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29/06/2023 | FRANCE | N°21/06180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 29 juin 2023, 21/06180


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/06180 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY4Q



AFFAIRE :



[H] [L]





C/



[A] [C] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/03727




Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 29.06.23



à :

Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ VERSAILLES

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/06180 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY4Q

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

[A] [C] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/03727

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 29.06.23

à :

Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [L]

née le 02 Juillet 1979 à [Localité 8] ( RUSSIE )

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présente

Représentant : Me Noémie CHARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 - N° du dossier 20017

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [C] [P]

né le 21 Septembre 1961 à [Localité 7] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présent

Représentant : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - THOUMIEU - MARTIN-SIEGFRIED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715 - N° du dossier [P]

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [A] [P] et Mme [H] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 juin 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'''[Localité 5] (78), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 6 juin 2003 par Maître [G] [M], notaire au [Localité 6] (78), par lequel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Les époux ont également conclu le 18 juin 2003 une convention sous seing privé prévoyant qu'en cas de divorce, Mme [L] s'engageait à rembourser à M. [P] toutes les dépenses qu'il aura engagées à son bénéfice et qu'elle renonçait à toute prestation compensatoire.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 juin 2012.

Par jugement du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :

-prononcé le divorce entre les époux,

-renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par arrêt du 9 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier du 2 mai 2018, M. [P] a assigné Mme [L] en partage judiciaire.

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

-déclaré recevable l'exception de prescription formée par M. [P],

-déclaré recevable l'exception de nullité du contrat de mariage,

-rejeté la demande en nullité du contrat de mariage,

-déclaré recevable l'exception de nullité du contrat « En cas de divorce »,

-prononcé la nullité du contrat « En cas de divorce »,

-rejeté la demande de nullité de la clause de partage par moitié des charges du mariage contenue dans le contrat de mariage,

-condamné Mme [L] à payer à M. [P] la somme de '53 5333,13 euros' au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision,

-rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [L],

-rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [P],

-dit que les dépens, comprenant les frais d'huissier et de notaire, seront partagés par moitié,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire.

Le 12 octobre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-déclaré recevable l'exception de prescription formée par M. [P],

-rejeté la demande de nullité du contrat de mariage,

-rejeté la demande de nullité de la clause de partage par moitié des charges du mariage contenue dans le contrat de mariage,

-condamné Mme Mme [L] à payer à M. [P] la somme de '53 5333,13" euros au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-rejeté la demande de dommages- intérêts de Mme [L],

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire.

Le 12 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement du 30 juillet 2021 en ce qu'il a:

- déclaré recevable l'exception de nullité du contrat de mariage,

- déclaré recevable l'exception de nullité du contrat ' en cas de divorce',

- prononcé la nullité du contrat ' en cas de divorce'

- condamné Mme [L] à lui payer la somme de '53 5333,13 euros' au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [P], qui portera intérêt au taux légal à compter des présentes et débouté M. [P] du surplus de sa demande à ce titre,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [P],

- dit que les dépens, comprenant les frais d'huissier et de notaire, seront partagés par moitié,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile et rejeté les demandes formées à ce titre par les parties.

L'appel tend également à soumettre à la cour une omission de statuer en ce que le premier juge n'a pas statué sur sa demande tendant à ' condamner Madame [H] [L] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 170 774,42 euros depuis la sommation de payer du 07 novembre 2017.'

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 août 2022.

Dans ses dernières conclusions d'appelante du 10 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de :

'-DIRE ET JUGER recevable l'appel formé par Madame [L] et l'y DECLARER bien fondée.

-CONSTATER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [P] enregistrée devant la 2 ème chambre ' 2 ème section sous le numéro RG : 21/06205.

-INFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il a

-Déclaré recevable l'exception de prescription formée par Monsieur [A] [P],

-Rejeté la demande en nullité du contrat de mariage,

-Rejeté la demande de nullité de la clause de partage par moitié des charges du mariage contenue dans le contrat de mariage,

-Condamné Madame [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 53.533,13 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [P], qui portera intérêt au taux légal à compter des présentes,

-Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Madame [L]

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

-Prononcé l'exécution provisoire

Et Statuant à nouveau :

-D''CLARER Monsieur [P] irrecevable en son exception de prescription sur le fondement des articles 73 et 74 du Code de procédure civile,

-CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a DÉCLARE RECEVABLE la demande de nullité du contrat de mariage formée par Madame [L].

SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE MARIAGE

-INFIRMER le JUGEMENT en ce qu'il a REJETÉ la demande de nullité du contrat de mariage formée par Madame [L] et statuant à nouveau,

-ANNULER le contrat de mariage des époux [L] /[P] signé le 6 juin 2003 pour défaut de consentement, erreur et violence économique et psychologique, du fait de l'état de dépendance de l'épouse.

En conséquence,

-PRONONCER la nullité du contrat de mariage avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent,

-JUGER que les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

-En conséquence,

-D''BOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes financières formulées à l'encontre de son épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial,

-' défaut, D''SIGNER tel notaire qu'il plaira au Tribunal (à l'exception de Maître [G] [M]) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux.

-CONFIRMER Le Jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention « en cas de divorce ».

' TITRE SUBSIDIAIRE SI LA COUR DEVAIT NE PAS FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE NULLIT'' DU CONTRAT DE MARIAGE

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause de partage par

moitié des charges du mariage contenue dans le contrat de mariage, et statuant à nouveau :

-PRONONCER la nullité de la clause insérée au contrat de mariage prévoyant un partage égalitaire par moitié des charges du mariage, celle-ci dérogeant à l'ordre public par ses stipulations et son but, au visa des articles 212, 214 et 226 du Code civil.

