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29/06/2023 | FRANCE | N°22/01206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 22/01206


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/01206 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEJF



AFFAIRE :



CARPIMKO LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES,





C/

[K] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu l

e 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 20/00258





Copies exécutoires délivrées à :



Me Sarah clémence PAPOULAR



[K] [M]



Copies certifiées conformes délivrées à :



CARPIMKO



[K] [M]



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/01206 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEJF

AFFAIRE :

CARPIMKO LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES,

C/

[K] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 20/00258

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sarah clémence PAPOULAR

[K] [M]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CARPIMKO

[K] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, (CARPIMKO)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] [M] (le cotisant) qui exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute est affilié auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes (CARPIMKO) depuis le 1er octobre 2014.

La CARPIMKO a notifié au cotisant par lettre recommandée adressée le 6 février 2019 une mise en demeure datée du 28 janvier 2019 pour obtenir paiement de la somme de 17 048,23 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 et des majorations de retard afférentes.

Par acte d'huissier du 9 mars 2020, la CARPIMKO a fait signifier au cotisant une contrainte datée du 26 février 2020 pour obtenir paiement de la somme de 5 174,63 euros au titre des cotisations susvisées et des majorations de retard.

Par requête en date du 20 mars 2020,le cotisant a formé opposition devant le pôle social du

tribunal judiciaire de Pontoise.

Suivant jugement contradictoire en date du 7 avril 2022 (RG n° 20/00258), le pôle social du

tribunal judiciaire de Pontoise a :

-dit l'opposition recevable ;

-annulé la contrainte délivrée par la CARPIMKO ;

-assorti le jugement de l'exécution provisoire ;

-condamné la CARPIMKO aux dépens.

La CARPIMKO a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées à l'audience le 1er mars 2023, soutenues oralement à

l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CARPIMKO demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- de valider la contrainte ;

- de condamner le cotisant au paiement de la somme de 5 174,63 euros outre les frais de

procédure et les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au règlement des cotisations donnant lieu à leur application, conformément à l'article R. 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites , déposées le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant qui comparait en personne demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- d'annuler la contrainte ;

- de débouter la caisse de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- de lui accorder des délais de paiement sur une période de douze mois ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse aux dépens.

La CARPIMKO indique oralement que l'octroi de délais de paiement est de la compétence du directeur de l'organisme.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CARPIMKO sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 000 euros. Le cotisant demande le versement de la somme de 500 euros au même titre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la prétendue irrégularité de la contrainte :

Le premier juge qui a observé que des montants importants avaient été effectués entre la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte, a constaté que l'organisme n'avait adressé au cotisant aucun relevé 'lui permettant de savoir quelles sommes étaient encore demandées après les encaissements enregistrés' et a considéré en conséquence que la contrainte n'avait été ni précédée, ni accompagnée d'un document permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, le cotisant fait valoir qu'il n'est pas un mauvais payeur mais qu'il ne sait pas ce qu'il doit à la CARPIMKO et qu'il apparaît au vu des pièces produites par l'organisme que les cotisations appelées pour l'année 2018 sont erronées, qu'en effet, sur l'avis d'appel des cotisations pour l'année 2018 que la CARPIMKO

lui a adressé, il est mentionné au titre de la Tranche 2 du régime de base, un revenu de 198 660 euros au lieu de la somme de 22 906 euros correspondant à son revenu déclaré, qu'il n'est donc pas tenu de régler la somme de 5 174,63 euros réclamée.

Il résulte des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale et R.133-3 du même code que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement soit le 26 février  2020 ;

- la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce l'absence ou l'insuffisance de versement de cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard ;

- la période de référence soit les années 2017 et 2018 ;

- et les montants des cotisations et des majorations de retard, soit la somme totale de 5 174,63 euros dont 0 euro au titre des cotisations 2017, 4 541 euros au titre des cotisations 2018, outre 122,98 euros et 40,55 euros (régularisation du régime de base) au titre des majorations de retard 2017 et 470,10 euros au titre des majorations de retard 2018.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure établie le 28 janvier 2019 laquelle comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations réclamées soit au titre des cotisations du régime base, régime complémentaire, invalidité décès et avantage social vieillesse les sommes de 1400 euros et de 5 283 euros (au titre de la régularisation) pour l'année 2017 et celle de 9 402 euros au titre de l'année 2018 outre les sommes de 122,98 euros, 40,55 euros et 470,10 euros au titre des majorations de retard afférentes à ces périodes.

