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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02236

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 juin 2023, 21/02236


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/02236 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUE3



AFFAIRE :



S.A.R.L. MESNIL DEPANNAGE



C/



[N] [S]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 17/00777







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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Eric PLANCHOU



Me Daniel KNINSKI



le :



Copie numérique délivrée à :



Pôle emploi



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02236 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUE3

AFFAIRE :

S.A.R.L. MESNIL DEPANNAGE

C/

[N] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 17/00777

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eric PLANCHOU

Me Daniel KNINSKI

le :

Copie numérique délivrée à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MESNIL DEPANNAGE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric PLANCHOU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114 et Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 substitué par Me Alexandre MOITROT

APPELANTE

****************

Madame [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Daniel KNINSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,

Vu la déclaration d'appel de la société Mesnil dépannage du 9 juillet 2021,

Vu les conclusions de la société Mesnil dépannage du 11 octobre 2021,

Vu les conclusions de Mme [N] [S] du 11 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Mesnil dépannage, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], est spécialisée dans la réparation de poids lourds et de tous véhicules automobiles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981.

Mme [N] [S], née le 9 septembre 1973, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, par la société Mesnil dépannage, du et à effet au 1er octobre 2014, en qualité d'employée administrative.

En son dernier état, le salaire mensuel de Mme [S] était de 1 162,32 euros pour 75,83 heures.

Par courrier du 17 octobre 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 octobre 2017, reporté au 13 novembre 2017.

Par lettre en date du 17 novembre 2017, la société Mesnil dépannage a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Nous faisons suite à notre entretien du 13 novembre 2017 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.

Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Depuis le mois de mai 2017, vous avez abandonné votre poste de travail sans nous fournir aucun justificatif médical et sans nous en informer. A plusieurs reprises, nous avons tenté en vain de vous joindre par téléphone.

Cet abandon de poste durable a considérablement perturbé le bon fonctionnement administratif de la société.

Cet abandon de poste suit une détérioration manifeste de l'accomplissement de vos tâches de travail constatées depuis février 2017.

Les tâches confiées ont à de nombreuses reprises été négligées.

Nous avons constaté au mois de septembre 2017 de nombreuses factures anciennes en souffrance pour lesquelles nous n'avez fait aucune relance, ce qui a généré d'importantes difficultés de trésorerie.

Pour pallier à [sic] votre abandon de poste, un salarié de la société a dû reprendre l'ensemble des factures, ce qui a permis d'encaisser des sommes importantes.

Comme vous ne pouvez l'ignorer, notre société de petite taille ne dispose pas d'un effectif salarial permettant d'absorber les tâches administratives dévolues à un salarié absent durant plusieurs mois.

Ces dégradations du travail fourni ont été constatées à partir de la date à laquelle la société Poids Lourd, bailleur, et dont le gérant est M. [S], votre époux, a adressé à notre société, un congé avec ordre de libérer les lieux.

Cet abandon de poste et vos errements dans l'accomplissement de vos tâches de travail constitue [sic] un motif grave de licenciement.

Lors de notre entretien, vous n'avez pas fourni d'explication nous amenant à considérer la décision que nous projetons de prendre.

Compte tenu de la gravité de la faute et de ses conséquences votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'

Préalablement, par requête reçue le 15 novembre 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner la société Mesnil dépannage au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

La société Mesnil dépannage avait, quant à elle, conclu au débouté des demandes de la salariée et sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 juin 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que la société Mesnil dépannage, prise en la personne de son représentant légal, devra verser les sommes suivantes à Mme [S] :

- 4 700 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1 162,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 324,64 euros à titre de l'indemnité de préavis,

- 232,46 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 973,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période 1er juin 2017 à novembre 2017,

- 697,39 euros à titre de congés payés afférents,

- 93,47 euros à titre de rappel de salaire sur reliquat des congés payés pour la période 2016-2017,

- 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Mesnil Dépannage de remettre à Mme [S] les bulletins de salaire d'avril 2017 à janvier 2018, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de l5 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Mesnil Dépannage de sa 'demande reconventionnelle',

- laissé les éventuels dépens à la charge de la société Mesnil Dépannage.

Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Mesnil dépannage a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 11 octobre 2021, la société Mesnil dépannage demande à la cour de :

- recevoir la société Mesnil dépannage en son appel et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une faute grave et, en conséquence, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [S] à payer à la société Mesnil dépannage la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 11 janvier 2022, Mme [N] [S] demande à la cour de :

- déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident,

A titre principal,

- infirmer le jugement du 7 juin 2021 en ce qu'il a écarté la demande de résiliation judiciaire et a débouté Mme [S] des indemnités de rupture y afférentes, à savoir :

- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1 162,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 324,64 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 232,46 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 93,47 euros à titre de rappel de salaire sur reliquat des congés payés pour la période 2016/2017,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité à la somme de 4 700 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Dans tous les cas,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] d'avec la société Mesnil dépannage aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, à la date du 17 novembre 2017,