En conséquence

-JUGER que les époux sont soumis aux dispositions de l'article 214 du Code civil et qu'ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs revenus respectifs,

-JUGER que Madame [L] a participé aux charges du mariage en numéraire et en nature à proportion de ses capacités contributives,

-JUGER que Monsieur [P] n'a pas surcontribué aux charges du mariage mais JUGER que Monsieur [P] a participé aux charges du mariage à proportion de ses capacités contributives,

-JUGER que les dépenses personnelles invoquées par Monsieur au titre des frais d'habillement, de frais de téléphone portable, de transport en commun ou d'utilisation du véhicule propre de Monsieur [P], les frais de voyage personnels, pour un montant total de 22 530,09 euros font, en application de la jurisprudence, intégralement partie des charges du mariage,

-JUGER que Monsieur [P] a payé ces charges, d'un montant de 22.530,09 euros à proportion de ses capacités contributives et le DÉBOUTER de sa demande de remboursement de ces frais,

-D''BOUTER Monsieur [P] de sa demande de remboursement des frais d'étude de son épouse à hauteur de 22.308,04 euros de Madame [L], ces frais étant l'expression de la prestation compensatoire accordée par Arrêt du 9 mars 2017 à Madame [L],

-JUGER Monsieur [P] mal fondé dans sa demande de remboursement de l'impôt de Madame [L] d'un montant de 7.695 euros,

-D''BOUTER Monsieur [P] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu de Madame [L], d'un montant de 7.695 euros, dont Madame [L] n'aurait pas été débitrice si elle avait déclaré ses revenus seule.

' titre très subsidiaire, si la nullité de la clause insérée au contrat de mariage n'est pas prononcée,

-CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a considéré que la sur-contribution aux charges du ménage par Monsieur [P] était l'expression du devoir de secours envers l'épouse,

-CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de remboursement de la somme de 118.241,29 €,

-D''BOUTER Monsieur [P] de toute demande de remboursement de créance à l'égard de son ex-épouse et DIRE qu'il n'y a lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

-JUGER que les dépenses personnelles invoquées par Monsieur au titre des frais d'habillement, de frais de téléphone portable, de transport en commun ou d'utilisation du véhicule propre de Monsieur [P], les frais de voyage personnels, pour un montant total de 22 530,09 euros font, en application de la jurisprudence, intégralement partie des charges du mariage,

-JUGER que Monsieur [P] a payé ces frais en exécution de son devoir de secours et le D''BOUTER de sa demande de remboursement de ces frais d'un montant de 22.530,09 euros,

-D''BOUTER Monsieur [P] de sa demande de remboursement des frais d'étude de son épouse à hauteur de 22.308,04 euros de Madame [L], ces frais étant l'expression de la prestation compensatoire accordée par l'arrêt du 9 mars 2017 à Madame [L],

-D''BOUTER Monsieur [P] de sa demande de remboursement de l'impôt sur le revenu de Madame [L], d'un montant de 7.695 euros, dont Madame [L] n'aurait pas été débitrice si elle avait déclaré ses revenus seule.

-INFIRMER le Jugement en ce qu'il a été assorti de l'exécution provisoire

En tout état de cause,

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de répétition des créances nées de la contribution aux charges du ménage, d'un montant de 118.241,19 euros,

-INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] à régler la somme de 53.533,13 euros (en réalité 52.533,13 euros) et DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes financières,

-CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la concluante la somme de 20 841€ en remboursement de ses frais de défense et réparation de son préjudice financier du fait de la procédure de liquidation abusive,

-CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la concluante la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et financier du fait de son comportement déloyal et des procédures attentatoires qu'il a engagées,

-D''BOUTER Monsieur [P] de sa demande de voir réparer son préjudice financier,

familial et d'atteinte à son patrimoine à hauteur de 30.000 euros,

-D''BOUTER Monsieur [P] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros,

-CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CHARTIER, avocat,

-D''BOUTER Monsieur [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes.

Dans ses dernières conclusions d'intimé du 24 février 2023, M. [P] demande à la cour de :

'-INFIRMER le Jugement du 30 Juillet 2021 en ce qu'il a :

-Déclaré recevable l'exception de nullité du contrat de mariage ;

-Déclaré recevable l'exception de nullité du contrat « En cas de divorce » ;

-Prononcé la nullité du contrat « En cas de divorce » ;

-Condamné Madame [H] [L] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 53.5333,13 Euros au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [P], qui portera intérêt au taux légal à compter des présentes et Débouté Monsieur [A] [P] du surplus de sa demande à ce titre ;

-Rejeté la demande en dommages-intérêts formulée par Monsieur [A] [P] ;

-Dit que les dépens, comprenant les frais d'huissier et de notaire, seront partagés par moitié ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Omis de statuer portant sur la demande d'intérêts au taux légal concernant les créances entre époux depuis la sommation de payer délivrée par Monsieur [P] le 07 Novembre 2017.

Et

STATUANT ' NOUVEAU :

-D''CLARER Monsieur [A] [P] recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

-DÉCLARER irrecevable et mal-fondée la demande en nullité du contrat de mariage en séparation de biens ;

-CONFIRMER la validité du contrat de mariage en séparation de biens du 06 Juin 2003 ;

-D''CLARER irrecevable et mal fondée la demande en nullité de la clause de partage des charges du mariage ;

-CONFIRMER la validité de la clause de partage par moitié des charges du mariage du contrat de mariage du 06 Juin 2003 ;

-D''CLARER irrecevable et mal-fondée la demande en nullité de l'acte sous-seing privé « En cas de divorce » du 18 Juin 2003 ;

-D''CLARER valide la clause sur le remboursement des dépenses payées par Monsieur pour Madame de l'acte sous-seing privé « En cas de divorce » du 18 Juin 2003 en ce qu'elle constitue un contrat de prêt entre époux ;

-RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué s'agissant du montant des créances nées des dettes personnelles de Madame [H] [L] payées par Monsieur [A] [P] (52.533,13 Euros au lieu de 53.5333,13 Euros).

