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29/06/2023 | FRANCE | N°20/02575

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 juin 2023, 20/02575


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 20/02575 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UE7R



AFFAIRE :



Me [K] [P] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. BENHAROUN



C/



[X] [I]





S.E.L.A.R.L. [K] [P] prise en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. BENHAROUN



...



Décision défÃ

©rée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F18/03357



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aldjia BENKECHIDA



Me Sé...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 20/02575 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UE7R

AFFAIRE :

Me [K] [P] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. BENHAROUN

C/

[X] [I]

S.E.L.A.R.L. [K] [P] prise en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. BENHAROUN

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F18/03357

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aldjia BENKECHIDA

Me Sébastien LHEUREUX

Me Romain DAMOISEAU

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L. [K] [P] prise en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. BENHAROUN

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substitué à l'audience par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [I]

né le 21 Novembre 1968 à [Localité 9] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Sébastien LHEUREUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0264

INTIME

****************

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [Y] [Z] ès qualité d'Administrateur de la S.A.S.U. BENHAROUN

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier

****************

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2010, Monsieur [X] [I] a été engagé à compter du 6 avril 2010 par la société Choukri en qualité de pâtissier. Ce contrat a été repris par la société Benharoun dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce du 12 janvier 2015. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de la boulangerie pâtisserie.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, Monsieur [I] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 29 novembre 2017 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2017.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2018, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 16 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :    

- dit que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Benharoun à payer Monsieur [I] la somme de 633,08 euros au titre du paiement des salaires de la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 63,30euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 3 920,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme dc 392,01 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 3 838,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 3 722,40 euros au

titre de paiement frais professionnels ;

- débouté Monsieur [I] de sa demande de paiement de congés payés afférents aux frais professionnels ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 1 582,58 euros au titre de paiement des jours fériés travaillés en 2015, 2016 et 2017 ainsi que la somme de 158,25euros au titre des congés afférents ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 1 128,75 euros au titre de la majoration de salaire pour travail le dimanche ainsi que la somme de 112,88 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 2 288,87 euros au titre de rappel de prime de fin d'année ainsi que la somme de 228,88 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ;

- déboute Monsieur [I] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

- débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

- « sur l'exécution provisoire, aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre bulletins de paie certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées

aux articles R1454-14 ct R. 1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités. L'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile compatible avec la nature de l'affaire ne sera pas ordonnée. » ;

- condamné la société Benharoun aux entiers dépens et au paiement des intérêts légaux ;

- débouté la société Benharoun de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté la société Benharoun de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 17 novembre 2020, la Sasu Benharoun a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Benharoun, Maître [Y] [Z] étant désigné en qualité d'administrateur et la Selarl [P], prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte signifié le 21 mars 2022, le salarié a fait assigner la Selarl Ajrs, prise en la personne de Maître [Y] [Z], en qualité d'administrateur de la Sasu Benharoun, la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Benharoun, et l'Unedic Délégation Ags Cgea Ile de France Ouest.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [P], prise en la personne de Me [K] [P], en qualité de mandataire liquidateur.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Benharoun, demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention volontaire,

- mettre hors de cause la Selarl Ajrs, Maître [Y] [Z], en qualité d'administrateur de la Sasu Benharoun dont la mission a pris fin,

à titre principal

infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] :

633,08 euros au titre du paiement des salaires de la mise à pied conservatoire ainsi que 63,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

3 920,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 392,01 euros au titre des congés payés y afférents ;

3 838,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

12 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3 722,40 euros au titre de paiement de frais professionnels ;

1 582,58 euros au titre du paiement des jours fériés travaillés en 2015, 2016 et 2017 ainsi que la somme de 158,25 euros au titre des congés payés y afférents ;

1128,75 euros au titre de la majoration de salaire pour travail le dimanche ainsi que la somme de 112,88€ au titre des congés payés y afférents ;

Condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destiné au Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;

Condamné la société Benharoun aux entiers dépens et au paiement des intérêts légaux ;

Débouté la Société Benharoun de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Débouté la Société Benharoun de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau

- juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [I] ;

- débouter Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

- débouter Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire

si la cour devait juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse mais écarter la faute grave,