A titre subsidiaire,

- juger le licenciement pour faute grave du 17 novembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dans tous les cas,

- condamner la société Mesnil dépannage à lui régler les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 162,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 324,64 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 232,46 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 93,47 euros à titre de rappel de salaire sur reliquat des congés payés pour la période 2016/2017,

- 6 973,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 à novembre 2017,

- 697,39 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal, y compris majoré,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Mesnil dépannage à remettre à Mme [S] les documents suivants, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir :

- fiches de paie conformes avril à août 2017

- fiches de paie septembre 2017 à janvier 2018

- certificat de travail

- attestation Pôle emploi

- condamner la société aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante soutient que Mme [S], à compter de février 2017, a abandonné son poste pendant plusieurs mois sans justificatif, a négligé son travail, omettant de relancer les clients au titre de factures en souffrance, que cette mauvaise exécution est concomitante au problème de règlement des loyers des locaux commerciaux loués par la société Mesnil poids lourds dont le gérant est le compagnon de Mme [S]. Elle considère que les faits constituent une faute grave.

Mme [S] fait valoir qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que lui soit notifié son licenciement et par conséquent que sa demande de résiliation doit être examinée en priorité ; elle expose que l'employeur lui a enlevé son outil de travail, qu'elle n'avait plus aucune activité à exercer au sein de la société, que l'employeur relancé par ses soins, lui a indiqué ne plus avoir besoin de ses services ; qu'en conséquence sa demande de résiliation du contrat de travail est fondée du fait des manquements de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il est ensuite licencié, le juge doit d'abord rechercher si la résiliation est justifiée, puis dans la négative, examiner les motifs de licenciement invoqués par l'employeur. La date de la rupture du contrat est celle à laquelle l'employeur notifie la rupture.

Il résulte des pièces que si la procédure de licenciement a été engagée le 17 octobre 2017, la lettre de licenciement n'a été notifiée que le 17 novembre 2017, alors que Mme [S] avait saisi préalablement le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail le 15 novembre 2017.

Il convient en conséquence d'examiner les griefs avancés par la salariée pour justifier sa demande de résiliation.

Mme [S] invoque l'absence de fourniture de travail suite à la reprise par l'employeur de son ordinateur et l'impossibilité d'effectuer les tâches, le comportement de l'employeur à son égard l'informant qu'il n'a plus besoin d'elle sans la licencier et le non-paiement de son salaire à compter de juin 2017.

Il sera rappelé que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail convenu et de le rémunérer.

En l'espèce, s'agissant de la suppression des outils de travail de Mme [S], selon une lettre de cette dernière adressée le 23 mai 2017 à l'employeur, l'ordinateur sur lequel elle travaillait au sein de l'entreprise lui a été retiré deux mois et demi plus tôt, au motif d'un contrôle fiscal et ne lui a pas été restitué (pièce n°5 intimée).

L'employeur, par lettre du 29 mai 2017 en réponse au courrier de la salariée, confirme qu'effectivement l'ordinateur ne lui a pas été restitué au motif d'anomalies telles des erreurs de facturation et un non-suivi du paiement des factures, obligeant l'entreprise à régler les différents dossiers afin de récupérer les fonds, ce travail étant effectué par Mme [V], gérante à l'époque et épouse de M. [P] (pièce n°3 intimée).

L'employeur ne produit cependant aucun élément concernant la mauvaise qualité du travail effectué précédemment par la salariée, laquelle ne peut en tout état de cause justifier l'absence de remise de l'ordinateur permettant à Mme [S] d'exécuter ses tâches.

Ce premier manquement de l'employeur relatif à la fourniture du travail est établi.

Ce même courrier du 29 mai 2017 fait état d'une perte de confiance à l'égard de Mme [S] du fait des anomalies constatées, d'un refus de celle-ci d'accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail, précisant 'à ce jour nous vous confirmons que nous n'avons plus besoin de vos services et vous reproposons soit 1/ une rupture de contrat conventionnelle 2/ un licenciement pour erreur professionnelle'.

Or, à défaut d'un accord sur une rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas engagé à l'époque la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée, laquelle n'a plus été réglée de ses salaires à compter de juin 2017.

Le manquement de l'employeur relatif à une absence de décision à l'égard de la salariée dont visiblement il entendait se séparer suivie d'une absence de paiement de la rémunération de juin 2017 jusqu'au licenciement, est également établi.

Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite du contrat de travail.

La demande de résiliation étant fondée, elle fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 novembre 2017, ce qui exclut l'examen des faits à l'origine du licenciement.

Au regard de la date de la rupture, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 qui prévoit pour un licenciement opéré dans une entreprise ayant moins de 11 salariés, une indemnité minimale d'un mois de salaire pour trois ans d'ancienneté.

Au regard des conditions dans laquelle s'est effectuée la rupture, de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de tout élément relatif à la situation de Mme [S] postérieurement à son licenciement, il sera alloué à cette dernière une somme de 3 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'intimée sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

2- sur les autres demandes

- rappel de salaires et congés payés afférents

Il est constant que Mme [S] n'a pas été réglée de ses salaires à compter du 1er juin 2017.