En conséquence :

-CONDAMNER Madame [H] [L] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 118.241,29 Euros au titre des créances nées de la sur-contribution de Monsieur [A] [P] aux charges du mariage, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la Sommation de Payer du 07 Novembre 2017 ;

-CONDAMNER Madame [H] [L] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 52.533,13 Euros au titre des créances nées des dettes personnelles de Madame [H] [L] payées par Monsieur [A] [P], ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la Sommation de Payer du 07 Novembre 2017 ;

-CONDAMNER Madame [H] [L] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires toutes causes de préjudices confondues ;

-CONDAMNER Madame [H] [L] aux entiers dépens et frais irrépétibles qui comprendront :

-Les frais de tentative de procédure amiable devant le Notaire d'un montant de 480 € TTC,

-Les frais de sommation de payer par voie d'huissier d'un montant de 402,68 € TTC,

-Les frais de rédaction de la proposition de compte d'administration établi par le Notaire d'un montant de 120 € TTC ;

-CONDAMNER Madame [H] [L] à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

-D''BOUTER Madame [H] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

-CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;

-ORDONNER l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

Par message RPVA du 21 juin 2023, les conseils des parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office par la cour en ces termes :

1) La convention sous seing privé des parties du 18 juin 2003 s'analyse-t-elle ou non en une

convention liquidative entre époux en cas de divorce '

2) dans l'affirmative, les dispositions de l'article 265-2 du code civil lui sont-elles applicables '

Par messages du 27 juin 2023, les conseils des parties ont adressé leurs notes à la cour.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de mariage

1) Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de nullité du contrat de mariage

a) Sur la recevabilité du moyen

Mme [L] conclut à la nullité du contrat de mariage.

M. [P] lui oppose la prescription.

Mme [L] réplique que cette exception de procédure est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, M. [P] ne l'ayant pas soulevée in limine litis devant le premier juge.

C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le premier juge a déclaré le moyen tiré de la prescription recevable, après avoir rappelé que la prescription constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, et non une exception de procédure.

Le jugement est confirmé de ce chef.

b) Sur la prescription

La disposition du jugement par laquelle le premier juge a constaté que la demande de nullité du contrat de mariage formée par Mme [L] n'est pas prescrite, pour être intervenue avant le terme de la prescription fixé au 19 février 2021, n'est pas critiquée par M. [P]. Le jugement est donc définitif sur ce point.

2) Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de mariage

M. [P] soutient que la demande de nullité du contrat de mariage instituant entre les époux la séparation de biens est irrecevable aux motifs que :

1er moyen : elle constitue une atteinte à son droit de propriété et viole les articles 544 à 546 du code civil, les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en droit interne, et l'article 1er du Protocole additionnel numéro 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'elle a pour but de rendre communs les revenus et biens acquis pendant le mariage et communes les dettes de Mme [L], contre sa propre volonté clairement exprimée devant le notaire de ne pas mettre leurs revenus et biens en commun .

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le contrat de mariage est soumis au régime de droit commun des contrats et notamment au régime des nullités pour vice du consentement, nonobstant son caractère d'acte authentique. En cas d'annulation du contrat de mariage, le régime conventionnel choisi par les époux est rétroactivement annulé et les époux se trouvent soumis, dès le jour de la célébration de leur union, au régime de la communauté légale.

L'atteinte éventuelle au droit de propriété exclusive de l'époux cocontractant, en ce que les biens propres deviennent des biens communs, ne rend pas irrecevable la demande en nullité pour vice du consentement mais donne lieu, le cas échéant, à réparation dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.

2ème moyen : les conséquences de la nullité, en l'occurrence la restitution des biens des époux acquis personnellement durant le mariage, ne peuvent pas s'exécuter conformément aux anciens articles 1117 et 1378 et suivants applicables au litige et au nouvel article 1178-3 du code civil, puisqu'ils seraient contraints de les céder à une communauté de biens entre époux, ce qui implique l'impossibilité de la nullité, ainsi qu'une atteinte au droit de propriété.

Ce moyen manque en droit dès lors que, l'acte de mariage annulé rétroactivement n'ayant plus d'existence, les époux se trouvent soumis au régime de la communauté légale, en application de l'article 1400 du code civil.

3ème moyen : il ne peut y avoir vice du consentement de Mme [L] à ce que M. [P] conserve ses biens acquis durant le mariage et ne soit pas tenu aux dettes de Mme [L], car lui seul 'peut consentir concernant ses biens présents et à venir (acquis durant le mariage)' et à prendre part ou non à ses dettes.

Le vice du consentement est celui qui est propre à celui qui invoque la nullité du contrat. Celui invoqué par Mme [L] consiste dans le fait d'avoir consenti par erreur et dol à l'adoption d'un régime de séparation de biens dans des conditions défavorables pour elle compte tenu de l'écart des situations économiques des époux et à une clause prévoyant un partage égalitaire des charges du mariage. Le moyen est donc inopérant.

Il est tout aussi inopérant que, selon M. [P], l'anéantissement du contrat de mariage de séparation de biens aurait pour conséquence une violation de son propre consentement aux conditions du mariage.

4ème moyen :l'exécution volontaire par Mme [L] du contrat de mariage, en connaissance des prétendues causes de nullité, l'empêche, en application de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable au litige selon lequel : 'La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers', d'en solliciter la nullité.

Or ainsi que l'indique justement Mme [L], il n'y a pas eu exécution du contrat de mariage du temps de l'union.

Les moyens d'irrecevabilité étant écartés, il convient de déclarer recevable la demande de nullité de l'acte de mariage de Mme [L] et de confirmer le jugement de ce chef.

