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28/06/2023 | FRANCE | N°22/00567

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 juin 2023, 22/00567


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2023



N° RG 22/00567



N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVU



AFFAIRE :



[G] [K]





C/

S.A.R.L. JG COM 95









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : 19/00435
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Albert HAMOUI



Me Maud FAUCHON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 22/00567

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVU

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

S.A.R.L. JG COM 95

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : 19/00435

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Albert HAMOUI

Me Maud FAUCHON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760

APPELANT

****************

S.A.R.L. JG COM 95

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Maud FAUCHON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011 en qualité de technico-commercial par la société JG COM 95.

M. [K] a notamment été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 26 août 2019, puis à compter du 4 novembre 2019 sans discontinuité.

Le 9 décembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes.

Par décision du 5 janvier 2021, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France a placé M. [K] en invalidité de deuxième catégorie.

À l'issue d'une visite du 9 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [K] à son poste.

Par un jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société JG COM 95 ;

- enjoint à M. [K] de remettre à la société JG COM 95 l'adresse électronique professionnelle [Courriel 3] ainsi que le mot de passe d'accès ;

- enjoint à M. [K] de remettre à la société JG COM 95 le mot de passe d'accès au téléphone et à l'iPad ;

- interdit à M. [K] d'utiliser cette adresse électronique sous quelque forme que ce soit ;

- condamné M. [K] à payer à la société JG COM 95 une somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties ;

- mis les dépens la charge de M. [K].

Le 23 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société JG COM 95 ;

- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société JG COM 95 à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la saisine du conseil de prud'hommes :

* 27 230 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 6 807,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 680,75 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre des commissions durant son absence pour maladie ;

* 3 000 euros à titre d'abonnement correctif à son CPF ;

* 10 000 euros au titre du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société JG COM 95 aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société JG COM 95 demande à la cour de :

1°) déclarer irrecevable la demande de M. [K] tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes ;

2°) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société JG COM 95

- Enjoint à M. [K] de remettre à la société JG COM 95 l'adresse électronique professionnelle [Courriel 3] ainsi que le mot de passe d'accès

- Enjoint à M. [K] de remettre à la société JG COM 95 le mot de passe d'accès au téléphone et à l'Ipad

- Interdit à M. [K] d'utiliser cette adresse électronique professionnelle sous quelque forme que ce soit

- Condamné M. [K] à verser à la société JG COM 95 la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du CPC

3°) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JG COM 95 de ses autres demandes (demandes de restitution et d'utilisation de l'adresse électronique sous astreinte et demande de dommages et intérêts du fait de la non-restitution du matériel et des données de l'entreprise) et statuant à nouveau :

- Juger que M. [K] ne démontre aucun manquement grave de la part de son employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail et justifiant une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'entreprise, en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que M. [K] refuse de restituer :

* L'historique des courriels, mails d'échanges avec les clients, newsletter présents sur l'ordinateur qu'il a rendu réinitialisé

* La souris et la sacoche de l'ordinateur

* Les présentations commerciales, photos... présents sur l'IPad de l'entreprise qu'il s'est permis de réinitialiser avant de le restituer de sorte qu'il est vidé de tout contenu

* Idem pour le téléphone portable qui a été également réinitialisé

* Le disque dur externe contenant les photos de prestations et la copie de l'ordinateur portable

* L'adresse électronique professionnelle [Courriel 3]

* Les mots de passe d'accès à cette adresse électronique, au téléphone (réinitialisé),à l'IPad (réinitialisé)

En conséquence, enjoindre à M.[K] de restituer ces éléments, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et lui interdire d'utiliser cette adresse électronique sous quelque forme que ce soit, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- Reconventionnellement, condamner M. [K] à payer la somme de 9 738 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-restitution du matériel et des données de l'entreprise et se réserver la liquidation de l'astreinte,

4°) En toute hypothèse :

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [K] à verser à la société JG COM 95 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de contestation du bien-fondé du licenciement formée nouvellement en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; qu'aux termes de l'article 565 du même code : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ; qu'aux termes de l'article 566 du même code : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire';

Qu'en l'espèce, la demande subsidiaire de M. [K] tendant à contester le bien-fondé du licenciement n'est pas nouvelle en appel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande, formée en première instance, de résiliation judiciaire du contrat de travail visant à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur et à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société JG COM 95 ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société JG COM 95, M. [K] invoque les manquements suivants :

- une modification unilatérale de la méthode de calcul du déclenchement du paiement des commissions ;

- le non-paiement de l'indemnité de prévoyance en complément des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son arrêt de travail pour maladie entre novembre 2019 et novembre 2020 ;

- des tentatives de 'piratage' de son adresse mail personnelle [Courriel 3] et de son compte 'Linkedin' pendant son arrêt de travail pour maladie ;

- le manquement à l'obligation de sécurité à raison du défaut d'organisation d'une visite de reprise à la suite de son arrêt de travail de 42 jours ayant couru du 16 juillet au 26 août 2019 ;

