La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22/01381

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 22/01381


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01381 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VFGM



AFFAIRE :



URSSAF





C/



L'ASSOCIATION MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE VALLÉE SUD GRAND [Localité 4]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTER

RE

N° RG : 19/02559





Copies exécutoires délivrées à :





la SELEURL ARENA AVOCAT



L'ASSOCIATION MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE VALLÉE SUD GRAND [Localité 4]



Copies certifiées conformes délivrées à :



URSSAF



L'ASSOCIATION MAISON D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01381 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VFGM

AFFAIRE :

URSSAF

C/

L'ASSOCIATION MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE VALLÉE SUD GRAND [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02559

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL ARENA AVOCAT

L'ASSOCIATION MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE VALLÉE SUD GRAND [Localité 4]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF

L'ASSOCIATION MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE VALLÉE SUD GRAND [Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 25 mai 2023, puis prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

URSSAF

Département des contentieux amiable

Et judiciaires [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

L'ASSOCIATION MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE VALLÉE SUD GRAND [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentéepar Maître Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

EXPOSE DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle au titre de la législation sociale des cotisations et contributions pour les années 2016 et 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à l'association Maison des entreprises et de l'emploi Vallée Sud- Grand [Localité 4], aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt public Emploi Vallée Sud- Grand [Localité 4] par suite d'une transmission universelle de patrimoine ( le GIP), une lettre d'observations en date du 4 mars 2019 faisant état de quatre chefs de redressement envisagés pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 25 991 euros.

Par courrier du 29 mars 2019, le GIP a fait valoir ses observations et contesté les chefs de redressement n° 3 (cotisations -rupture conventionnelle du contrat de travail-limite d'exonération) et 4 (cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié).

L'URSSAF a maintenu dans leur entier montant les chefs de redressement litigieux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2019, reçue le 6 juin suivant, l'URSSAF a mis en demeure le GIP d'avoir à lui payer la somme totale de 28 149 euros, correspondant aux cotisations et contributions (25 989 euros) et majorations de retard (2160 euros) au titre des années 2016 et 2017.

Le 24 juillet 2019, le GIP a réglé le montant du redressement non contesté et a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en maintenant sa contestation portant sur les chefs de redressement n° 3 et 4.

Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, le GIP a saisi le 15 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.

Le 14 septembre 2020, la commission de recours amiable a partiellement fait droit aux observations du GIP et annulé le chef de redressement n°3 à hauteur de la somme de 18 729 euros et maintenu le chef de redressement n°4 à hauteur de la somme de 6 095 euros.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022 (RG n° 19/02559), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- annulé le chef de redressement n°4 ;

- condamné l'URSSAF à payer au GIP la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l' URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 ;

-Statuant à nouveau,

- de confirmer le bien-fondé du chef de redressement n° 4 ;

- de condamner le GIP au paiement de la somme de 6 094 euros de cotisations et 885 euros de majorations de retard provisoires.

Le GIP représenté par son conseil a oralement sollicité la confirmation du jugement entrepris et déposé ses pièces.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF demande le versement de la somme de 2 000 euros. Le GIP ne forme aucune demande à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le chef de redressement n°4 (cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié) :

Selon l'article L. 242-1, 12ème alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

L'article 80 duodecies 6°du code général des impôts, dans ses versions successivement applicables au litige modifiée par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire qui n'excède pas :

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Il incombe à l'employeur qui est l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de prouver la situation du salarié avec lequel il a conclu une rupture conventionnelle à l'égard de ses droits à la retraite ou à la retraite anticipée en fonction de son âge.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'association Maison des entreprises et de l'emploi de Vallée Sud-Grand [Localité 4] a conclu avec l'une de ses salariées, Mme [M] [L], née le 2 novembre 1958, une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 4 décembre 2017 prévoyant le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 30 000 euros, la rupture envisagée du contrat de travail étant fixée au 23 décembre 2017.

S'il est constant que Mme [L], âgée de 59 ans n'avait pas l'âge légal de départ à la retraite à la date de la signature de la rupture conventionnelle, l'URSSAF soutient qu'elle pouvait bénéficier d'un départ à la retraite anticipée.

Sur ce point, le GIP verse aux débats un courrier de la salariée établi le 15 septembre 2019 en réponse à un courrier du GIP en date du 22 juillet 2019 aux termes duquel celle-ci précise : ' Je tenais à vous préciser que le déroulé de ma carrière ne m'a pas permis de prendre une retraite anticipée pour carrière longue. En conséquence, à ce jour je travaille afin de pouvoir bénéficier de ma retraite à taux plein lorsque le moment sera venu' ainsi que le curriculum vitae de la salariée.

Le GIP produit en outre à la procédure les courriers qu'il a adressés le 24 juillet 2019 à l'IRCANTEC et la CARSAT aux termes desquels il a sollicité de ces organismes une attestation justifiant de la situation de la salariée quant à ses droits à la retraite à la date du 20 décembre 2017.

Le courrier du 22 juillet 2019 et le curriculum vitae n'ont pas force probante dès lors qu'il ont été établis par la salariée elle-même et que les précisions qu'ils contiennent ne sont justifiées par aucun document officiel. Le premier juge qui a relevé qu'il résultait du curriculum vitae de la salariée qu'elle avait poursuivi des études jusqu'à 23 ans et qu'elle avait commencé à travailler à 24 ans, a considéré à tort que le GIP démontrait que sa salariée ne pouvait pas prétendre au jour de la signature de la rupture conventionnelle d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

Enfin, les courriers adressés à l'IRCANTEC et à la CARSAT sont restés sans effet ou sans réponse.

En conséquence, le GIP étant défaillant à démontrer que la salariée ne pouvait pas bénéficier à la date de la rupture conventionnelle d'une retraite anticipée, l'indemnité de rupture conventionnelle en cause ne peut être exemptée de cotisations en application de l'article L.241-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale sus-visé. Ainsi, l'URSSAF a, à juste titre réintégré le montant de cette indemnité dans l'assiette des cotisations et contributions. Le redressement effectué à concurrence de somme de 6 094 euros dont elle réclame le paiement, est en conséquence justifié.

Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 et ses dispositions subséquentes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIP qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/ 02559) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare bien fondé le chef de redressement n°4 notifié le 4 mars 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France à l'association Maison des entreprises et de l'emploi de Vallée Sud-Grand [Localité 4], aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt public Emploi Vallée Sud-Grand [Localité 4] ;

Condamne en conséquence le groupement d'intérêt public Vallée Sud-Grand [Localité 4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 6 094 euros au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017 , outre la somme de 885 euros au titre des majorations de retard ;

Condamne le groupement d'intérêt public Vallée Sud-Grand [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01381
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award