3- Sur la nullité du contrat de mariage pour vice du consentement

L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Les dispositions transitoires prévues à l'article 9 prévoient que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Le contrat de mariage datant du 2 juin 2003, les textes du code civil applicables au présent litige sont ceux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Il convient en conséquence d'écarter l'application des articles 1130, 1132, 1137, 1139 et 1143 du code civil résultant de l'ordonnance précitée sur lesquels Mme [L] fonde sa demande et de se référer aux textes applicables à l'erreur et au dol dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

Selon l'article 1108 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention.

D'après l'article 1109 du code civil: 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'

L'article 1116 du code civil dispose : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

L'erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de tels que sans eux, l'une des parties n'auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquels le consentement a été donné.

En l'espèce, Mme [L] qui est d'origine russe soutient qu'elle ne parlait pas le français à son arrivée en France en juin 2003, qu'elle ne possédait pas de connaissances juridiques lui permettant de comprendre les termes du contrat de séparation de biens, de sorte que son consentement n'a pas été éclairé et que le contrat de mariage doit être annulé.

Elle indique qu'aucun traducteur ne l'a assistée devant le notaire, ni même ne lui a été proposé, l'attestation du notaire instrumentaire dont se prévaut M. [P] étant dénuée de valeur probante pour des raisons manifestes de protection de sa responsabilité professionnelle.

Elle rappelle qu'à son arrivée en France le 28 mars 2003, elle n'était âgée que de 24 ans; que les époux qui communiquaient exclusivement en anglais se sont mariés le 24 juin 2003; qu'elle s'est inscrite à des cours de français à l'[...] à partir du 3 juin 2003, soit trois jours seulement avant la signature du contrat de mariage, au niveau Débutant Degré II auquel elle a accédé avec un niveau 1 'niveau découverte' qui atteste d'un niveau de français 'très basique'.

Elle produit pour en justifier une attestation de l'[...] du 11 septembre 2012 (sa pièce 42) indiquant qu'elle a suivi un enseignement de cours d'expression écrite en français de 10 heures par semaine à compter du 3 juin 2003 avec un niveau de départ : Débutant de degré II correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence des langues du Conseil de l'Europe.

D'après la nomenclature produite, le niveau A2 correspond au niveau d'un utilisateur élémentaire de niveau intermédiaire possédant les aptitudes suivantes : ' Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité ( par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simples et directs sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.'

Cette pièce 42 est contestée par M. [P] qui soutient que Mme [L] était inscrite dès le 3 juin 2003 dans un cours de niveau 4 supérieur attestant d'une très bonne connaissance du français.

L'appelante produit par ailleurs les attestations de Mme [S] et de M. [Z] qui témoignent qu'à son arrivée en 2003 Mme [L] ne maîtrisait pas le français et que son niveau de langue ne lui permettait pas de comprendre un acte juridique.

Elle ajoute qu'elle a poursuivi les cours préparant au DELF 2 jusqu'au mois de février 2004 et a bénéficié de 264 heures de cours de formation en français.

Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le fait qu'elle ait pu accéder en un an seulement au niveau 4 de langue, démontrait qu'elle avait déjà des connaissances avancées en français en 2003, alors qu'elle est formée à l'apprentissage des langues et qu'elle s'est consacrée pendant une année entière à ses cours à l'[...].

Outre le défaut de connaissance du français, Mme [L] invoque les man'uvres de M. [P] consistant à introduire dans le contrat de mariage une clause de partage égalitaire des charges du mariage, inhabituelle dans un contrat de séparation de biens et contraire selon elle à l'ordre public, mais également très défavorable pour elle compte tenu de sa situation de dépendance économique à l'égard de son époux.

Elle ajoute que le dol est conforté par le fait qu'il lui a fait signer, le 18 juin 2003, un acte sous seing privé par lequel elle s'engageait, en cas de divorce, à lui rembourser toutes les dépenses qu'il ferait pour elle et renonçait à toute prestation compensatoire.

M. [P] soutient au contraire que son épouse possédait un excellent niveau de français à son arrivée en France ; qu'elle est en effet diplômée en philologie et professeur d'anglais, parlant également le latin et le gothique et qu'elle avait suivi des cours de français à l'université d'Etat d'Extrême Orient à [Localité 8] durant cinq ans. Il fait observer que Mme [L] s'est toujours refusée, malgré plusieurs sommations de communiquer, de produire la copie complète de son diplôme de philologie qui aurait permis de constater l'ensemble des matières suivies pendant son cursus universitaire.

Il indique que Mme [L] a pu s'inscrire dès son arrivée en France à des cours de niveau IV-B2 la préparant au DELF2 requis pour pouvoir intégrer l'Université française, diplôme qu'elle a passé avec succès dès le mois de février 2004, et qui lui a permis de s'inscrire dès 2004 à l'[...] où elle a obtenu en un an une maîtrise en sciences sociales et économiques.

Il produit un document (sa pièce 78) qui indique que le DELF 2 correspond au niveau 'intermédiaire avancé' B2 ( Locuteur indépendant) du Conseil de l'Europe.

Il produit par ailleurs les attestations de Mme [U] et de M. [K] qui indiquent que lors de leur rencontre avec Mme [L] en août 2003, ils ont pu s'entretenir avec elle en français sans aucune difficulté, M. [K] précisant se souvenir avec été surpris par son bon niveau de langue.

Il résulte de la pièce 24 de M. [P] constituée des différents certificats de l'[...], datés du 5 août 2011 et qui ont été communiqués par Mme [L] dans le cadre de la procédure de divorce ainsi qu'en atteste le bordereau de pièces du 25 mai 2012 produit aux débats par M. [P] (sa pièce 71) qu'elle a été inscrite :

- du 3 juin 2003 au 16 juillet 2003 puis du 26 septembre 2003 au cours supérieur d'expression écrite en français Niveau : IV Supérieur,

- du 1er octobre 2003 au 26 novembre 2003 au cour préparant au Diplôme d'Etudes en Langue Française ( DELF 2)qu'elle a obtenu en février 2004 en civilisation française et francophone et expression spécialisée.

