-Raynal.

Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire

La société Johanna soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré le 18 octobre 2019 porte sur des sommes qui ne sont pas dues, et qu'il n'a pas pu de ce fait entraîner la résiliation du bail. Elle conteste en effet être tenue au paiement du solde de charges impayées, dont les honoraires de rédaction de l'acte de renouvellement du bail du 12 mars 2014 pour 1 641,60 euros et le coût des travaux de la cage d'escalier pour 2 682,76 euros, ainsi qu'au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la clause pénale et du coût du commandement litigieux.

La société Boudon-Raynal soutient la validité du commandement, soulignant qu'il y est joint un historique de compte permettant d'identifier très précisément la nature et le montant des sommes réclamées. Elle rappelle que, en vertu d'une jurisprudence constante, un commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû reste valable à concurrence des sommes réellement dues. Le délai imparti au commandement expirant le 18 novembre 2019, et la société Johanna ne s'étant pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti, c'est selon elle à bon droit que le tribunal, dont elle demande que la décision soit confirmée, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire ainsi rédigée :

' A défaut de paiement:

1- A son échéance d'un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires, tel qu'il est ou tel qu'il sera révisé,

2 - Du rappel de loyer du à la suite d'une révision légale ou contractuelle,

3 - Du paiement de tous intérêts légaux, conventionnels ou indemnités,

4 - De la clause pénale,

5 - Du réajustement des sommes versées au bailleur en garantie ou au titre des loyers d'avance,

6 - Des frais et honoraires du bail et de tous avenants,

7 - Des frais et honoraires, droits et taxes et autres dus portés sur les exploits d'huissier,

8 - Des droits d'enregistrement ou de la TVA, le cas échéant,

le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux ou une simple mise en demeure d'exécuter la condition en souffrance contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire.'

Le commandement de payer litigieux vise la clause résolutoire du bail. Il a été délivré pour une somme en principal de 7 285,15 euros, représentant des loyers et charges impayés, avec renvoi à un extrait de compte annexé au commandement, arrêté au 15 octobre 2019 et qui fait apparaître un solde débiteur de 7 285,15 euros.

Pour statuer sur la validité du commandement, il convient de déterminer si, à la date à laquelle le commandement lui a été signifié, la société Johanna était effectivement tenue de régler ces sommes, rappel étant fait que, comme souligné par l'intimée, un commandement qui a été délivré pour une somme supérieure à celle effectivement due reste valable à concurrence des sommes réellement dues.

S'agissant des honoraires de rédaction de l'acte de renouvellement du bail, qui sont imputés sur le décompte à la date du 1er juin 2014, pour un montant de 1 641,60 euros, la société Johanna invoque, tout d'abord, la prescription, faisant valoir que la facture de l'Etude Colonna d'Istria date du 11 mars 2014, qu'elle lui a été remise pour règlement au jour de la signature de l'acte de renouvellement du bail, soit le 12 mars 2014, et qu'en conséquence, le délai de prescription de 5 ans résultant de l'article 2224 du code civil a expiré le 12 mars 2019.

La société Boudon Raynal oppose à l'appelante un aveu judiciaire, en faisant valoir que, ainsi qu'il résulte des constatations du jugement déféré, elle a reconnu sans équivoque sa qualité de débitrice des honoraires de rédaction d'acte dans ses conclusions de première instance, seul le montant dû étant contesté, et que cet aveu judiciaire, irrévocable, fait pleine foi à son encontre.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de ce délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer l'action ou à compter du jour où il aurait dû les connaître.

Comme le fait valoir à raison la société Johanna, le délai de 5 ans prévu par le texte susvisé expirait le 12 mars 2019.

Il était donc expiré tant à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qu'à la date de la demande en justice, qui lui est postérieure, sauf pour la société Boudon-Raynal à justifier que le cours du délai de prescription a été valablement interrompu avant le 12 mars 2019.

Il n'est invoqué, comme acte interruptif, qu'un aveu judiciaire, autrement dit la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit visée à l'article 2240 du code civil, contenu dans les conclusions de première instance de la société Johanna, mais celles-ci ayant été signifiées par RPVA le 1er mars 2021, l'aveu allégué est en toute hypothèse postérieur à l'expiration du délai de cinq ans susvisé, et sans effet en conséquence sur l'acquisition de la prescription.

