COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2023
N° RG 22/02031
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI3V
AFFAIRE :
[H]
[E]
C/
S.A.S. PIERRE FABRE SANTE
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 22/06/2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 19e chambre (RG 20/01646) sur l'appel d'un jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 20/00296
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuel NOMMICK,
Me Christophe DEBRAY,
Copies certifiées conformes délivrées à :
Hélène GUICHARD-BIGOT
S.A.S. PIERRE FABRE SANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel NOMMICK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647 - N° du dossier GUICHARD
APPELANTE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 22 Juin 2022 MINUTE N° 478
****************
S.A.S. PIERRE FABRE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 22 Juin 2022 MINUTE N° 478
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mis à disposition des parties au greffe le 22 juin 2022, dans le litige opposant [H] [E] à la société Pierre Fabre Santé,
Vu la lettre du conseil d'[H] [E] reçue au greffe de la présente cour et notifiée par le Rpva le 22 juin 2022 qui demande à la cour de procéder à la rectification d'une erreur affectant l'arrêt sus-mentionné,
Vu les observations par le conseil de la société Pierre Fabre Santé par Rpva le 24 juin 2022,
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation'.
La demanderesse fait valoir que la motivation de l'arrêt mentionnant une 'charte d'entreprise' non produite révèle une erreur en ce que la charte d'entreprise a été remise dans le dossier de plaidoirie du 17 mai 2022.
La défenderesse réplique que la requête par son contenu paraît irrecevable car ne pouvant relever du domaine de la rectification, de l'interprétation, de l'omission de statuer mais uniquament du pouvoi en cassation car y faire droit reviendrait à affecter la force de chose jugée par l'arrêt.
La motivation critiquée par la demanderesse ne relève pas d'une erreur ou d'une omission matérielle visée par l'article 462 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les éventuels dépens seront supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE [H] [E] de sa demande de rectification d'erreur,
DIT que les dépens seront à la charge d'[H] [E],
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Isabelle Montagne, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,