Mme [L] ne s'explique pas sur les différences de mention de niveau entre le certificat de l'[...] du 5 août 2011 et celui du 19 septembre 2012.

En outre, les documents précités émanant de Mme [L] elle-même, et qu'elle ne saurait par conséquent arguer de faux, démontrent qu'elle n'était pas débutante en français en juin 2003 mais qu'elle possédait déjà bon niveau de français lui ayant permis de suivre des cours de Niveau 4 et d'intégrer très rapidement une formation de niveau supérieur ( DELF 2) qu'elle a obtenu en moins d'une année et de s'inscrire en second cycle d'études universitaires.

Ce constat est conforté par un texte libre écrit par Mme [L] en français consacré à Guy de Maupassant, texte dans lequel elle précise être âgée de 20 ans, qui témoigne d'une très bonne connaissance du français et d'une excellente maîtrise de l'expression écrite.

Il n'y a donc pas lieu de considérer que le consentement de Mme [L] a été vicié lors de la signature du contrat de mariage, du fait de sa connaissance insuffisante du français.

Elle ne démontre par ailleurs aucune manoeuvre dolosive de la part de M. [P] même si celui-ci lui a fait signé un acte sous seing privé le 18 juin 2003, postérieurement à l'acte de mariage, prévoyant qu'elle le rembourserait de toutes les dépenses faites pour elle et qu'elle renonçait à toute prestation compensatoire en cas de divorce, qui témoigne seulement de la volonté ferme de M. [P] de protéger ses intérêts financiers durant le mariage et après sa dissolution éventuelle.

Le moyen tiré de l'existence d'une violence économique fondé sur les dispositions de l'article 1143 du code civil ne sera pas examiné, n'étant pas applicable au litige.

En l'absence de cause de nullité du contrat de mariage, il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.

Sur la nullité de l'acte sous seing privé ' en cas de divorce' du 18 juin 2003

1) Sur la recevabilité de la demande de nullité

a) Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte sous seing privé

M. [P] conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré recevable l'exception de nullité de l'acte sous seing privé du 18 juin 2013.

Au soutien de son moyen, M. [P] invoque le défaut d'intérêt à agir de Mme [L] sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile au motif que l'anéantissement rétroactif du contrat impose la restitution des sommes prêtées outre l'intérêt au taux légal ce qui reviendrait à augmenter de 50% la dette de l'appelante à son égard.

Il ajoute que le divorce étant définitif, elle ne justifie d'aucun intérêt à obtenir l'annulation de la clause de renoncement à la prestation compensatoire.

Or Mme [L] justifie d'un intérêt à agir en sollicitant la nullité de l'acte sous seing privé que M. [P] lui oppose pour lui réclamer le paiement de sommes importantes, en invoquant notamment un moyen d'ordre public, indépendamment des conséquences éventuelles de cette annulation.

La demande est donc recevable.

2) Sur la nullité de l'acte sous seing privé

M. [P] soutient que l'acte signé entre les futurs époux le 18 juin 2003 relève de leur liberté contractuelle concernant leurs biens indépendamment du contrat de mariage; qu'en l'espèce, il s'agit non pas d'une convention matrimoniale mais d'un acte de prêt entre tiers destiné à régir spécifiquement la question du financement des études de Mme [L] limité à la période de 2003 à 2007; que la clause générale de remboursement des créances entre époux est explicitement prévue aux articles 1536 et 1543 du code civil ce que l'acte sous seing privé ne fait que rappeler de sorte qu'il s'intègre aux dispositions du contrat de mariage.

Dans sa note en délibéré, il considère que cette convention ne constitue pas une convention liquidative entre époux relevant des dispositions de l'article 265-2 du code civil, dès lors qu'elle a été signée avant le mariage alors que les époux ne pouvaient connaître la nature et l'étendue des créances et dettes qui naîtraient pendant toute la durée du mariage, ainsi que l'existence ou non de biens indivis. Il ajoute que cette convention ne fait que rappeler les dispositions de l'article 1536 du code civil et les clauses de leur contrat de séparation de biens.

Mme [L] conclut à la confirmation du jugement en ce que cet acte est une convention matrimoniale qui n'a pas été conclue selon la forme notariée ainsi que l'exige l'article 1394 du code civil. Elle indique que M. [P] lui a fait signer cet acte après la signature du contrat de mariage après que le notaire ait refusé d'y mentionner la clause de remboursement des dépenses et celle portant renonciation à toute prestation compensatoire.

Dans sa note en délibéré, elle indique que la convention signée avant le mariage s'analyse pas en une convention liquidative et ne relève pas de l'article 265-2 du code civil.

L'acte sous seing privé signé par les parties le 18 juin 2003 est rédigé comme suit :

« Etant donné :

' La différence très importante de patrimoine des parties

' La différence très importante de revenus des parties à la date d'établissement de ce document

' La nécessité pour Mademoiselle de parfaire sa formation avant de pouvoir exercer une profession lui permettant de générer ses propres revenus et de l'écart prévisible des revenus des parties durant de nombreuses années

' Que Monsieur assume seul le domicile familial qu'il met à la disposition de la famille

' Que Monsieur devra assurer seul, de façon prévisible, les charges du ménage durant plusieurs années

' Que Monsieur devra financer la formation de Mademoiselle, celle-ci pouvant s'étendre sur plusieurs années

' Que Monsieur et Mademoiselle vont se marier sous le régime de la séparation de biens et qu'ils souhaitent conserver en propre leurs gains et revenus.

Les parties reconnaissent le déséquilibre financier qui en résulte, à la défaveur de Monsieur et au bénéfice de Mademoiselle.

