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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01278

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 22/01278


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01278 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VET2



AFFAIRE :



S.N.C. [5]





C/



CPAM DE LA SARTHE,





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02190





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL R & K AVOCATS



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.N.C. [5]



CPAM DE LA SARTHE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01278 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VET2

AFFAIRE :

S.N.C. [5]

C/

CPAM DE LA SARTHE,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/02190

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL R & K AVOCATS

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.N.C. [5]

CPAM DE LA SARTHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 25 mai 2023, puis prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.N.C. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3239

APPELANTE

****************

CPAM DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O], salariée de la société [5] (la société) a souscrit le 9 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) en joignant un certificat médical initial établi le 30 janvier 2018 faisant mention d'une tendinopathie du supra épineux gauche.

Le 22 mai 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assurée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge.

Son recours ayant été implicitement rejeté, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement rendu le 8 mars 2022 (RG 18/ 02190) déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse et condamné celle-ci aux dépens.

La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites déposées le 8 mars 2023 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-de juger que le dossier transmis à la société ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et, notamment les certificats médicaux de prolongation ;

-de juger que la caisse n'en rapporte pas la preuve ;

-de juger que la caisse a violé les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale  ;

-de juger par conséquent que le principe du contradictoire a été violé ;

-de juger inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée ;

A titre subsidiaire,

-de juger que l'assurée n'est pas exposée aux risques du tableau 57A des maladies professionnelles ;

-de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des conditions du tableau 57 A dont elle invoque l'application sont remplies ;

-de juger inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée.

Par conclusions écrites déposées le 8 mars 2023 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Aucune des parties n'a formé de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du principe du contradictoire

L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :

1° la déclaration d'accident du travail ;

2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° les constats faits par la caisse primaire ;

4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° les éléments communiqués par la caisse régionale.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a, par courrier du 2  mai  2018 distribué le 4 mai 2018 informé la société que l'instruction était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 22 mai 2018 et que préalablement à cette décision, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Faisant suite à la demande de la société en date du 14 mai 2018, la caisse lui a transmis par courrier du 18 mai 2018 les pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires des parties et, la fiche du colloque médico-administratif.

La société fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à sa disposition de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour non respect du principe du contradictoire.

Toutefois, les certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge. Au surplus, on relèvera qu'il n'est pas justifié que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.

Sur la condition tenant à la liste des travaux

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige  :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Le tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), dans sa version applicable au litige est libellé ainsi :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A

Epaule

Tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

En l'espèce, la maladie déclarée a été instruite et prise en charge par la caisse au titre du tableau 57A 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. Il résulte de la procédure que la salariée est employée en qualité de laborantine par la société, depuis 2008, à raison de 37 heures par semaine. Son travail consiste à analyser les produits pour vérifier leur conformité aux normes.

La société considère que la condition relative à l'exposition aux travaux visés au tableau n'est pas remplie. Elle soutient que la salariée effectue des gestes en antépulsion et non en abduction, que les mouvements coude-poitrine effectués par celle-ci notamment ne sont pas des gestes en abduction.

Toutefois, il résulte de la fiche descriptive de poste établie par la société que la société évalue les travaux d'encensement effectués par la salariée à 3 h 30 par jour et que cette activité suppose d'utiliser les deux bras. Pour les autres tâches, la société n'a pas évalué les temps d'activité.

Inversement, la salariée a rempli avec précision le questionnaire adressé par la caisse et celle-ci a évalué notamment à 3 h par jour les travaux d'encensement, à 45 minutes les travaux de pesée, de 15 à 45 minutes les prélèvements des échantillons. Selon les indications données par la société et par la salariée, les travaux d'encensement consistent notamment à positionner un sac dans le stomacher (mélangeur-mixeur de produit), de répartir une quantité dans des boites de pétri ou des tubes tenus de la main gauche à l'aide d'une micro-pipette tenue de la main droite, de positionner les tubes dans un bain marie.

Toutes ces tâches supposent selon les photographies jointes aux questionnaires de lever les bras sans appui avec un angle au moins égal à 60°.

La condition relative à la liste des travaux apparaît donc remplie de sorte que la société doit être déboutée de sa contestation et la décision de prise en charge de la maladie lui être déclarée opposable, les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n'étant par ailleurs pas contestées par la société.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société qui succombe, doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/02190) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01278
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01278 ?
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