- fixer au passif de la Sasu Benharoun, le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3 797,57 euros ;

- débouter Monsieur [X] [I] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- employer les dépens en frais privilégiés ;

- juger la décision à intervenir opposable à l'Ags Délégation Unedic Ags Cgea Idf Ouest au titre de sa garantie.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Y] [Z] ès qualité d'administrateur de la société Benharoun demande à la cour de :

Recevoir en leurs interventions volontaires, la SELARL AJRS, Maître [Y] [Z] en qualité d'administrateur de la SASU Beharoun et la SELARL [K][P], Maître [K] [P] en qualité de Mandataire judiciaire de la SASU Benharoun,

Recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, la SASU Beharoun représentée par la SELARL AJRS, Maître [Y] [Z] en qualité d'administrateur et par la SELARL [K] [P], Maître [K] [P] en qualité de Mandataire judiciaire,

Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre ce qu'il a :

Dit que le licenciement de Monsieur [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Benharoun à payer à Monsieur [I]:

633,08 € au titre du paiement des salaires de la mise à pied conservatoire ainsi que

63,30 € au titre des congés payés y afférents.

3920,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 392,01€ au titre des congés payés y afférents.

3838,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

12.500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

3722,40 € au titre de paiement de frais professionnels

1582,58€ au titre du paiement des jours fériés travaillés en 2015,2016 et 2017 ainsi que la somme de 158,25€ au titre des congés payés y afférents.

1128,75 € au titre de la majoration de salaire pour travail le dimanche ainsi que la somme de 112,88 € au titre des congés payés y afférents.

Condamné la société Beharoun à payer à Monsieur [I] la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destiné au Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.

Condamné la société Beharoun aux entiers dépens et au paiement des intérêts légaux

Débouté la Société Beharoun de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Débouté la Société Beharoun de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Déclarer bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [I]

Débouter Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Si la cour devait juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse mais écarter la faute grave,

Fixer au passif de la SASU Beharoun, le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3797,57€.

Condamner Monsieur [X] [I] à payer à la SASU Beharoun représentée par la SELARL AJRS, Maître [Y] [Z] en qualité d'administrateur et par la SELARL [K][P],

Maître [K] [P] en qualité Mandataire judiciaire la somme de2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Benharoun à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 3 920,10 euros

congés payés y afférents : 392,01 euros

salaire de la mise à pied conservatoire : 633,08 euros

congés payés y afférents : 63,30 euros

indemnité légale de licenciement : 3 838,37 euros

rappel de prime de fin d'année : 2 288,87 euros

congés payés y afférents : 288,88 euros

article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros ;

en cause d'appel, fixer au passif de la liquidation de la Société Benharoun représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur, l'ensemble des condamnations prononcées en première instance,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société Benharoun à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué les barèmes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'O.I.T et le droit au procès équitable ;

- fixer en conséquence au passif de la liquidation de la Société Benharoun, représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P] ès qualité de liquidateur, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Benharoun au paiement d'une indemnité pour frais professionnels ;

infirmer le jugement quant au quantum et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société Benharoun, représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur, la somme de 3 875,44 euros à titre d'indemnité pour frais professionnels ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Benharoun à lui payer un rappel de majoration de salaire pour jours fériés travaillés ;

infirmer le jugement quant au quantum et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société Benharoun représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur, la somme 2034,78 euros à titre de rappel de majoration salaire des jours fériés travaillés ainsi que la somme de 203,47 euros au titre des congés payés y afférents ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Benharoun à payer à Monsieur [I] un rappel de majoration de salaire pour dimanche travaillés ;

infirmer le jugement quant au quantum et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société Benharoun représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur, la somme 1 315,80 euros à titre de rappel de majoration de jours fériés travaillés ainsi que la somme de 131,58 euros au titre des congés payés y afférents ;

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [I] des demandes suivantes :

rappel d'heures supplémentaires : 17 161,08 euros

congés payés y afférents : 1 716,10 euros

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 760,30 euros

dommages et intérêts pour violation de la convention collective : 2 000 euros

statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés, fixer au passif de la liquidation de la Société Benharoun représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur, les sommes suivantes :

rappel d'heures supplémentaires : 17 161,08 euros

congés payés y afférents :1 716,10 euros

indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 760,30 euros

dommages et intérêts pour violation de la Convention Collective : 2 000 euros

- fixer au passif de la liquidation de la Société Benharoun représentée par son liquidateur la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de manière principale :

