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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02175

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 21/02175


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/02175 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT2D



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE





C/

S.A. [Localité 7]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 1701563





Cop

ies exécutoires délivrées à :



la SELARL [5]



la [6]





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE



S.A. [Localité 7]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/02175 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT2D

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

C/

S.A. [Localité 7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 1701563

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [5]

la [6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

S.A. [Localité 7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au onze mai deux mille vingt trois, puis prorogé au vingt neuf juin deux mille vingt trois, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

APPELANTE

****************

S.A. [Localité 7]

[Localité 7] [4]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097 substituée par Me Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2016, M. [R] [C] (l'assuré), salarié de la société [Localité 7] [4] (la société), a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pleurésie asbestosique due à l'exposition à l'amiante, en joignant un certificat médical initial en date du 11 mars 2016 faisant mention de 'Plaques pleurales(illisible)sans autre lésion, suite exposition probable à l'amiante'.

Après instruction et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, la caisse a pris en charge le 4 avril 2017 la maladie déclarée au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.

Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, pour lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'affection déclarée.

Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021 (RG n° 17/01563), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 4 avril 2017 et condamné la caisse aux dépens.

La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-de débouter la société de sa demande d'inopposabilité,

-de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de juger que la caisse n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge ;

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le prétendu non respect de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale

L'employeur soutient que l'assuré doit avoir été exposé de manière habituelle au risque incriminé et que ce n'est que si celui-ci l'a été et qu'il manque une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'alinéa 6 c'est à dire concernant le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux que la caisse doit saisir le CRRMP, qu'en l'espèce, la caisse n'ayant pas établi que l'assuré avait habituellement été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle ne pouvait pas saisir un CRRMP.

L'article L. 461-1 alinéa 3 (et non alinéa 6 comme noté dans les écritures de l'employeur) dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige dispose : Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

L'article L. 461-1, alinéa 5, dispose : Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.

La société qui soutient que l'exposition à l'amiante n'est pas démontrée par la caisse admet cependant dans ses écritures de façon contradictoire une exposition à ce risque puisqu'elle y indique qu'elle 'a eu, compte tenu de ses process de fabrication et en tant qu'entreprise utilisatrice recours à des produits partiellement composés d'amiante au regard de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de protéger ses salariés ou ses installations de l'importante chaleur inhérente à son activité'. Elle explique aussi notamment que les matières premières rentrant dans la composition du verre étaient convoyées jusqu'en 1972 vers deux fours puis à compter de cette date vers un seul four dans lequel étaient déversées quotidiennement 700 tonnes de matières premières pour la fabrication de la pâte de verre et ajoute que ce four est un immense bassin de 70 mètres de long sur 12 mètres de large qui est équipé de brûleurs et qui contient de manière permanente 2 000 tonnes de pâte de verre en fusion dont la température maximum est voisine de 1 500°. De plus, il résulte de l'enquête, que la victime qui a travaillé de juin 1956 à mars 1996 en qualité d' ouvrier puis d'agent de maîtrise a exercé pendant plusieurs années, l'activité de coupeur de verre, à proximité des fours, équipée de gants de protection dont la victime précise qu'ils étaient composés d'amiante.

Ainsi, la victime a bien été exposée au risque de sorte que la caisse a, à juste titre, saisi un CRRMP, en application du texte susvisé, eu égard au non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux. Ce moyen doit donc être rejeté.

-Sur le caractère prétendument non motivé de l'avis du CRRMP

L'employeur soutient qu'il résulte des article L. 461-1 et D 461-30 que l'avis du CRRMP doit être motivé, que le comité ne pouvait donc se contenter de relever que la pathologie déclarée est une maladie spécifique confirmant une exposition à l'amiante et que l'exposition est vraisemblable au sein de la société pour statuer comme il l'a fait.

