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29/06/2023 | FRANCE | N°19/02732

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 juin 2023, 19/02732


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2023



N° RG 19/02732 -

N° Portalis DBV3-V-B7D-TJQA



AFFAIRE :



L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] venant aux droits de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST



C/



[F] [E]



S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Maître [M] [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société TBM







Décisio

n déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 18/00465



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric ENSLEN
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 19/02732 -

N° Portalis DBV3-V-B7D-TJQA

AFFAIRE :

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] venant aux droits de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST

C/

[F] [E]

S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Maître [M] [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société TBM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 18/00465

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric ENSLEN

Me Alain JANCOU

Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] venant aux droits de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1367

Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [E]

né le 27 Octobre 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain JANCOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003662 du 25/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Maître [M] [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société TBM

N° SIRET : 841 400 468

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier

****************

Monsieur [F] [E], qui exposait avoir été engagé en qualité de chauffeur à compter du 15 février 2017 sans contrat de travail écrit par la société TBM, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du16 février 2018, a été licencié pour motif économique par Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, par lettre du 6 mars 2018.

Par requête reçue au greffe le 2 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin, notamment, de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- déclaré les demandes de Monsieur [F] [E] recevables ;

- fixé la rémunération moyenne nette mensuelle à 2 800 euros ;

- fixé les créances de Monsieur [F] [E] au passif de la liquidation de la SARL TBM aux sommes de :

2 800 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

280 euros net au titre des congés payés afférents,

16 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

- dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires ;

- ordonné à la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [L], de délivrer à Monsieur [F] [E] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme au présent jugement ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- imputé les dépens de l'instance au passif de la SARL TBM.

Par déclaration au greffe du 28 juin 2019, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl TBM ayant fait l'objet d'une clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs le 11 juin 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2022.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en application notamment de l'article 909 du code de procédure civile, tant les conclusions remises via le Rpva le 29 juin 2022 par Monsieur [F] [E] ainsi que toutes autres postérieures, que les pièces que ce dernier a communiquées.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :

vu les articles L 625-4, L 625-5, L 622-20, L 622-21 du code du commerce, 4,6,7,9,13,14,15,16 du code de procédure civile, 1200 du code civil, L 1235-3 et L3253-8 et suivants R 1452-2-3-4, R 1453-5 du code du travail ;

infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de « ces » dispositions ;

- constater que le conseil a statué ultra petita sur une demande irrecevable ;

- constater que le conseil n'était pas valablement saisi des demandes de garantie contre l'AGS-CGEA ;

- dire nul le jugement dont appel ;

- condamner Monsieur [E] à restituer à l'AGS-CGEA Ile de France Est les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

- dire irrecevable Monsieur [E] en ses éventuelles demandes à l'encontre de l'AGS-CGEA ;

subsidiairement

- constater que Monsieur [E] a été engagé par la société Elyt le 16 février 2018 ;

- le débouter de l'ensemble de ces demandes ;

très subsidiairement

- constater que Monsieur [E] a été licencié en dehors du délai de quinzaine ;

- dire que l'AGS-CGEA ne devra pas sa garantie concernant les éventuelles créances de rupture ;

- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;

- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;

- condamner Monsieur [E] en tous les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL MMJ, en la personne de Maître [M] [L], en qualité de mandataire ad hoc de la société TBM, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, et L 625-1 du même code,

- dire et juger irrecevables les demandes tendant à la condamnation de SELARL MMJ, en la personne de Maître [L], ès qualités, au paiement d'une somme d'argent ;

- dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;

- donner acte à la SELARL MMJ, en la personne de Maître [M] [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société TBM, de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le moyen de nullité de l'acte de saisine et l'inopposabilité des demandes à l'encontre de l'AGS-CGEA ;

- constater que Monsieur [E] ne faisait plus partie des effectifs de la société TBM Transport à compter du 17 février 2018 ;

en conséquence,

infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [E] en ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents ;

infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [E] en cette demande ;

- voir la cour préciser les dates exactes d'entrée et de sortie de Monsieur [E], et le montant de la rémunération mensuelles brute, afin de permettre à la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur de la société TBM, d'établir les documents de fin de contrat sollicités ;

- dire et juger que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS et ce dans la limite de son plafond.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de l'AGS-CGEA aux fins de nullité du jugement entrepris et d'irrecevabilité des demandes

Au visa des articles R. 1452-2, R. 1452-3, R. 1452-4 du code du travail, 58, 66 et 68 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA demande à la cour de dire nul le jugement entrepris et de déclarer les demandes du salarié irrecevables en ce que le premier juge a statué sur une demande dont il n'était pas valablement saisi dès lors que ni la requête ni les conclusions de Monsieur [E] ne comportant de demande à son encontre, celui-ci était tenu de saisir le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête sans pouvoir formuler sa demande oralement à l'audience.

Selon l'article R 1452-2 du code du travail, la requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.