- fixer l'ensemble des créances de Monsieur [X] [I] au passif de la liquidation de la Société Benharoun représentée par la Selarl [K] [P] prise en la personne de Maître [K] [P] en sa qualité de liquidateur ;

- déclarer l'arrêt et l'ensemble des créances opposables à l'Unedic Délégation Ags Cgea Idf Ouest ;

- « condamner la liquidation de la société Benharoun », représentée par la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens ;

- ordonner à la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualité de liquidateur de la Sasu Benharoun, la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt ;

de manière complémentaire et subsidiaire :

- condamner la Société Benharoun à lui payer les condamnations qui n'auraient pas été garanties ou couvertes par l'Unedic Délégation Ags Cgea ;

- condamner la société Benharoun aux intérêts légaux et aux dépens ;

- ordonner l'anatocisme.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic Délégation Ags Cgea Ile de France Ouest demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- juger qu'il repose sur une faute grave, subsidiairement, sur une cause réelle et sérieuse ;

subsidiairement, ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 658euros ;

- débouter Monsieur [I] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, et au titre de la violation de la convention collective ;

en tout état de cause :

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que si les conditions fixées par les articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail se trouvent remplies et que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17 et L 3253-19 du Code du Travail ;

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;

- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et selon les plafonds légaux.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la Selarl Ajrs, Maître [Y] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sasu Benharoun 

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Selarl Ajrs, mission conduite par Maître [Y] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la Sasu Benharoun, dès lors que celle-ci ne formule pas une telle demande et qu'il n'est pas justifié de la fin de sa mission, laquelle peut se poursuivre dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

En tout état de cause, la cour constat qu'aucune demande n'est dirigée contre la Selarl Ajrs.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail (rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), ou, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 (rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016),

les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre

utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié indique avoir travaillé, de février 2015 à juin 2017, 7 heures par jour de 6 heures à 13 heures du lundi au samedi, et 5 heures le dimanche de 7 heures à 12 heures, soit 47 heures par semaine dont 12 heures supplémentaires, soit, un rappel de salaire pour chaque semaine travaillée selon son décompte récapitulatif de 129,23 euros bruts pour les huit premières heures majorées de 25% et de 77,53 euros bruts pour les quatre heures suivantes majorées de 50%.

Ainsi, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, quand l'employeur, par son représentant, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie pas de l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et ne produit aucun élément relatif aux horaires effectivement réalisés par celui-ci. Il est opposé au salarié le fait de ne pas avoir revendiqué l'accomplissement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail alors qu'il apparaît que les heures supplémentaires ont été accomplies par le salarié en raison des tâches qui lui étaient confiées et avec l'accord au moins implicite de l'employeur.

Au vu de l'ensemble des éléments soumis par les parties à l'appréciation de la cour, il y a lieu de fixer le rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 16 114,56 euros bruts, outre 1 611,46 euros bruts de congés payés afférents.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire relatif aux jours travaillés le dimanche

Selon l'article 28 de la convention collective applicable, le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 %, cette majoration étant calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.

En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, que le salarié revendique à juste titre l'application de cette majoration pour les trois dimanches qu'il a travaillés par mois sur la période concernée de 2015 à 2017.

Il est dès lors fondé en sa demande de fixation d'un rappel de salaire à hauteur de 1 083,30 euros bruts, outre 108,33 euros bruts de congés payés afférents, après déduction, comme soutenu à

raison par le mandataire liquidateur, des majorations déjà réglées pour les trois dimanches travaillés au mois de novembre 2015.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire relatif aux jours fériés travaillés

L'article 27 de la convention collective applicable prévoit que :

« Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération. »

Il en résulte qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire à ce titre d'un montant total de 2 034,78euros bruts, outre 203,47 euros bruts de congés payés afférents, après déduction des sommes déjà réglées par l'employeur pour des jours fériés travaillés en 2015 que le mandataire liquidateur n'établit pas devoir être supérieures à celles retenues.

