La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/03555

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 21/03555


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/03555 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U356



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS





C/

Société [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01562





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES



la SAS BDO AVOCATS [Localité 6]





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS



Société [5]







le :

RÉPUBL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/03555 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U356

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

C/

Société [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01562

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

la SAS BDO AVOCATS [Localité 6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

Société [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2021-946 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2021-946

APPELANTE

****************

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Leslie-ann BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), un accident survenu le 14 mars 2019 au préjudice de M. [S] [X] (le salarié), manoeuvre, dans les circonstances suivantes :

'Date : 14/03/2019 Heure 14H00

Activité de la victime lors de l'accident :En déplaçant de la ferraille, la victime s'est entaillé l'index de la main droite

Nature de l'accident : Plaie ouverte

Siège des lésions : index main droite

Nature des lésions : plaie.'

Le certificat médical initial du 16 mars 2019 fait état d'une 'plaie complexe main droite par tronçonneuse'.

Le 8 août 2019, la caisse, après avoir adressé un questionnaire à l'employeur et au salarié, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 8 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du caractère professionnel de l'accident de son salarié.

Puis, le 26 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2021, a :

- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 8 août 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été reconnu victime le salarié le 14 mars 2019 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux entiers dépens.

Le tribunal a relevé que la caisse, non comparante, n'avait pas effectué de manière contradictoire la procédure et qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que la caisse a associé la société à la procédure d'instruction en lui envoyant un questionnaire.

Par déclaration du 6 décembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 11 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

- de débouter la société de toutes ses demandes ;

- de déclarer opposable à la société la décision du 8 août 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par le salarié.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ne forment aucune demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que la société ne conteste que la matérialité de l'accident et ne soulève plus de moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire ou à l'irrégularité de la procédure.

La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'un accident s'est produit aux temps et lieu de travail ; que le salarié n'a prévenu personne, qu'il a terminé normalement la journée, qu'il a vu un médecin deux jours plus tard et n'a averti son employeur que quatre jours après les faits supposés ; que si le salarié invoque l'existence d'un témoin, la caisse n'a pas jugé utile de l'entendre.

Elle ajoute que si le salarié avait été victime d'un accident nécessitant plus de six mois d'arrêts, il n'aurait pu continuer à travailler et aurait immédiatement informé l'employeur ou au moins un collègue.

La caisse affirme que, dans son questionnaire, la société a répondu qu'elle avait été informée au moment des faits ; que le médecin a été vu dans un temps voisin des faits et que la durée de quatre jours pour informer l'employeur n'est pas tardive ; que l'absence de témoin n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail et que l'ensemble des éléments constitue une présomption grave et concordante.

L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

En l'espèce, dans son questionnaire, le salarié a précisé le nom du témoin ou de la première personne avisée, 'MR [Y] CHEF DE CHANTIER [Adresse 7]'.

L'employeur a également complété un questionnaire en précisant que le blessé avait fait constater ses blessures 'sur chantier', 'au moment des faits', le salarié ayant déclaré une 'plaie ouverte'.

La société ajoute qu'elle ignore si le salarié a reçu des soins par l'infirmerie ni si ces soins ont été portés au registre de l'infirmerie, le salarié ayant été mis à disposition d'une société tiers.

Le certificat médical initial mentionne des lésions concordantes avec les déclarations du salarié.

Il en ressort que l'employeur a été informé de l'accident dès sa survenue mais n'a reçu le certificat médical initial que le 18 mars 2019, ce qui est cohérent avec la date du certificat médical initial du 16 mars 2019.

Il en résulte que le salarié a bien été victime d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail et c'est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident déclaré.

Contrairement à ce que soutient la société, le délai de deux jours écoulé entre l'accident et la consultation d'un médecin par la victime en vue de constater les lésions subies n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse déclarée opposable à l'employeur.

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 8 août 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 14 mars 2019 dont a été victime M. [S] [X] ;

Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03555
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.03555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award