Faute d'interruption, la prescription était bien acquise le 12 mars 2019, de sorte que le paiement de la somme correspondant aux honoraires de rédaction d'acte n'était plus exigible lorsque le commandement de payer a été délivré.

S'agissant des travaux de la cage d'escalier, qui sont imputés sur le décompte à hauteur de 4 sommes de 670,69 euros, les 3 septembre 2018, 4 octobre 2018, 2 janvier 2019 et 1er mai 2019, la société Johanna conteste y être tenue, dans la mesure où ces travaux ont été effectués, dit-elle, pour remédier à la vétusté de l'escalier, de sorte que, nonobstant les stipulations du bail sur lesquelles se fonde la société Boudon-Raynal, ils ne peuvent, en vertu de l'article 1755 du code civil, et en l'absence de disposition expresse du bail prévoyant que les travaux résultant de la vétusté sont à la charge du bailleur, être mis à sa charge.

Soutenant que la charge de ces travaux incombe à la locataire, la société Boudon-Rayal objecte d'une part, que la société Johanna ne démontre pas que les travaux de la cage d'escalier auraient été effectués pour remédier à une prétendue vétusté, d'autre part, que le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, le sort des charges est réglé par les seules dispositions contractuelles, lesquelles, en l'occurrence, prévoient que le locataire s'oblige à supporter toutes les charges de l'immeuble, sauf celles définies par l'article 606 du code civil.

Si la détermination des charges locatives et de travaux pesant respectivement sur le locataire et sur le bailleur ressort, en l'espèce, des stipulations contractuelles, il est rappelé que les règles de droit commun posées en matière de répartition de la charge des travaux entre le preneur et le bailleur, notamment à l'article 1755 du code civil, aux termes duquel les réparations réputées locatives ne sont pas à la charge des locataires quand elles sont occasionnées par vétusté ou par force majeure, ne peuvent être écartées que par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement.

Les énonciations du bail conclu le 12 mars 2014, qui fait la loi des parties, sont les suivantes :

' Charges et conditions (...)

Entretien - Travaux - Réparations : (...)

Le Preneur supportera toutes les charges de l'immeuble résultant de l'article 605 du code civil, y compris le ravalement et même celui imposé par injonction administrative, en proportion des tantièmes particulier par bâtiment, soit 273 millièmes du bâtiment A et 1 000 millièmes du bâtiment B.

Le bailleur ne sera par la suite tenu qu'à l'exécution des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil. (...)'

Ainsi, aucune clause claire et précise ne transfère sur le locataire la charge des réparations occasionnées par la vétusté.

Il en découle que les réparations de la cage d'escalier, qui ne relèvent pas de l'article 606 du code civil, sont à la charge de la société Johanna, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, laquelle s'entend d'une usure normale et inéluctable.

Or, il ne ressort ni du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 5 octobre 2017, qui a voté les travaux de réfection de la cage d'escalier, ni du devis de la société retenue pour effectuer ces travaux, ni de la photographie produite par l'appelante, ni encore du témoignage écrit de Mme [W], qui n'est dans les lieux que depuis le 4 janvier 2016, que les réparations en cause étaient occasionnées par la vétusté des lieux.

En conséquence, faute d'être imputables à la vétusté, les travaux de réfection de la cage d'escalier sont bien à la charge de la locataire, pour la quote-part fixée au bail.

La société bailleresse était donc fondée à lui en réclamer le paiement.

S'agissant des autres charges visées dans le commandement de payer, la société Johanna estime que le décompte de la bailleresse ne permet pas d'identifier de manière claire et précise les postes concernés, et soutient qu'en l'absence d'affectation précise des sommes réclamées, il y a lieu d'écarter le commandement. Elle considère que les dépenses afférentes aux charges extraordinaires qui lui ont été facturées, appelées 'Frais de syndic + Trx + Ass + Div', sans détail supplémentaire, ne la mettent aucunement en mesure de vérifier les montants qui lui sont facturés, ni à quoi ils correspondent, et qu'elle n'est donc pas tenue de procéder à leur paiement.