Le jugement sera dès lors infirmé quant au montant du rappel de salaire relatif aux jours fériés travaillés, les sommes retenues par la cour devant faire l'objet d'une fixation à la liquidation judiciaire.

Sur la prime de fin d'année

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, est fondé en sa demande de confirmation du jugement en ce que celui-ci lui alloue, en application de l'article 42 de la convention collective, la somme de 2 288,87 euros, outre 228,88 euros de congés payés, montants qui s'entendent nécessairement en brut, au titre des primes de fin d'année.

Sur les frais professionnels

Il résulte de l'article 24 de la convention collective applicable qu'en raison des contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.

Si le mandataire liquidateur affirme que le salarié était nourri au sens de l'article précité, il n'en justifie pas.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la demande du salarié relative à l'indemnité pour frais professionnels est fondée en son principe et son montant en tenant compte de 734 jours travaillés entre 2015 et 2017 et d'une indemnité journalière de 5,28 euros.

Il y a donc lieu à fixation d'une créance de 3 875,44 euros de ce chef, le jugement étant infirmé quant au montant de l'indemnité allouée.

Sur les dommages et intérêts pour violation de la convention collective

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir refusé d'appliquer la convention collective et il invoque à ce titre un préjudice résultant de la privation d'éléments de rémunération depuis son embauche en 2010, de l'absence de versement des cotisations sociales sur ces sommes.

Si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire, force est d'observer qu'en l'espèce, d'une part, la mauvaise foi de l'employeur n'est pas caractérisée, celle-ci ne pouvant découler, en elle-même, de la non-application ou de l'application imparfaite de dispositions de la convention collective régissant la relation de travail, d'autre part, le salarié, tel qu'objecté à juste titre, ne justifie ni du principe ni de l'étendue du préjudice qu'il revendique.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande.

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des

motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur.

Dans la lettre de licenciement, dont le signataire n'est pas indiqué, les motifs de celui-ci s'énoncent en ces termes :

'

Non respect des directives hiérarchiques

« Le gérant, votre supérieur hiérarchique, vous donne des missions à exécuter que vous refusez d'effectuer.

Il apparaît donc que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données, les nombreuses remarques orales qui vous ont été faites n'ont pas non plus eu pour effet un changement de comportement de votre part.

De plus, vous ne respectez pas les règles d'hygiène élémentaires. Votre uniforme est sale, vous ne changez pas de vêtements.

Et vous ne respectez les règles élémentaires de la pâtisserie à savoir la fabrication de crème qui est destiné à des produits livrés plusieurs jours après.

Vous n'utilisez pas les balances pour respecter les recettes ce qui fausse les proportions.

Vous ne respectez pas la température du four vous mettez des températures élevées pour gagner du temps et rattraper votre retard ce qui ressent dans la qualité du produit.

Retards injustifiés

Dans le cadre de votre contrat des horaires vous sont fixés que vous devez respecter ; or à de nombreuses reprises votre employeur a pu relever des absences de votre part sur des horaires qui vous étaient imposés pour exécuter votre fonction.

Vous devez débuter à 6 heures du matin et vous vous présentez au minimum à 8 heures du matin ce qui entraine un retard dans les commandes et une désorganisation de la boulangerie.

De plus à aucun moment vous n'avez justifié ces retards, ainsi vous avez sciemment et en toute conscience violé votre obligation contractuelle concernant votre assiduité.

Votre comportement n'a eu donc pour effet que de nuire à notre société car il vous avait été e

expliqué plusieurs fois que vos horaires devaient être respectés pour le bon fonctionnement de la société.

Votre comportement s'analyse donc comme une faute grave.

Abandon de poste

Vous vous êtes absenté sans justificatifs à compter du 13 novembre 2017.

D'autre part, il a été remarqué qu'à de nombreuses reprises vous avez également quitté votre poste quand bien même il ne s'agissait pas de votre temps de pause.

En effet vous passez une grande partie de votre temps à fumer dans la boulangerie ce qui est formellement interdit et ce qui incommode également la clientèle.