En conséquence les parties décident de rétablir ce déséquilibre en cas de divorce, quelque soit la raison de celui-ci et à l'initiative de quelque partie que ce soit, de la façon suivante:

Remboursement des dépenses payées par Monsieur pour Madame:

Mademoiselle s'engage à rembourser Monsieur de toutes les dépenses que celui-ci aura effectuées au bénéfice de Madame

Prestation compensatoire : Mademoiselle renonce en toute connaissance de cause à toute prestation compensatoire à son bénéfice, reconnaissant la contribution exceptionnelle de Monsieur aux conditions de vie de Madame dans le cadre du mariage.

Ce document est établi sous la condition suspensive du mariage de Mademoiselle [H] [L] et de Monsieur [A] [P] dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de ce document.

Aux termes de l'article 1394 du code civil, toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.

L'article 1396 du code civil dispose : ' Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes.

Selon l'article 1388 du code civil, les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage (...).

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'acte sous seing privé établi sous condition suspensive du mariage, postérieurement à l'établissement du contrat de mariage dont il modifie la portée en introduisant une clause de remboursement par Mme [L] de toutes les dépenses engagées pendant le mariage par son époux, en cas de divorce, est une convention matrimoniale qui devait être passée sous forme notariée.

De plus, les dispositions de cet acte contreviennent à celles d'ordre public du régime primaire dès lors que la clause de remboursement totale des dépenses exposées par l'époux tend à effacer, pour toute la durée du mariage, son obligation de contribuer aux charges du mariage, en cas de divorce. Elles contredisent également les dispositions expresses du contrat de mariage prévoyant une répartition égalitaire des charges du mariage entre les époux.La renonciation anticipée à toute prestation compensatoire est par ailleurs prohibée .

Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la convention sous seing privé qui ne respecte pas le formalisme prévu pour les conventions matrimoniales et dont les dispositions sont contraires à l'ordre public. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.

Sur la nullité de la clause de partage égalitaire des charges du mariage du contrat de mariage

1) Sur la recevabilité de la demande de nullité

L'ancien article 1134 du code civil invoqué par M. [P] qui rappelle la force obligatoire des contrats n'est pas de nature à faire déclarer la demande de nullité de Mme [L] irrecevable.

2) Sur la nullité de la clause de partage des charges du mariage

Aux termes de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Mme [L] invoque la nullité de la clause de partage égalitaire des charges du mariage prévue au contrat de séparation de biens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que ce régime ne dispense pas les époux des obligations du régime primaire de l'article 214 du code civil. Elle estime que la clause de partage égalitaire des charges du mariage ne peut servir à l'époux à s'affranchir de son devoir de secours qui est d'ordre public. Elle ajoute que cette clause est de nature à la léser compte tenu de la disparité extrêmement importante de situation entre les futurs époux au jour de la signature du contrat de mariage puisqu'elle ne disposait alors d'aucun revenu.

Elle invoque également les dispositions de l'article 1448 du code civil inapplicable en l'espèce, en ce que cet article concerne la séparation de biens prononcée en justice.

L'article III du contrat de mariage dispose : ' Les époux contribueront aux charges du mariage chacun pour moitié sans être assujettis à retirer des quittances l'un de l'autre.'

Cette disposition ne contrevient pas à l'obligation de l'époux de contribuer aux charges du mariage puisqu'il n'en est pas déchargé. Elle n'exclut pas non plus l'exécution du devoir de secours par celui des époux qui y est tenu et n'est pas, à ce titre, contraire à l'ordre public même si la situation des époux, au jour du mariage, était déséquilibrée.

Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande en paiement de M. [P] au titre de la contribution aux charges du mariage

M.[P] sollicite la condamnation de Mme [L] à lui payer sa part de contribution aux charges du mariage qui s'élève à 118 241,29 euros. Il justifie du montant des dépenses qu'il a engagées, poste par poste, par la production de ses relevés de compte bancaire de 2003 à 2012, repris dans un tableau récapitulatif (sa pièce 7-10).

Il critique le jugement qui, bien que constatant sa sur-contribution, a refusé d'appliquer la clause du contrat de mariage en compensant les sommes dues par Mme [L] avec un devoir de secours qui, selon lui, n'interfère pas avec la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, rappelant que l'obligation de contribuer aux charges du mariage est d'ordre public.

Il soutient qu'aucun devoir de secours ne peut être octroyé de manière rétroactive selon la règle ' aliments n'arréragent pas'; qu'il ne peut être octroyé à l'issue du divorce qui y met fin; que l'obligation alimentaire étant différente par son fondement et par son but de la contribution aux charges du mariage, elle ne saurait neutraliser cette dernière; que Mme [L] ne peut prétendre à aucun devoir de secours puisqu'elle a volontairement choisi de ne pas travailler au début du mariage pour poursuivre des études supérieures, avant d'accéder à un poste lui assurant un revenu lui permettant de contribuer aux charges.

Mme [L] s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la sur-contribution de son époux aux charges du mariage relevait de l'exécution de son devoir de secours compte tenu de la différence de leurs revenus.

Elle rappelle qu'elle n'a pas travaillé pendant les cinq premières années du mariage, de 2003 à 2007, puis en 2009 à la naissance de leur fille [J]. Elle indique que ses revenus professionnels représentaient un tiers seulement de ceux de son époux.

Elle rappelle avoir assuré les courses alimentaires du foyer à hauteur de 500 euros par mois, ce que M. [P] a reconnu dans un courrier recommandé qu'il lui a adressé le 5 janvier 2011.

Elle indique avoir également pris en charge l'ensemble des dépenses d'entretien de leur fille [J]

(nourriture, couches et habillement).