La société Boudon-Raynal rétorque que le décompte annexé au commandement de payer est suffisamment précis, dans la mesure où il fait apparaître les dates de facturation, la nature des sommes facturées et les montants détaillés de celles-ci. Les charges extraordinaires, explique-t-elle, correspondent aux frais de syndic et d'assurance, conformément à la répartition prévue dans la clause 'charges' du bail, et il suffit d'examiner, pour chaque exercice, les relevés individuels de charges locatives adressés à la locataire et de les comparer avec les comptes de répartition établis par le syndic, pour constater que seule sa quote part a été facturée à la société Johanna. Et cette dernière, ajoute-t-elle, n'avait jamais demandé de justificatifs des dépenses relatives aux charges avant la signification du commandement de payer. En toute hypothèse, ajoute- t-elle, la régularisation annuelle des charges réclamées qu'elle verse aux débats, avec le relevé individuel des charges locatives, la répartition des différents exercices, suite à la validation des comptes en assemblée générale ainsi que les états détaillés des dépenses correspondants, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes pour les années précédentes, et voté le budget prévisionnel, démontre, comme l'a retenu le tribunal, qu'elle a procédé à la régularisation annuelle des charges, dont la facturation correspond strictement aux clauses du bail.

Ceci étant exposé, il sera d'abord relevé que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le décompte qui est annexé au commandement de payer comporte l'énoncé précis des sommes réclamées, avec les dates, ainsi que les paiements effectués. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le dit commandement.

S'agissant des charges, les stipulations du bail sont les suivantes :

'Charges

Le Preneur paiera en outre sa quote-part du total des charges de l'immeuble, savoir taxes, prestations, dépenses locatives et consommations afférentes à l'immeuble.

Les dépenses définies par l'article 606 du code civil et de l'Impôt Foncier resteront à la charge du Bailleur.

Et ce, suivant les règles de répartition en vigueur, soit : au prorata des tantièmes des locaux loués représentant :

- 312 millièmes des tantièmes généraux,

- 273 millièmes du Bâtiment A,

- 1 000 millièmes du Bâtiment B. (...)

Lesdites charges seront payées à première réquisition du Bailleur.

Elles seront réglées au moyen d'une provision payée en même temps que chaque terme de loyer.

Un apurement des comptes aura lieu au moins une fois par an.

Le preneur acquittera en même temps que le loyer et la Contribution sur le Revenu des Loyers ( CRL) ou éventuellement la TVA ou toute autre taxe ou impôt qui leur serait substitué.'

Il est de droit qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges.

La société Boudon-Raynal verse aux débats les factures de régularisation de charges qu'elle a adressées à sa locataire le 28 août 2015 pour les charges de l'année 2014, le 16 novembre 2017 pour les charges de l'année 2016 et le 14 novembre 2018 pour les charges de l'année 2917, qui figurent dans le décompte à l'appui du commandement. Ces factures distinguent : les charges extraordinaires, les charges de l'année, la contribution sur les revenus des loyers (pour les factures du 16 novembre 2017 et du 14 novembre 2018) et rappellent le montant des provisions versées, qui est déduit.

Elles sont accompagnées :

des relevés individuels des charges locatives, qui détaillent : charges communes générales, taxe ordures ménagères ( la somme des deux correspondant au charges de l'année telles que figurant sur la facture)et 'frais syndic + trx + ass+ div', dont le montant correspond à celui des charges extraordinaires mentionnées sur la facture,

de la répartition des charges de copropriété adressée par le syndic de l'immeuble à la société Boudon-Raynal, ainsi que, pour l'année 2016, d'un relevé détaillé des dépenses de l'immeuble,

de l'avis d'imposition au titre des taxes foncières, mentionnant le montant de la taxe de ramassage des ordures ménagères.

des procès verbaux des assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes.

L'état détaillé des dépenses produit par l'intimée pour l'année 2016 liste toutes les dépenses qui ont été réparties entre les différents copropriétaires, et qui ont été imputées ensuite à la locataire, conformément aux stipulations du bail, qui prévoit que le preneur paie sa quote-part du total des charges de l'immeuble, à savoir taxes, prestations, dépenses locatives et consommations afférentes à l'immeuble. La locataire est parfaitement en mesure, à la lecture de cet état détaillé, combiné aux autres documents fournis, de vérifier l'existence et le montant des charges dont le paiement lui est réclamé. Les charges réclamées au titre de l'année 2016 sont donc parfaitement justifiées, dans leur existence et dans leur montant.

