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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01418

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2023, 21/01418


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 21/01418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP47



AFFAIRE :



[D] [T] [K]





C/



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01330
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Copies exécutoires délivrées à :



M. [K]



la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [K]



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE







le :

RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/01418 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP47

AFFAIRE :

[D] [T] [K]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/01330

Copies exécutoires délivrées à :

M. [K]

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [K]

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPARANT EN PERSONNE

APPELANT

****************

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSE DU LITIGE

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la CIPAV) a fait signifier le     12 octobre 2019 à M. [D] [K] (le cotisant) une contrainte établie le 23 septembre 2019 pour obtenir paiement de la somme de 20 498,41 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2019, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement rendu le 21 octobre 2019 dit irrecevable le cotisant en son opposition, constaté que la contrainte signifiée le 12 octobre 2019 a retrouvé ses pleins effets, condamné celui-ci aux dépens.

Le cotisant a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le cotisant qui a comparu en personne a déclaré avoir pu faire des erreurs de procédure mais a indiqué que sa société avait été dissoute fin d'année 2017 et qu'il ne comprenait pas pourquoi des cotisations au titre de l'année 2018 lui sont réclamées.

Par conclusions reçues le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens , en application de l'article 455 du code de procédure civile, l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner le cotisant au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, la contrainte en date du 23 septembre 2019 a été signifiée le 12 octobre 2019 par la SCP [6], huissier de justice à [Localité 5] au domicile du cotisant, la signification à personne étant impossible, celui-ci étant absent de son domicile et son lieu de travail étant inconnu ou hors compétence. Il résulte en outre de l'acte d'huissier que la certitude du domicile est caractérisée par la présence du nom du cotisant sur la boîte aux lettres et, qu'un avis de passage a été laissé au domicile du cotisant conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, que cette signification est en conséquence régulière et a fait courir le délai de quinze jours pour former opposition.

Ainsi, l'opposition formée par lettre recommandée envoyée le 29 octobre 2019 a été faite hors du délai légal de quinze jours lequel expirait le 28 octobre 2019, le 27 octobre 2019 étant un dimanche.

L'opposition formée par le cotisant est donc irrecevable pour forclusion.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise        (RG 19/01330) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [K] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement de la contrainte.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01418
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01418 ?
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