Elle explique avoir également contribué en nature en s'occupant de faire les courses, le ménage, le repassage et le jardinage, ce que conteste M. [P], et avoir effectué des dépenses pour l'enfant et réglé ses frais de santé dont M. [P] percevait le remboursement sans jamais lui restituer les sommes.

Elle indique que les sommes réclamées par M. [P] ne reposent sur aucun fondement juridique et qu'elles ne sont pas justifiées dans leur montant. Elle indique que les charges du mariage se sont élevées tout au plus à 80 528 euros sur 9 ans et non 266 122,57 euros comme le prétend faussement M. [P] et demande à la cour de constater qu'elle a contribué au prorata de ses revenus.

Il convient de relever que la clause de partage égalitaire des charges prévue au contrat de mariage n'institue aucune présomption selon laquelle chacun des époux est réputé s'être acquitté de son obligation au jour le jour, qui interdirait de prouver que l'un ou l'autre n'aurait pas contribué.

M. [P] est donc recevable à établir qu'il a sur-contribué aux charges communes. Il ne peut en effet lui être opposé ni les règles du régime primaire instituant l'obligation des époux de contribuer puisque la clause ne contrevient pas à cette obligation. Il ne peut pas non plus lui être opposé le devoir de secours.

Il résulte des avis d'imposition du couple que les époux ont perçu :

Monsieur

Madame

2003

53 368 euros

0

2004

52943 euros

0

2005

53 298 euros

0

2006

54 828 euros

5 329 euros

2007

57 763 euros

6 020 euros

2008

60 758 euros

25 541 euros

2009

59 713 euros

21 963 euros

2010

62 918 euros

18 533 euros

2011

63 393 euros

20 435 euros

2012

65 942 euros

20 003 euros

M. [P] justifie du montant des dépenses qu'il a engagées pour le ménage par la production de ses relevés de compte bancaire de 2003 à 2012, repris dans un tableau récapitulatif (sa pièce 7-10) comportant les postes suivants:

- contribution en nature par mise à disposition du logement: 134 497,00 euros

- entretien courant du logement : 7 770,00 euros

- contribution en nature ( mise à disposition du mobilier) : 13 449,70 euros

- taxe d'habitation et télévision : 10 211,50 euros

- assurance : 3 024,87 euros

- maintenance chauffage : 1 165,00 euros

- eau : 5 127,28 euros

- gaz/ électricité : 12 737,49 euros

- téléphone fixe : 3 931,37 euros

- canalsat : 4 261,90 euros

- internet : 3 150,74 euros

- alimentation/ ménage: 23 353, 03 euros

- équipement/vêtements/jouets [J]: 2 420,65 euros

- éducation ( crèche) : 11 145, 99 euros

- vacances/ loisirs: 15 056,05 euros

soit un total de 266 122,57 euros euros duquel est déduit la contribution de Mme de 14 820 euros.

Mme [L] ne démontre pas avoir eu une implication plus importante que celle de son époux dans les charges du foyer et la prise en charge de l'enfant.

Il convient de déduire des sommes réclamées :

- la contribution en nature par mise à disposition du domicile conjugal (134 497,00 euros) : en effet, cette contribution n'a engendré aucune dépense de la part de M. [P] et a permis de réaliser l'obligation des époux de cohabiter et de loger l'enfant.

- entretien courant du logement (forfait de 7 770,00 euros): non justifié

- contribution en nature ( mise à disposition du mobilier: 13 449,70 euros) : non justifié

- les dépenses relevant de l'entretien du bien propre de M. [P] en sa qualité de propriétaire: taxe d'habitation et télévision (10 211,50 euros), assurance ( 3 024,87 euros), maintenance chauffage

(1 165,00 euros)

Les charges se sont donc élevées à 96 004,50 euros. La dette de Mme [L] est de moitié soit

48 002,25 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, date de la sommation de payer, conformément aux dispositions de l'article 1479 du code civil. Le jugement est infirmé de ce chef .

Sur la demande en paiement au titre des dettes personnelles de Mme [L]

Selon l'article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté

Le contrat de mariage prévoit à l'article 1: ' Il est précisé que chacun des époux ou ses héritiers et représentant seront garantis et indemnisés par l'autre époux ou sa succession de toutes dettes et engagements qu'il aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage.'

L'article 212 du code civil énonce : 'les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance'.

Selon l'article 1388 du code civil, les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage (...).

Mme [L] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de ' 53 5333,13" euros correspondant à ses dettes personnelles alors qu'il s'agit selon elle d'une contribution aux charges du mariage de son époux. Elle lui oppose également l'exécution de son devoir de secours qui l'empêche de revendiquer toute somme.

M. [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

La créance de 53 533,13 euros que réclame M. [P] se décompose comme suit:

- frais d'habillement : 3 165,13 euros

- frais de téléphone portable : 4 579,58 euros

- frais de transport en commun dans le cadre des études supérieures : 2 000,70 euros

- mise à disposition d'un véhicule personnel pour l'usage exclusif de Mme [L] pendant 5 ans et demi : 7 858,04 euros,

- frais d'études supérieures : 22 308,04 euros

- voyages personnels : 1 855,70 euros

- virements bancaires pour les frais personnels de Mme [L]: 3 070,94 euros

- impôts sur le revenu : 7 695 euros

Il produit les justificatifs de dépenses par poste de 2003 à 2012 récapitulées dans un tableau figurant dans ses conclusions.

Au vu des revenus respectifs des époux rappelés précédemment qui démontrent que Mme [L] ne disposait d'aucun revenu de 2003 à 2005, qu'elle n'a perçu ses premiers salaires qu'à partir de 2008 et que ses revenus représentaient le tiers de ceux de son époux, il convient de retenir que les dépenses de vêtements, de téléphone, de transport et de mise à disposition d'un véhicule nécessaire au trajet quotidien de l'épouse, les dépenses de voyage en 2004 et 2005 relèvent de l'exécution du devoir de secours de M. [P]. Il en est de même des transferts bancaires sur le compte de Mme [L] qui n'ont pas dépassé la somme de

3 070,94 euros sur 9 ans dont la plupart entre 2003 et 2008.