De plus vous passez votre temps également à l'extérieur sans aucune raison.

Il n'y avait aucun membre du personnel dans le magasin pour répondre aux besoins des clients à ce moment-là.

Vos nombreux abandons de postes n'étaient accompagnés d'aucune autorisation, il s'agit donc d'une violation de votre obligation contractuelle d'assiduité.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

' »

En premier lieu, l'existence matérielle de faits suffisamment précis et objectifs relatifs au non-respect de consignes et de règles d'hygiène élémentaires ne s'évince pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les attestations insuffisamment circonstanciées, notamment sur le plan temporel, de deux employés de l'entreprise, soit, d'une part, d'une vendeuse qui affirme ne pas voir « bien apprécié » le salarié qui selon elle faisait « des choses bizarres comme fumer les cigarettes au boulangerie », celle-ci ajoutant que « le patron » demandait « toujours » au salarié « de changer de vêtements sales », que ce dernier « s'en foutait », soit, d'autre part, d'un boulanger dont les déclarations sont encore moins contributives en ce qu'il se borne à indiquer avoir vu le salarié « plusieurs fois fumer dans le laboratoire » de la boulangerie, que « monsieur [H] » lui demandait de s'arrêter et que le salarié refaisait la même chose « à chaque fois ».

Faute d'établissement d'une réitération de faits de même nature, c'est vainement que le mandataire liquidateur invoque un avertissement préalable pour un manque d'hygiène vestimentaire quand de tels faits ne peuvent être doublement sanctionnés.

Ainsi, s'il n'invoque pas la prescription des faits, le salarié en conteste à raison le caractère justifié.

En deuxième lieu, l'existence matérielle de faits précis et circonstanciés relatifs à des retards à l'embauche ne peut se déduire de la seule dénaturation des déclarations de main courante effectuées le 17 novembre 2017 par le salarié qui ne reconnaît la commission d'aucun fait fautif précis. A cet égard, il est observé que si le salarié indique, dans une lettre du 15 novembre 2017, s'être présenté à l'embauche à 6h16 et s'être vu refuser l'accès à la boulangerie, il n'est justifié d'aucun rappel à l'ordre au sujet de retards avant cette date.

En troisième lieu, si le salarié ne soulève pas de prescription, les mentions portées sur les bulletins de paie relatives à une absence non rémunérée du 1er au 12 janvier 2015 et à une absence pour congé sans solde, qui ne sont étayées par aucun élément, ne peuvent, en elles-mêmes, caractériser une absence injustifiée, a fortiori un abandon de poste.

De même, si le salarié n'a pas justifié de son absence à compter du 13 novembre 2017, et s'il présente un arrêt de travail initial débutant le 22 novembre 2017, il apparaît que : par lettre du 15 novembre 2017, réitérée par courrier recommandé quelques jours plus tard, il a reproché à l'employeur de lui avoir interdit l'accès à son lieu de travail lorsqu'il s'est présenté ce même jour pour embaucher à 6h16, faits corroborés par un autre boulanger de l'entreprise qui en atteste en précisant que vers 6h10 à cette même date, son patron lui a dit de ne pas ouvrir à son collègue de travail qui frappait à la porte ; il a consulté une personne chargée des renseignements à l'inspection du travail de [Localité 10], laquelle atteste de son passage afin de lui exposer « sa situation professionnelle et les litiges qui l'opposent à son employeur » ; dans ses déclarations de main courante effectuées deux jours plus tard, il met en cause le comportement de son employeur lui interdisant l'accès à son lieu de travail depuis le 15 novembre 2017 et lui demandant de présenter sa démission ; sans avoir été mis en demeure de justifier de son absence et de se présenter sur son

lieu de travail, il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 18 novembre 2017 dans le cadre de sa convocation à un entretien préalable à licenciement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant dès lors confirmé sur ce chef.

Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire

Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l'appréciation de la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il alloue au salarié la somme de 633,08 euros au titre d'un rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire dès lors injustifiée, outre 63,30 euros de congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes s'entendent nécessairement en brut et qu'il y a lieu fixation des créances à la liquidation judiciaire.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article 32 de la convention collective, la durée du préavis est de deux mois.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que dès lors que l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, soit la somme de 3 920,10 euros bruts, outre 392,01 euros bruts de congés payés afférents.