- un manquement à l'obligation de formation et à l'obligation d'adaptation à l'évolution de l'emploi ;

Qu'il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Que la société JG COM 95 conclut au débouté des demandes de M. [K] ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, le courriel du 31 octobre 2019 adressé par la société JG COM 95 à M. [K], invoqué à ce titre, ne fait pas état de modification des modalités de calcul de la rémunération variable mais seulement de l'existence d'une erreur de calcul de cette rémunération variable ; qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est donc établie ;

Que s'agissant du deuxième grief, s'il est constant que les indemnités de prévoyance en complément des indemnités journalières de sécurité sociale n'ont pas été payées par l'employeur de novembre 2019 à novembre 2020, il est également constant que les sommes litigieuses ont finalement été versées au salarié en novembre 2020 et qu'aucune créance à ce titre ne subsistait ainsi au-delà de cette date ;

Que s'agissant du troisième grief, les allégations de M. [K] contenues dans une main courante et une plainte auprès des services de police ne sont corroborées par aucun autre élément ;

Que s'agissant du quatrième grief, si la société JG COM 95 ne justifie pas de l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de 42 jours ayant couru du 16 juillet au 26 août 2019, M. [K] ne verse aucun élément venant établir l'existence d'un préjudice à ce titre ;

Que s'agissant du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, la société JG COM 95 justifie s'est acquittée de ses obligations en faisant suivre à M. [K] des formations de perfectionnement commercial et d'utilisation de progiciels 'visuel boots' ; que par ailleurs, M. [K] ne justifie pas avoir réclamé d'autres formations ni d'un préjudice à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [K] n'établit pas l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes d'indemnités de rupture subséquentes ;

Sur le bien-fondé du licenciement :

Considérant que M. [K] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande nouvelle en appel ;

Sur le rappel de commissions durant l'arrêt de travail pour maladie :

Considérant que M. [K] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande ; que le débouté de cette demande sera confirmé ;

Sur la somme au titre du compte personnel de formation (CPF) :

Considérant que M. [K] soutient qu'il n'a reçu aucune information concernant le fonctionnement du 'compte personne formation (CPF)' et réclame la condamnation de la société JG COM 95 à payer un 'abondement correctif de 3 000 euros' ;

Que toutefois, il ne justifie d'aucun préjudice pour cette demande de nature indemnitaire ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice résultant du défaut d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant couru du 16 juillet au 26 août 2019 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur les demandes de restitution de matériels, 'd'adresse électronique' et de mots de passe formées par l'employeur et la demande de dommages-intérêts subséquente :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' ; qu'un salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des risques de l'exploitation de l'entreprise et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose la démonstration d'une intention de nuire ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que la société JG COM 95 ne justifie pas être propriétaire de la souris, de la sacoche d'ordinateur, ni du disque dur externe dont elle demande la restitution ; qu'il ressort par ailleurs de ses propres conclusions que le téléphone portable a été restitué par M. [K] ; qu'elle ne justifie pas non plus de l'existence des 'courriels, mails d'échanges avec les clients, newsletter', des 'présentations commerciales' et photographies dont elle réclame la restitution ; que le débouté des demandes formées à ce titre sera donc confirmé ;

Que la société JG COM 95 ne justifie par ailleurs d'aucun droit sur le compte de courrier électronique'[Courriel 3]', et partant d un droit à en connaître le mot de passe d'accès et à interdire l'utilisation de ce compte par l'appelant ; qu'il y a donc lieu de débouter la société JG COM 95 des demandes formées à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point ;

Qu'il ressort seulement d'un courriel adressé par M. [K] à son employeur le 7 avril 2021 qu'il s'est engagé à donner à son employeur les mots de passe permettant l'accès au téléphone portable et à la tablette 'Ipad' professionnels qu'il a restitués ; que le salarié ne justifie pas s'être acquitté de cette obligation ; qu'il y a donc lieu de lui ordonner de communiquer à l'employeur ces mots de passe, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de prononcer une astreinte sur ce point ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;

Que, sur la demande de dommages-intérêts subséquente, la société JG COM 95 ne justifie d'aucun préjudice résultant de la non-restitution des mots de passe permettant l'accès au téléphone portable et à la tablette mentionnée ci-dessus et en tout état de cause, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une intention de nuire de la part de M. [K] ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [K], qui succombe en appel, sera condamné à payer à la société JG COM 95 une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société JG COM 95,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il 'enjoint à M. [K] de remettre à la société JG COM 95 l'adresse électronique professionnelle [Courriel 3] ainsi que le mot de passe d'accès' et 'interdit à M. [K] d'utiliser cette adresse électronique sous quelque forme que ce soit',

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société JG COM 95 de ses demandes relatives à l'accès et à l'utilisation de l'adresse de messagerie électronique '[Courriel 3]',

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M.[G] [K] à payer à la société JG COM 95 une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00567
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00567 ?
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