L'avis du CRRMP en date du 22 mars 2017 est rédigé ainsi 'M [C] [R] né en 1940 a tout d'abord travaillé en briqueterie entre 1954 et 1956. Depuis 1956, il travaille en verrerie tout d'abord comme coupeur grand verre jusqu'en 1975 puis comme coupeur dalle jusqu'en 1982. Il devient ensuite agent d'essai en centre de recherche. Il présente des plaques pleurales en date du 7 janvier 2016. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate tout d'abord la spécificité de la pathologie confirmant l'exposition au risque amiante, cette exposition est vraisemblable que ce soit lors de son travail en briqueterie que dans la découpe du verre. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle '.

Le grief tiré du défaut de motivation n'apparaît pas fondé, le comité ayant estimé en faisant expressément référence au dossier qui lui a été soumis et alors qu'il n'est pas tenu de rentrer dans le détail de son argumentation, que l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle devait être retenue.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

-Sur le prétendu non respect de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige dispose :

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime ou ses ayants droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2°Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

En application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale sus-visé, en cas de saisine d'un CRRMP en application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D.461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.

L'employeur soutient qu'il a demandé à la caisse le 21 octobre 2016 qu'elle effectue les démarches nécessaires à rendre effective la consultation des pièces médicales, et notamment du rapport établi par le service médical, qu'il n'a pas eu toutefois accès à ce rapport. Il ajoute que la case correspondant à l'avis motivé du médecin du travail n'a pas non plus été cochée par le CRRMP, faisant apparaître que le dossier transmis au comité était incomplet. Il considère que la décision de prise en charge de la maladie déclarée doit dès lors lui être déclarée inopposable.

La caisse fait valoir avoir adressé à l'assuré un courrier en date du 3 octobre 2016 libellé ainsi 'Objet : Consultation avant transmission au CRRMP

Monsieur,

J'ai procédé à l'étude de votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de votre pleurésie asbestosique avec plaques pleurales du 7 janvier 2016.

Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre du 2ième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

La reconnaissance n'a pas pu aboutir, la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie. Je transmets donc le dossier au CRRMP pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale.

Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 23 octobre 2016.

Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.

Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrai lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi, il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier. /../ '

En l'espèce, l'employeur a demandé par courrier en date du 21 octobre 2016 à la caisse adressé par télécopie dont il est justifié de la réception, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir la désignation par la victime d'un praticien qui prendra connaissance du contenu de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, il appartenait donc à la caisse de demander à la victime de désigner un praticien pour consulter ces deux avis médicaux, sans pouvoir se retrancher derrière la demande qu'elle avait formulée dans son courrier du 3 octobre 2016 à l'occasion de la saisine du CRRMP adressé à la victime, lequel n'avait aucun caractère impératif.

De plus, en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale précité, le dossier transmis par la caisse au CRRMP doit comporter l'avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

L'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (Civ 2ième 23 janvier 2014 n° 12-29.420 Bull n°15 ), sauf impossibilité matérielle d'obtenir un tel avis ( Civ 2ième 20 juin 2013 n°12-19816 Bull II n°129).  

En l'espèce, la caisse ne conteste pas que l'avis du médecin du travail était absent du dossier transmis au CRRMP et invoque l'impossibilité de se procurer cet avis.

Elle fait état d'un courrier adressé à l'employeur en date du 11 avril 2016 aux termes duquel elle a informé celui-ci de la réception de déclaration de maladie professionnelle et précise ' Par ailleurs, je vous saurai gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir me communiquer ses coordonnées'.

Le courrier joint daté du 11 avril 2016 adressé au médecin du travail dont la copie est à la procédure est libellé ainsi : ' Docteur,

L'assurée citée en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle laquelle m'est parvenue le 11 avril 2016 accompagnée du certificat médical indiquant pleurésie asbestosique avec plaques pleurales . En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double. Je vous prie /../'.

Outre le fait que la caisse ne justifie pas de la réception de ce courrier adressé en la forme simple, on observera aussi que l'avis du médecin du travail n'est pas expressément sollicité de sorte que la caisse ne justifie pas, autrement que par ses seules affirmations, ni des diligences effectuées pour obtenir l'avis du médecin du travail, ni de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l'obtenir.

La caisse n'a donc pas satisfait à la fois aux obligations imposées par l'article D. 461-29 2° et 5°sus-visé de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 (RG 17/01563) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02175
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02175 ?
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