La date de la rupture du contrat de travail étant le 17 novembre 2017, les salaires sont dus à compter du 1er juin jusqu'au 17 novembre 2017 et non jusqu'au 30 novembre 2017, comme le relève à juste titre l'employeur.

En conséquence, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 6 600,97 euros à titre de rappel de salaire et 660,09 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

L'intimée sera déboutée du surplus de ses demandes à ces titres.

- sur le rappel de congés payés 2016/2017

L'intimée réclame la somme de 93,47 euros au titre d'un reliquat de congés payés 2016/2017, que lui a accordé le premier juge 'après avoir effectué un décompte précis du solde des congés payés', ce que conteste l'employeur qui indique qu'une somme a été réglée à ce titre à hauteur de 1 385,84 euros lors du solde de tout compte.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

En, l'espèce, le détail des sommes versées lors de l'établissement du solde de tout compte n'est pas produit.

L'intimée n'explique pas cette somme de 93,47 euros.

Selon le dernier bulletin de salaire versé au débat d'août 2017 (pièce n°12 intimée), il restait dû 26 jours de congés sur la base d'un total de congés payés n+1 de 30 jours.

Le jugement dont appel mentionne (p.2) les chefs de demande de Mme [S], soit notamment 'congés payés 2016-2017 (28 jours)', ce qui correspond au bulletin de paie d'août 2017 mentionnant 26 jours et 2 jours pris.

A défaut de tout autre élément d'explication des parties permettant d'en juger autrement, il sera considéré que Mme [S] avait droit à 28 jours de congés, soit 1 301,79 euros.

L'intimée reconnait, aux termes de ses écritures avoir reçu la somme de 1 385,84 euros à titre d'indemnité de congés payés lors du solde de tout compte puisqu'elle ne réclame qu'un reliquat de 93,47 euros. Elle est donc remplie de ses droits.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.

- sur l'indemnité de licenciement

Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 162,32 euros telle que demandée par Mme [S].

L'employeur ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le quantum de l'indemnité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur l'indemnité de préavis

Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée à ce titre la somme de 2 324,64 euros correspondant à deux mois de préavis par application de l'article L. 1234-1 du code du travail.

L'employeur ne conteste pas, même à titre subsidiaire, ce montant.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi que sur le montant des congés payés afférents soit 232,46 euros.

- sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

S'agissant en l'espèce d'une demande faite au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail en ne fournissant pas de travail à la salariée, puis en ne la rémunérant pas à compter de juin 2017.

Il sera alloué à la salariée au titre du préjudice subi la somme de 1 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'intimée sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

- sur la remise des fiches de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conforme

L'employeur sera condamné à remettre à Mme [S] :

- un bulletin de salaire récapitulatif couvrant la période d'avril à octobre 2017,

- un bulletin de salaire récapitulatif comprenant le salaire de novembre 2017 jusqu'à la date de la rupture soit le 17 novembre 2017, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement,

- un certificat de travail,

- une attestation Pôle emploi,

les quatre documents devant être conformes aux termes du dispositif du présent arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document, deux mois après signification du présent arrêt et pendant 30 jours, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.

Le jugement sera infirmé de ce chef et l'appelante déboutée de ses demandes contraires.

- sur l'intérêt légal et la capitalisation

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Il sera ajouté, s'agissant de la capitalisation, qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt et que conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

3- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

L'appelante qui succombe sur l'essentiel sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 juin 2021 sauf - en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- en ce qu'il a condamné la société Mesnil dépannage à payer à Mme [N] [S] les sommes de :

- 4 700 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 6 973,92 euros à titre de rappel de salaire et 697,39 euros à titre de congés payés afférents,

- 93,47 euros à titre de reliquat de congés payés 2016/2017,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- en ce qu'il a ordonné à la société Mesnil dépannage la remise à Mme [S] des bulletins de salaire d'avril 2017 à janvier 2018, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable et fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [N] [S],

Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Mesnil dépannage à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :

- 3 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 600,97 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 17 novembre 2017 et 660,09 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déboute Mme [N] [S] du surplus de ses demandes à ces différents titres et au titre de reliquat de congés payés 2016/2017,

Ordonne à la société Mesnil dépannage de remettre à Mme [N] [S] les quatre documents suivants conformes aux termes du dispositif du présent arrêt :

- un bulletin de salaire récapitulatif couvrant la période d'avril à octobre 2017,

- un bulletin de salaire récapitulatif comprenant le salaire de novembre 2017 jusqu'à la date de la rupture soit le 17 novembre 2017, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement,

- un certificat de travail,

- une attestation Pôle emploi,

et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et par document, deux mois après signification du présent arrêt et ce, pendant 30 jours,

Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société Mesnil dépannage à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute la société Mesnil dépannage de sa demande à ce titre,

Condamne la société Mesnil dépannage aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02236
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02236 ?
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