Par application de l'article 70 du code de procédure civile, des demandes additionnelles peuvent être présentées si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

En l'espèce, il ressort des éléments de procédure et du jugement entrepris que : l'affaire a été enrôlée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise saisi par la requête de Monsieur [E] ; à la demande du requérant, l'AGS-CGEA a été convoquée pour mise en cause par lettre recommandée avec avis de réception ; Monsieur [E] a conclu notamment aux fins de fixation de ses créances au passif de la société TBM ; celui-ci a sollicité oralement de voir le jugement être déclaré opposable à l'AGS-CGEA, ce qu'il n'avait pas réclamé ni dans sa requête ni dans ses dernières conclusions ; le premier juge a dit que le jugement était opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires après avoir considéré le caractère inopérant de l'argumentaire de l'AGS au regard de l'oralité de la procédure,

le caractère opposable des créances par suite de l'application nécessaire de sa garantie en raison de sa mise en cause, et la recevabilité de la demande d'opposabilité au visa de l'article 70 du code de procédure civile.

Cependant, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 du même code, les moyens soutenus par l'AGS-CGEA sont inopérants en ce que, après la mise en cause de celle-ci, le premier juge n'a fait que rappeler cette opposabilité de plein droit pour l'application de sa garantie légale.

Il y a donc lieu à rejet des prétentions de l'AGS-CGEA de voir : constater que le conseil a statué ultra petita sur une demande irrecevable ; constater que le conseil n'était pas valablement saisi des demandes de garantie à l'encontre de l'AGS-CGEA ; dire nul le jugement dont appel ; condamner Monsieur [E] à restituer à l'AGS-CGEA les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; dire irrecevable Monsieur [E] en ses éventuelles demandes à son encontre.

Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires

C'est à raison que le premier juge a rejeté la demande de nullité du licenciement que l'AGS-CGEA prétend pouvoir découler, sans précision de fondement, de l'engagement du salarié au sein d'une autre entreprise le jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société TBM ayant entraîné la cessation de son activité, dès lors qu'il est exact que la date d'embauche du salarié au sein de la société Elyt Transport est intervenue, selon les mentions portées sur la déclaration électronique préalable à l'embauche, le 17 février 2018, soit après le prononcé, le 16 février 2018, de la liquidation judiciaire de la société TBM.

En revanche, après avoir indiqué qu'il n'était pas contesté que Monsieur [E] avait travaillé pour la société TBM à compter du 15 septembre 2017 et rappelé qu'il avait été licencié le 6 mars 2018, le premier juge en a déduit de manière erronée qu'il justifiait d'une ancienneté de services continus de six mois au sein de cette entreprise quand il en résultait que son ancienneté était inférieure à cette durée.

Or, il ne ressort d'aucun élément de la cause qu'une relation de travail a existé entre la société TBM et Monsieur [E] pour la période ayant précédé l'embauche du 15 septembre 2017, le jugement ne comportant aucune précision à ce sujet.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TBM des créances relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Si pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il alloue au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail après avoir constaté le non-respect par l'employeur de ses obligations déclaratives et l'absence de délivrance de bulletins de paie, l'AGS-CGEA et le mandataire ad hoc affirment qu'une déclaration préalable à l'embauche a bien été réalisée le 16 septembre 2017, ils n'en justifient pas.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société TBM la somme de 16 800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire.

Sur la garantie de l'AGS

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires.

Il est précisé qu'en l'espèce la garantie de l'AGS s'applique à l'indemnité pour travail dissimulé.

Le présent arrêt est également déclaré opposable à l'AGS.

Il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que lorsque l'instance prend fin à un moment où le mandataire judiciaire n'est plus en fonction, notamment en raison de la clôture de la procédure collective, la mission d'établir et d'adresser un relevé complémentaire à l'AGS pour permettre le versement des fonds avancés et de les reverser au salarié incombe au greffier du tribunal de commerce.

Sur la remise de documents

Au vu de la motivation qui précède, le jugement doit être infirmé en ce qu'il ordonne la délivrance de documents.

Sur les dépens

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du mandataire ad hoc es qualité et seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette les prétentions de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Ile de France Est en ce qu'il est demandé de : constater que le conseil a statué ultra petita sur une demande irrecevable ; constater que le conseil n'était pas valablement saisi des demandes de garantie à son encontre ; dire nul le jugement dont appel ; condamner Monsieur [E] à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; dire irrecevable Monsieur [E] en ses éventuelles demandes à son encontre ;

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déboute Monsieur [F] [E] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande de remise de documents ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Dit que la garantie de l'AGS s'applique, dans la limite des conditions et plafonds légaux et réglementaires, à l'indemnité allouée à Monsieur [F] [E] pour travail dissimulé ;

Rappelle que la mission d'établir et d'adresser un relevé complémentaire à l'AGS pour permettre le versement des fonds avancés et de les reverser au salarié incombe au greffier du tribunal de commerce ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la SELARL MMJ, en la personne de Maître [M] [L], en qualité de mandataire ad hoc de la société TBM, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02732
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.02732 ?
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