Le jugement est donc confirmé sur ces chefs qui ne sont pas utilement critiqués, sauf à préciser que les montants s'entendent nécessairement en brut et qu'il y a lieu à fixation de ces créances à la liquidation judiciaire de la société Benharoun.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, compte tenu d'une ancienneté égale à 7 ans et 10 mois complets en intégrant le préavis, et d'un salaire mensuel de référence de 1960,05 euros bruts, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue au salarié une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 838,37 euros, qui s'entend nécessairement en net, sauf à fixer cette somme à la liquidation judiciaire de la société Benharoun.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié revendique à ce titre une indemnisation au-delà du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail notamment faute d'indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi ; il invoque l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; il fait valoir l'existence d'un préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi devant s'apprécier selon lui in concreto « au regard des préjudices aussi réels qu'importants » subis.

En réplique, il est soutenu que le barème critiqué doit s'appliquer et qu'à défaut de tout élément sur sa situation personnelle et professionnelle à l'issue de la rupture, le salarié ne peut obtenir une indemnité supérieure à 3 658 euros pour l'AGS-CGEA et à 3 920,10 euros pour le mandataire liquidateur.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge

de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
- la violation d'une liberté fondamentale;
- des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
- un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
- un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat;
- un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.»
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :

a) la législation ou la réglementation ;

b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. »
Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.

Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.

En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait une ancienneté d'une année complète à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 8 mois de salaire brut.

Au vu des éléments de la cause, il convient d'allouer au salarié la somme nette de 11 760,30 euros, égale à six mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé quant au montant de l'indemnité allouée à ce titre.

Sur le travail dissimulé

Il n'est pas établi qu'en l'espèce l'employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la remise de documents

Vu ce qui précède, la demande de remise de documents rectifiés à la charge du mandataire liquidateur es qualité, est fondée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif de l'arrêt.

Eu égard aux éléments de la cause, le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.

Sur les intérêts

En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Benharoun, a arrêté le cours des intérêts légaux.

En conséquence, les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la réception par la société Benharoun de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, jusqu'au 19 janvier 2022.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest et sa garantie s'appliquera sur les sommes allouées ci-dessus dans les conditions et limites légales et réglementaires.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de

fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur l'indemnité de procédure

En équité, il y a lieu de fixer à la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance et en cause d'appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de ces mêmes dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du mandataire liquidateur es qualité. Ceux-ci seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Sur la condamnation de la société Benharoun

En raison de la procédure collective, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Benharoun. Toute demande formulée à cette fin est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [X] [I] ;

Fixe ainsi qu'il suit les créances de Monsieur [X] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Benharoun :

- 16 114,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 611,46 euros bruts de congés payés afférents,

- 1 083,30 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à des dimanches travaillés,

- 108,33 euros bruts de congés payés afférents,

- 2 034,78 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à des jours fériés travaillés,

- 203,47 euros bruts de congés payés afférents,

- 2 288,87 euros bruts au titre de la prime de fin d'année,

- 228,88 euros bruts de congés payés afférents

- 3 875,44 euros au titre de l'indemnité pour frais professionnels,

- 633,08 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

- 63,30 euros bruts de congés payés afférents,

- 3 920,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 392,01 euros bruts de congés payés afférents,

- 3 838,37 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 11 760,30 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Constate que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Benharoun, a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Dit en conséquence que celles des créances susvisées qui sont de nature salariale ou assimilée, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la réception par la société Benharoun de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, jusqu'au 19 janvier 2022 ;

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Benharoun, à remettre à Monsieur [X] [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et dit que la garantie de l'AGS s'appliquera sur les sommes allouées ci-dessus dans les conditions et limites légales et réglementaires ;

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Fixe également au passif de la liquidation judiciaire de la société Benharoun la créance de Monsieur [X] [I] au titre de l'indemnité de procédure allouée à celui-ci à hauteur de 3 000 euros ;

Déclare irrecevable toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Benharoun ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la Selarl [K] [P], prise en la personne de Maître [K] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Benharoun ;

Dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02575
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.02575 ?
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