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28/06/2023 | FRANCE | N°22/00572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 juin 2023, 22/00572


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2023



N° RG 22/00572



N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWQ



AFFAIRE :



S.C.P. BTSG - Me [H] [J]





C/

[W] [Z]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : E

N° RG : 21/0008

4



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES



la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 22/00572

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWQ

AFFAIRE :

S.C.P. BTSG - Me [H] [J]

C/

[W] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : E

N° RG : 21/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES

la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.P. BTSG - ME [H] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SA [Z] GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean PRINGAULT de la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2539

APPELANTE

****************

Madame [W] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377

Association CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200092, substitué par Maître Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2000, Mme [W] [Z] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi de 'attaché de direction - botaniste écologiste' (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1984, avec la société GROUPE [Z] PRESTATIONS.

Des bulletins de salaire ont été remis chaque mois à Mme [Z].

Par la suite, la société [Z] GROUPE a été mentionnée comme employeur sur les bulletins de salaire de Mme [Z].

À compter du 1er juin 2013, les bulletins de salaire remis à Mme [Z] ont mentionné l'emploi de 'directeur botaniste écologique'.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Z] GROUPE.

Par lettre du 22 octobre 2020, l'administrateur judiciaire de la société [Z] GROUPE a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique 'sous réserve de la qualité de salariée', dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 24 septembre 2020.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] GROUPE.

Le 23 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] GROUPE de créances d'indemnité compensatrice de préavis, de prime de vacances et de fin d'année, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement conventionnelle, assorties de la garantie de l'AGS.

Par un jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- fixé la créance de Mme [Z] au passif de la société [Z] GROUPE aux sommes suivantes :

* 15 300 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 530 euros au titre des congés payés afférents ;

* 307 euros à titre de prime de vacances ;

* 2 400 euros à titre de prime de fin d'année ;

* 2 936,93 euros au titre des congés payés ;

* 4 538,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en cours ;

* 82 272 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- mis les dépens à la charge de la société [Z] GROUPE.

Le 23 février 2022, la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] GROUPE, a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] GROUPE, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- à titre principal, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, limiter la fixation des créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :

* 15 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 530 euros au titre des congés payés afférents ;

* 45 951 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner Mme [Z] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil sauf en ce qu'il a exclu de la créance l'indemnité de licenciement légale ;

- fixer sa créance au passif de la société [Z] GROUPE aux sommes suivantes :

* Indemnité compensatrice de préavis : 15 300 euros

* Congés payés y afférents : 1 530 euros

* Prime de vacances : 307 euros

* Prime de fin d'année : 2 400 euros

* Indemnité compensatrice de congés payés : 2 936,93 euros

* Indemnité compensatrice de congés payés en cours : 4 538,08 euros

* Indemnité de licenciement : 28 782,83 euros

* Indemnité de licenciement conventionnelle : 82 272 euros

- débouter l'appelant de toutes ses demandes ;

- condamner le mandataire liquidateur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la garantie de l'AGS CGEA.

Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2022, l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au passif de la société [Z] GROUPE diverses créances au profit de Mme [Z] et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'AGS ne devait pas garantir les créances ;

- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ;

- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

SUR CE :

Sur la qualité de salariée de Mme [Z] et ses conséquences :

Considérant que le liquidateur judiciaire de la société [Z] GROUPE et l'AGS soutiennent que Mme [Z] n'a pas la qualité de salariée de cette société aux motifs que :

- le contrat de travail du 5 janvier 2000 est fictif, Mme [Z] s'occupant en réalité à temps plein de la gestion d'un arboretum et d'un domaine foncier familiaux et ayant en outre une activité d'artiste-peintre, à [Localité 3];

- elle ne pouvait cumuler un emploi salarié avec des mandats sociaux d'administrateur et de membre du conseil de surveillance de la société [Z] GROUPE ;

Qu'ils concluent donc au débouté des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de créances de salaires et d'indemnités de rupture ;

Que Mme [Z] soutient qu'elle a occupé les fonctions mentionnées dans son contrat de travail sous la subordination juridique de la société [Z] GROUPE et qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société diverses créances de salaire et d'indemnités de rupture ;

Considérant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire verse aux débats diverses pièces, et notamment des articles de presse et un extrait du répertoire Sirène, faisant ressortir que Mme [Z] assure, depuis 1992, à temps plein, la gestion d'une propriété et d'un arboretum familiaux situés à [Localité 3], à 284 kilomètres du siège de la société, et employant cinq salariés, d'abord directement puis, à compter de 2015, par le biais de la présidence d'un fonds de dotation, qu'elle demeure en cet endroit et qu'elle y occupe en sus une activité d'artiste-peintre ;

Que les centaines de pièces que Mme [Z] verse aux débats, sans analyse, font seulement ressortir l'exécution de tâches en lien avec la gestion de ces biens immobiliers et l'activité d'artiste-peinte, sans lien de subordination avec la société [Z] GROUPE et sans rattachement aux fonctions définies dans le contrat de travail, à savoir 'la surveillance des bonnes pratiques de culture, de ramassage, de séchage, de broyage, mais aussi d'extractions confidentielles, notamment de principes actifs pour le brevet international antidépigmentant', s'occuper de 'la qualité des plantes utilisées pour l'usage d'étalons écologiques lors d'achat de plantes, du suivi de la fabrication d'extraits auprès du CNRS de [Localité 6]' et être 'interlocutrice directe des chercheurs, scientifiques, ingénieurs, pharmaciens, des laboratoires, pour la recherche de la meilleure espèce et du meilleur procédé de culture des plantes répondant aux critères demandés dans la mise au point des produits' ;

Qu'il s'ensuit que le liquidateur judiciaire et l'AGS démontrent le caractère fictif du contrat de travail conclu le 5 janvier 2000 par Mme [Z] ;

Que ne pouvant ainsi revendiquer la qualité de salariée de la société [Z] GROUPE, il y a lieu de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société de créances de salaire et d'indemnités de rupture d'un contrat de travail ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il fixe des créances de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] GROUPE et sera confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande de fixation d'une créance d'indemnité légale de licenciement ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de garantie de l'AGS formée par Mme [Z] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens ; que Mme [Z], qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la garantie de l'AGS et sur l'indemnité légale de licenciement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute Mme [W] [Z] de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] GROUPE de créances de salaire et d'indemnités de rupture,

Déboute Mme [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne Mme [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00572
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00572 ?
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