Pour les charges des années 2013, 2014, 2015 pour laquelle aucun justificatif, y compris facture, n'est fourni, et 2017, il n'est pas produit d'état détaillé des dépenses. Faute pour le bailleur de justifier de l'existence et du montant des charges dites 'extraordinaires' dont il demande le paiement à sa locataire, les sommes correspondantes ne peuvent être retenues. Il y a lieu, dans ces conditions, de déduire du solde débiteur du compte dont le montant est reporté dans le commandement de payer les sommes suivantes : 976,73 euros, 888,81 euros, 1 039,72 euros et 1 022,53 euros.

S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Johanna considère qu'elle lui a été facturée à tort, cette taxe ne pouvant être mise à la charge des preneurs qu'en vertu d'une stipulation contractuelle, laquelle ne figure pas expressément dans le bail qui lie les parties. Elle demande le remboursement des sommes qu'elle a réglées à ce titre.

La société Boudon-Raynal soutient que cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères est bien à la charge de la locataire, aux termes du bail, et souligne qu'elle a été facturée au prorata des tantièmes des locaux loués, conformément aux stipulations du bail. Au surplus, la demande de remboursement de la société Johanna, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, est prescrite pour les factures antérieures au 12 avril 2018, puisque formée pour la première fois par conclusions notifiées le 12 avril 2023.

Il est rappelé qu'en matière de bail commercial, le bailleur ne peut réclamer au preneur le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que si le contrat le stipule

La taxe étant imposée au nom du propriétaire, c'est en vain que l'intimée se prévaut des stipulations du bail propres aux locataires, aux termes desquelles celui-ci doit faire son affaire personnelle du paiement de toutes sommes, redevances, taxes ou autres droits afférents à l'utilisation des lieux loués et aux activités qui y sont exercées, et qu'il est tenu de satisfaire à toutes les charges de Police, de Ville et de Voirie dont les locataires sont ordinairement tenus et d'acquitter exactement ses contributions personnelles, mobilières, taxe professionnelle et tous impôts à la charge des locataires.

Aucune stipulation du bail ne met spécialement à la charge finale du locataire le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères adressée au propriétaire. Au surplus, le bail prévoit expressément que l'impôt foncier, sans autre précision, reste à la charge du bailleur, ce qui ne permet pas d'exclure la taxe de ramassage des ordures ménagères dès lors qu'aucune stipulation contraire expresse ne le prévoit.

En conséquence, la taxe de ramassage des ordures ménagères a été indûment imputée sur le compte du locataire sur lequel le bailleur appuie le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ces sommes seront donc déduites, à hauteur de 247 euros, 199 euros et 208 euros, pour les années pour lesquelles le montant est connu, et à hauteur de 218 euros pour les deux années (2013 et 2015) pour lesquelles les parties ne fournissent à la cour aucun montant, et pour lesquelles il n'est pas contesté que la taxe a bien été mise à la charge de la locataire.

Etant précisé qu'aucune prescription ne peut être utilement opposée par la société Boudon-Raynal dès lors que le caractère indû de la taxe en cause est soutenu comme moyen de défense pour contester la validité du commandement de payer.

Déduction faite des factures prescrites, des charges insuffisamment justifiées dans leur existence et dans leur montant, qui ne peuvent en conséquence être imputées à la locataire, et des taxes qui doivent rester à la charge du propriétaire, et ce pour un montant total de 6 659,39 euros, la locataire était redevable, au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un solde débiteur de 625,76 euros.

Dès lors qu'il existait un solde débiteur, fût il inférieur au montant annoncé, la société Boudon-Raynal était en droit de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, et celui ci est valable pour le montant indiqué ci-dessus de 625,76 euros en principal.

S'agissant du coût du commandement de payer, la société Johanna conteste qu'il soit à sa charge, aux motifs que cet acte aurait été délivré de manière injustifiée et de mauvaise foi.

Ainsi que le souligne la société Boudon-Raynal, le bail prévoit son paiement par le locataire, qui, aux termes du bail, est tenu 'en cas de non paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier (...) des frais de recouvrement', qui incluent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Comme dit ci-dessus, le commandement de payer litigieux n'a pas été délivré de manière injustifiée, puisque la société Johanna était effectivement débitrice d'une somme, fût-elle moindre que celle réclamée aux termes du commandement. Quant à la prétendue mauvaise foi de la société Boudon-Raynal, la société Johanna n'en fait pas la démonstration.

En conséquence, la société Boudon-Raynal était fondée à réclamer le paiement du coût du commandement de payer.