La contrainte litigieuse est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

- Sur le bien fondé des sommes réclamées :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.

Les cotisations 2017 et la régularisation 2017, visées par la mise en demeure du 28 janvier 2019 ayant précédée la contrainte, ont été réglées par le cotisant et ne sont plus en discussion. Aucune somme n'est due par l'intéressé à ce titre, à l'exception des majorations de retard, soit les sommes de 122,98 euros (cotisations) et de 40,55 euros ( régularisation).

S'agissant des cotisations 2018 du régime de base, le cotisant soutient que celles-ci doivent être calculées sur son revenu déclaré qui s'élève à la somme de 22 906 euros, que seule la tranche 1 a été calculée sur ce montant et non la tranche 2, que le calcul de la tranche 1 est aussi affecté d'une erreur. Le cotisant ne conteste pas les cotisations réclamées au titre du régime complémentaire. La CARPIMKO indique que le cotisant lui a fait connaître le 5 août 2019 le montant de ses revenus 2018 s'élevant à la somme de 22 906 euros, que la cotisation du régime de base 2018 a ainsi pu être régularisée sur la base de ce montant selon le décompte qu'elle verse à la procédure.

Il ressort du décompte précis et détaillé produit par la CARPIMKO que la cotisation due au titre du régime de base 2018 Tranche 1 a bien été calculée sur le revenu déclaré par le cotisant d'un montant de 22 906 euros et que le régularisation 2018 calculée sur ce montant qui s'est avérée créditrice de 4 672 euros vient en déduction de la tranche 2 initialement calculée sur la somme de 198 660 euros, au regard de l'absence de déclaration des revenus.

Ainsi, le cotisant doit être débouté de sa contestation, sauf à rectifier l'erreur de calcul qu'il relève dans le décompte versé par la CARPIMKO, la tranche 1 s'élevant à la somme de 1 885 euros (22 906 euros x 8,23% ) et non à celle de 3 270 euros comme indiqué.

Les cotisations 2018 s'élèvent en conséquence à la somme de 3 156 euros.

Le montant de la contrainte doit donc être validée à concurrence de la somme de 3 319,53 représentant , au titre de l'année 2017 les sommes de 0 euro de cotisations et 163,53 euros de majorations de retard et au titre de l'année 2018, celle de 3156 euros de cotisations. Le cotisant doit ainsi être condamné à payer à la CARPIMKO la somme de 3 319,53 euros.

Il appartiendra à la caisse de recalculer les majorations de retard au titre de l'année 2018, sur la base du montant de 3 156 euros.

-Sur les délais de paiement :

L'article R.243-21 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il se déduit de ce texte que les délais de paiement sont de la compétence exclusive du directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations en cause.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre par le cotisant.

- Sur les dépens et les demandes accessoires :

Le cotisant qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés, non compris

dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/00258) en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée le 26 février 2020 par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes et en ce qu'il a condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la contrainte délivrée le 26 février 2020 à M. [K] [M] par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes est régulière ;

Fixe à la somme de 3 319,53 euros les cotisations dues par M. [K] [M] à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes soit celle de 165,53 euros représentants les majorations de retard dues au titre de l'année 2017 et celle de 3 156 euros représentant les cotisations dues au titre de l'année 2018  ;

Condamne en conséquence M. [K] [M] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes la somme de 3 319,53 euros ;

Dit qu'il appartiendra à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthoptistes de recalculer les majorations de retard au titre de l'année 2018 sur la somme de 3156 euros ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01206
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.01206 ?
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