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29/06/2023 | FRANCE | N°20/02265

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 juin 2023, 20/02265


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 20/02265 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDDV



AFFAIRE :



S.A.S.U. COSY BOULOGNE



C/



[X] [Z]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F 18/00999
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R.



Me Aurélie LAURENT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 20/02265 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDDV

AFFAIRE :

S.A.S.U. COSY BOULOGNE

C/

[X] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F 18/00999

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R.

Me Aurélie LAURENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. COSY BOULOGNE

N° SIRET : 809 970 734

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19

APPELANTE

****************

Madame [X] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélie LAURENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 63

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, Madame [X] [Z] a été engagée par la société Cosy Versailles en qualité d'employé polyvalent. Elle a occupé en dernier lieu les fonctions d'assistant manager au sein de la société Cosy Boulogne.

Par courrier recommandé du 7 avril 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée le 19 avril 2017, auquel elle ne s'est pas présentée, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017, la société Cosy Boulogne lui a notifié son licenciement pour faute, avec dispense de préavis, lui reprochant notamment le non-respect de ses horaires et des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

Par requête reçue au greffe le 7 aout 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un harcèlement moral.

Par jugement du 23 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :    

- dit que les sociétés Cosy Versailles, Cote Sushi Marceau et Cosy Suresnes étaient mises hors de cause puisque Madame [X] [Z] avait pour unique employeur la société Cosy Boulogne à compter de février 2016 ;

- débouté Madame [X] [Z], de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Cosy Versailles, Cote Sushi Marceau, anciennement dénommée Etbl, et Cosy Suresnes ;

- requalifié le licenciement de Madame [X] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Cosy Boulogne à verser à Madame [X] [Z] la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Madame [U] [Z] de sa demande d'annulation des cinq avertissements reçus ainsi que de toutes les demandes, dommages et intéréts y afférents ;

- débouté Madame [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

- requalifié en temps plein la relation de travail de Madame [X] [Z] avec la société Cosy Boulogne à compter du mois d'avril 2016 ;

- condamné en conséquence la société Cosy Boulogne à verser à Madame [X] [Z], sur la base d'un salaire en temps plein valorisé à 1 613,28 euros brut par mois, la somme de 2995,60 euros pour les rappels dc salaires et 299,56 euros pour les rappels de congés payés afférents ;

- débouté Madame [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes relatives au travail dissimulé ;

- condamné la société Cosy Boulogne à verser une indemnité de blanchissage d'un montant de 450,45 euros à Madame [X] [Z] ;

- pris acte de la régularisation, à l'audience du bureau de jugement, du paiement, par chèque remis en main propre à Madame [X] [Z] par la société Cosy Boulogne, de rappels de congés payés entre octobre 2016 et novembre 2016, pour un montant total de 776,55 euros bruts, soit 664,09 euros nets ;

- condamné la société Cosy Boulogne à verser 1 613,28 euros de dommage-intérêts pour défaut de mise en place de mutuelle d'entreprise a Madame [X] [Z] ;

- débouté Madame [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes de dommage et intérêts pour retard dans la remise de documents ;

- débouté Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de son employeur ;

- débouté les parties de l'exécution provisoire, les parties n'en démontrant pas la nécessite au sens de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal a compter du 4 novembre 2019, date de présentation à la société Cosy Boulogne de la lettre la convoquant devant le conseil de prud'hommes, "et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

- dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Cosy Boulogne à verser la somme de 895 euros à Madame [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé la charge des entiers dépens à chacune des parties ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 14 octobre 2020, la Sasu Cosy Boulogne a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée prises le 10 décembre 2021, au motif que le délai de 3 mois accordé à l'intimé pour conclure était expiré. La cour, statuant sur déféré par arrêt en date du 9 juin 2022, a confirmé cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Cosy Boulogne demande à la cour de :

Déclarer la société Cosy Boulogne recevable et bien fondée en son appel ;

Statuant dans les limites de la déclaration d'appel ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cosy Boulogne à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau de ces deux chefs ;

Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages intérêts du chef du licenciement ;

Condamner Madame [Z] à payer à la société Cosy Boulogne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [Z] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 16 juin 2023, en cours de délibéré, la cour a sollicité via le Rpva les observations des parties comme suit :

« Il ressort des éléments de procédure que l'avocat de la société Cosy Boulogne n'a pas déféré à aux injonctions successives du conseiller de la mise en état de produire un extrait Kbis de cette société.

Par message Rpva du 15 mai 2023, après l'ordonnance de clôture et en amont de l'audience de plaidoirie, le greffe a demandé au même avocat la transmission de cette pièce. L'avocat ne l'a pas transmise et ne s'est pas présenté à l'audience.

Or, il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, cette situation n'étant pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.

L'avocat de l'appelant est dès lors invité à faire valoir ses observations et à justifier de la capacité d'ester en justice de la société Cosy Boulogne.

A défaut d'une telle justification, la cour en tirera toutes conséquences quant à la nullité de la procédure. 

En application de l'article 16 du code de procédure civile, les observations et justifications sollicitées doivent être communiquées à l'intimée qui peut faire valoir des observations

nonobstant l'irrecevabilité de ses conclusions.

Les observations et justifications devront être transmises au greffe de la cour par le Rpva au plus tard le 23 juin 2023. »

Par message envoyé au greffe de la cour par le Rpva le 20 juin 2023, l'avocat de l'appelante formule les observations suivantes :

« Je fais suite à votre demande et vous adresse en pièce jointe l'extrait K-bis à jour de la société COSY BOULOGNE.

J'ai appris par ma cliente que la société avait fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations avaient été clôturées avec effet à compter du 30 juin 2020.

Je vous laisse donc tirer les conséquences de cette situation sur la procédure d'appel. »

Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, cette situation n'étant pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique.

Selon l'article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

L'extrait Kbis à jour au 15 juin 2023 adressé par l'avocat de l'appelante mentionne que la Sarl Cosy Boulogne a été dissoute à compter du 31 août 2020, que M. [C] [T], gérant, a été nommé liquidateur amiable, que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec effet à compter du 30 juin 2020, et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2020.

Ainsi, l'appel formé le 14 octobre 2020 par la « SASU COSY BOULOGNE » alors dépourvue de personnalité juridique, d'ailleurs sans mention d'aucune représentation au sein de la déclaration d'appel, doit être déclarée irrecevable.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par la « SASU COSY BOULOGNE » ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02265
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.02265 ?
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