S'agissant de la clause pénale, la société Johanna en conteste également l'application, au motif que les sommes objet du commandement ne sont pas dues. Subsidiairement, elle considère que la somme de 728,52 euros réclamée est manifestement excessive, et doit être réduite à zéro, aux motifs qu'elle a contesté les sommes objet du commandement et qu'elle n'a pas obtenu les explications et justificatifs qu'elle avait sollicités.

La société Boudon-Raynal rétorque qu'une telle clause est usuelle et en rien excessive, et ce d'autant plus que l'arriéré locatif a augmenté.

La clause pénale est prévue au bail dans les termes suivants : ' En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'Huissier, le Preneur devra de plein droit payer en sus, outre les frais de recouvrement, y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'Huissier de Justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le Bailleur tant des dommages pouvant résulter du non-paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme.'

La somme effectivement due par la société Johanna n'étant pas de 7 285,15 euros mais de 625,76 euros, le montant de la clause pénale, en application des stipulations contractuelles ci-dessus énoncées, s'établit à 62,57 euros et non 728,52 euros. Ce montant n'est pas manifestement excessif, au sens de l'article 1152 du code civil, devenu 1231-5, eu égard au préjudice subi par la bailleresse du fait du non paiement des sommes dues par sa locataire, à laquelle elle a rappelé, par courrier recommandé du 7 août 2019, que le paiement des charges et des travaux était prévu au bail. Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la pénalité contractuellement convenue entre les parties.

Eu égard aux stipulations non contestées de la clause résolutoire, la société Johanna devait, pour y faire obstacle, régler dans le mois de la délivrance du commandement de payer visant cette clause, une somme totale de 869,55 euros.

Or, il ressort de l'examen du décompte produit par la société Boudon-Raynal, et la preuve contraire d'un paiement n'est pas rapportée par la société Johanna, que la société Johanna n'a, dans ce délai d'un mois, procédé à aucun règlement.

En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2019.

Sur la demande en paiement

Ayant actualisé sa créance, la société Boudon-Raynal demande que la société Johanna soit condamnée à lui régler la somme de 10 691,08 euros, arrêtée au 28 mars 2023, terme du 4ème trimestre 2022 inclus.

La société Johanna conteste être redevable des charges extraordinaires qui figurent sur le décompte produit par l'intimée.

Le décompte produit par la société Boudon-Raynal est établi, comme relevé ci-dessus, sur la base du loyer courant.

Il est arrêté à la date du 28 mars 2023, et fait mention, à cette date, d'un solde débiteur de 14 691,08 euros, incluant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2019, la somme de 4 000 euros allouée par le jugement du 7 février 2022 dont appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'échéance du dernier trimestre de l'année 2022, appelée le 1er janvier 2023.

Pour les charges des années 2018, 2019, 2020 et 2021, qui figurent sur le décompte, la société Boudon -Raynal produit l'ensemble des justificatifs visés ci-dessus, à savoir :

les relevés individuels des charges locatives,

la répartition des charges de copropriété adressée par le syndic de l'immeuble à la société Boudon-Raynal,

les relevés détaillés des dépenses de l'immeuble,

en sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les charges dites extraordinaires qui figurent sur le décompte locatif sont bien justifiées, dans leur existence et dans leur montant.

En revanche, comme dit ci-dessus, la taxe de ramassage des ordures ménagères ne peut être imputée à la locataire, et doit donc être déduite, pour les montants appelés ( 217 euros en 2018, 221 euros en 2019, 228 euros en 2020, 237 euros en 2021).

Par ailleurs, le coût du commandement de payer, qui est bien à la charge de la locataire, a été pris en compte dans la condamnation aux dépens prononcée par le jugement dont appel, en sorte qu'il convient de le déduire également du décompte locatif.

Tenant compte de tout ce qui précède, le montant dû par la locataire, arrêté au 28 mars 2023, dernier terme inclus celui du dernier trimestre de l'année 2022, s'établit à la somme de : 2 281,52 euros.

La société Johanna sera condamnée au paiement de cette somme, les intérêts au taux légal courant à compter du 18 mai 2021, date des dernières conclusions de la société Boudon-Raynal devant le tribunal, sur la somme de 688,33 euros et à compter du 14 avril 2023, date des dernières conclusions devant la cour, sur le surplus.