Concernant les frais d'études supérieures d'un montant de 22 208,44 euros, Mme [L] soutient qu'il s'agit d'une libéralité de son époux, moyen que le premier juge a écarté en soulignant le fait que M. [P] a toujours témoigné d'un défaut d'intention libérale et manifesté clairement le fait qu'il souhaitait voir ses dépenses remboursées un jour, ce dont la cour convient également.

Le paiement de ces frais relèvent en réalité de l'exécution par M. [P] de son devoir d'aide et d'assistance que se doivent les époux pendant le mariage et qui a permis en l'occurrence à son épouse, de nationalité étrangère, de poursuivre des études et de se faire une situation en France, le juge du divorce ayant expressément retenu pour débouter Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire qu'elle avait bénéficié de l'aide financière de son époux pendant leur union ce qui lui avait permis d'améliorer sa situation à l'issue de brillantes études. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [P] de sa demande à ce titre.

Concernant l'impôt sur le revenu, s'il s'agit effectivement d'une dette propre de l'épouse, son calcul au prorata des revenus déclarés des époux est inexact. Il convient en effet de calculer l'imposition due par chacun des époux sur ses revenus propres. M. [P] est donc débouté de sa demande de paiement d'un montant de 7 695 euros à ce titre.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à M. [P] une somme de 53 533,13 euros au titre de ses dettes personnelles.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [L]

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( article 1240 du code civil).

Mme [L] dénonce à travers la présence procédure une ' folie procédurière' et une ' stratégie de persécution' de M. [P] qui multiplie les actions judiciaires contre elle et qui, dans la présente instance, fait preuve d'une 'attitude revancharde et malveillante' relevant de la pathologie. Elle rappelle qu'il a intenté en 18 mois 35 procédures à son encontre, toutes classées sans suite; qu'elle a dépensé en 10 ans plus de 80 000 euros de frais d'avocats pour sa défense, ce qui l'a épuisée psychologiquement et financièrement. Elle évoque les conséquences néfastes de cette attitude sur son état de santé. Elle ajoute que ces difficultés et le harcèlement auquel se livre M. [P] ont eu raison de son second mariage.

Elle réclame en réparation de son préjudice moral la somme de 30 000 euros ainsi qu'une somme de

20 841 euros représentant les frais engagés pour la procédure de liquidation depuis 2017.

C'est par des motifs exacts que la cour adopte qu'après avoir rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [L] en relevant que, si le contexte du dossier est incontestablement délétère et que l'attitude de M. [P] a pu déjà être jugée comme constituant une forme de pression psychologique excessive à l'égard de Mme [L], dans la présente instance concernant la liquidation du régime matrimonial des époux, M. [P] formait des demandes qui ne révèlent pas particulièrement une intention de nuire. Pour le surplus de l'argumentation, il n'appartient pas à la cour de statuer sur des faits qui dépassent le cadre de la présente instance avec laquelle elle ne présente pas de lien suffisant.

La demande de remboursement des frais exposés pour la procédure de liquidation ne relève pas d'une demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P]

M. [P] sollicite la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il fait valoir que cette dernière a déposé plainte contre lui pour harcèlement à réception de la convocation du notaire qu'il a saisi en vue de la liquidation, plutôt que de répondre à l'invitation du notaire; que Mme [L] procède de manière dilatoire depuis 5 ans en s'opposant à ce quil fasse valoir ses droits, ce qui lui cause un préjudice psychologique.

Dans sa plainte du 22 août 2017, Mme [L] évoque le harcèlement judiciaire dont elle se dit victime de la part de M. [P]. Elle signale à ce titre avoir reçu une convocation du notaire alors que l'arrêt de la cour indique n'y avoir lieu à désignation du notaire. Le sort réservé à cette plainte qui porte sur une série de faits qui ne relève pas de la connaissance de la cour dans le cadre de la présente instance avec laquelle elle ne présente pas de lien suffisant n'est pas connu.

Il indique également avoir été débouté d'une demande incidente de provision, sur la base de mensonges et de faux documents produits par Mme [L] pour convaincre de la nullité du contrat de mariage alors que l'existence de son obligation n'était pas sérieusement contestable. Ces faits sont sans lien avec la présente instance avec laquelle ils ne présentent pas de lien suffisant. Ils ne visent qu'à faire rejuger ce qui l'a déjà été.

Il fait valoir qu'il a été condamné à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 par arrêt de la cour du 16 janvier 2020 dont il s'est acquittée. Il estime avoir été condamné pour avoir osé demander la restitution de ses biens devant l'attitude dilatoire et l'escroquerie au jugement de Mme [L].

Il s'agit d'une contestation d'une décision de justice dont les motifs ne relèvent pas de l'appréciation de la cour.Il indique encore être privé illégalement de l'usage, de la jouissance et du fruit de son patrimoine puisque Mme [L] a manqué à son engagement de le rembourser en cas de divorce, ce qui relève de

l'escroquerie. L'action et la défense en justice ne dégénère en abus qu'autant qu'est démontrée l'intention de nuire. La défense aux demandes financières de M. [P] dans le cadre de la procédure de liquidation ne constitue pas un abus de droit.

M. [P] est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il n'appartient pas à la cour de prononcer la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

Le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :

INFIRME partiellement le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à M. [A] [P] au titre de sa contribution aux charges du mariage la somme de 48 002,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017.

DÉBOUTE M. [A] [P] de sa demande de créance au titre des dettes personnelles de son épouse d'un montant de 53 533,13 euros.

CONFIRME le jugement pour le surplus.

REJETTE toute autre demande.

DIT que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/06180
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.06180 ?
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