Les sommes indûment appelées au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères étant déduites de la dette de la société Johanna, cette dernière ne peut prétendre à leur remboursement, observation faite qu'elle n'a au surplus pas chiffré sa demande.

Sur la demande de délais  suspensifs

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étant réunies, la société Johanna est susceptible de bénéficier d'un délai de paiement suspensif de la dite clause, en application de l'article L.145-41 du code de commerce, lequel prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation de plein droit qui figurent au bail, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

A l'appui d'une telle demande, qu'elle formule à titre subsidiaire, la société Johanna fait valoir qu'elle justifie de difficultés financières nécessitant l'octroi d'un échéancier pour le règlement de toutes sommes qui seraient éventuellement dues, mais qu'elle dispose d'une trésorerie lui permettant de faire face à cet échéancier. Elle souligne qu'elle a toujours réglé ses loyers, et que l'aggravation du solde débiteur depuis la délivrance du commandement de payer s'explique par la refacturation de charges extraordinaires qu'elle considère n'être ni vérifiables ni justifiées.

La société Boudon-Raynal s'oppose aux délais, considérant que la société Johanna ne démontre pas en quoi sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge, alors qu'elle a perçu des aides de l'Etat au titre de la crise sanitaire, et qu'en réalité, elle n'entend pas procéder au règlement des charges qui sont dues en application du bail. En outre, la société Johanna ne formule aucune proposition de règlement, ajoute-t-elle.

Eu égard au montant dû par la société Johanna, et à la possibilité qu'offre la loi de suspendre la résiliation du bail sous réserve d'apurement de sa dette par le locataire, il sera fait droit à la demande, la société Johanna devant toutefois s'acquitter de sa dette en 12 règlements mensuels, en sus des loyers, charges et taxes courants, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si les délais octroyés sont respectés.

En cas de non respect des délais, et/ou de non paiement du loyer et des charges et taxes courants, le bail sera résilié, la société Johanna condamnée à régler à la société Boudon-Raynal une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé, comme l'a fait le tribunal, au montant du loyer contractuel, avec indexation, augmenté des charges et taxes qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié, et la société Boudon-Rayanal pourra faire expulser la société Johanna des locaux qu'elle occupe.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie condamnée, la société Johanna doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La condamnation prononcée en première instance au profit de la société Boudon-Raynal est toutefois confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Dit qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de la société Boudon-Raynal,

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts de la société Johanna,

Dit que la demande de la société Boudon-Raynal au titre des honoraires de rédaction d'acte est prescrite,

CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 octobre 2019 n'a pas été délivré de mauvaise foi,

fixé l'indemnité d'occupation due par la société Johanna à la société Boudon-Raynal au montant du loyer, le cas échéant indexé, augmenté des charges et taxes contractuelles, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit,

condamné la société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Johanna aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2019, dont distraction au profit de Maître Saget en application de l'article 699 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé le 12 mars 2014, à effet rétroactif du 1er février 2014, entre la société Boudon-Raynal et la société Johanna, sont réunies à la date du 18 novembre 2019,

Condamne la société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal la somme de 2 281,52 euros représentant les sommes dues, décompte arrêté au 28 mars 2023, dernier terme inclus celui du dernier trimestre de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 sur la somme de 688,33 euros et à compter du 14 avril 2023 sur le surplus,

Autorise la société Johanna à s'acquitter de cette somme en 12 versements mensuels consécutifs, soit 11 versements de 190 euros, et un 12 ème devant apurer intégralement le solde de la dette, le 5 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers, charges et taxes courants,

Suspend les effets de la clause résolutoire dans la mesure de ces délais, et dit qu'en cas de respect de ces modalités la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise,

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des mensualités ainsi fixées au titre du retard, comme d'un seul terme de loyer, charges et taxes courants à l'échéance fixée au bail,

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,

- la société Boudon-Raynal pourra faire procéder à l'expulsion de la société Johanna et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (92), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

Condamne en outre dans ce cas la société Johanna à payer à la société Boudon-Raynal une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, avec indexation, augmenté des charges et taxes qui auraient été dues si le bail n'avait pas été résilié, due jusqu'à la libération effective des lieux de tout bien et de toute personne, et restitution des clés,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Johanna aux dépens de l'appel, et autorise le conseil de la société Boudon-Raynal à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01413
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01413 ?
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