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28/06/2023 | FRANCE | N°21/03393

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 juin 2023, 21/03393


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2023



N° RG 21/03393

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y2



AFFAIRE :



[Z] [V]





C/

S.A.S. MEDICAL EDUCATION CORPUS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N° RG : F19/02566



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



Me Ségué SISSOKO



la SCP TEN FRANCE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 21/03393

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y2

AFFAIRE :

[Z] [V]

C/

S.A.S. MEDICAL EDUCATION CORPUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N° RG : F19/02566

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ségué SISSOKO

la SCP TEN FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4] / France

Représentant : Me Ségué SISSOKO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A706 substitué par Me Florentin FACON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. MEDICAL EDUCATION CORPUS

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentant : Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 57 substitué par Me Elza GAILLARD-DIAZOU avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [V] a été engagée par la société Medical Education Corpus suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 en qualité de chef de projet junior, position 3.1, coefficient 400 avec le statut d'agent de maîtrise. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 219 jours travaillés par an.

La relation s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 17 mai 2010, en qualité de chef de projet, classification 1.1, coefficient 95 avec le statut de cadre. Le contrat de travail comprenait un article III relatif au temps de travail et à la rémunération.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 25 août 2011, la salariée a fait l'objet d'un avertissement.

La salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, du 9 février jusqu'au 23 février 2011, du 16 septembre au 21 septembre 2011 puis à compter du 18 octobre 2011 de façon renouvelée.

Le 5 août 2013, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société Medical Education Corpus à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Le 7 octobre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant, dans le cadre de la visite médicale de reprise : 'Une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant, l'état de santé de la salariée, Mme [V], ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement'.

Le 23 octobre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'Après étude du poste et des conditions de travail le 10 octobre 2013, Mme [V] est inapte au poste sus-cité dans cette entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de proposition de reclassement dans l'établissement. Elle pourrait effectuer un poste de 'chef de projet' dans un autre contexte relationnel.'

Par lettre du 12 novembre 2013, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 novembre 2013.

Par lettre du 28 novembre 2013, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de reprise de l'instance après radiation. Elle a demandé la condamnation de la société Medical Education Corpus à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 5 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- condamné la société Medical Education Corpus à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

* 750 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée déterminée,

* 75 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 500 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 350 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paye, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des 3 derniers mois doit être fixée à 2 473,46 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société Medical Education Corpus à verser à Mme [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne.

Le 16 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Medical Education Corpus à lui verser les sommes suivantes :

* 750 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée déterminée,

* 75 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 500 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 350 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- rejeter toutes les demandes de la société Medical Education Corpus,

- en conséquence, à titre principal, condamner la société Medical Education Corpus au paiement de la prime de vacances Syntec liée au contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 mai au 31 octobre 2010 à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés,

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des primes de vacances Syntec liées au contrat de travail à durée indéterminée pour chacune des années courant du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013, à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés,

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des sommes suivantes :

* 3 750 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture d'égalité salariale,

* 8 712 euros à titre de rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, 

* 871,7 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 1 125 euros à titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 112,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 40 700 euros au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 4 070 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 23 750 euros au titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 375 euros des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientéle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

- prononcer la nullité et la privation d'effet du forfait en jours contenu dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [V],

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des sommes suivantes :

* 4 316,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 431,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 5 558,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 555,84 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 2 045,97 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 204,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos en lien avec le contrat de travail à durée déterminée,

- prononcer la nullité et la privation d'effet des forfaits en heure et en jours, ainsi que de la clause stipulant une annualisation et une modulation du temps de travail contenues dans le contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des sommes suivantes :

* 4 288,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 428,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 6 799,30 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 679,9 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 543,56 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 254,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 22 500 euros au titre du travail dissimulé,

* 432,68 euros au titre des 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 43,26 euros au titre des congés payés afférents aux 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la surcharge de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à l'amplitude horaire,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives au repos quotidien,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives aux temps de pause,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée maximale de travail quotidienne,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée hebdomadaire de 48h de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée du travail de 44 heures sur 12 semaines,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation de l'obligation de décompte du temps de travail,

* 7 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice moral distinct découlant du harcèlement subi par la salariée,

* 22 500 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement pour inaptitude,

* 11 250 euros au titre de l'indemnité de préavis qui aurait dû s'appliquer,

* 1 408,98 euros au titre du rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 140,90 euros des congés payés afférents au rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 2 386,84 euros au titre des congés payés non pris,

* 2 098,89 euros au titre des RTT non pris,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec les frais non compris dans les dépens supportés en première instance,

- condamner la société Medical Education Corpus aux entiers dépens,

aux intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, condamner la société Medical Education Corpus au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Medical Education Corpus demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] des demandes suivantes :

* somme à parfaire au titre de la prime de vacances liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 3 750 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture d'égalité salariale,

* 8 712 euros à titre de rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, 

* 871,7 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 1 125 euros à titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 112,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 40 700 euros au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 4 070 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 23 750 euros au titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée ans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 375 euros des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientéle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 4 316,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 431,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 5 558,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 555,84 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 2 045,97 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 204,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos en lien avec le contrat de travail à durée déterminée,

* 4 288,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 428,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 6 799,30 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 679,9 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 543,56 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 254,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 22 500 euros au titre du travail dissimulé,

* 432,68 euros au titre des 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 43,26 euros au titre des congés payés afférents aux 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la surcharge de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à l'amplitude horaire,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives au repos quotidien,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives aux temps de pause,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée maximale de travail quotidienne,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée hebdomadaire de 48h de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée du travail de 44 heures sur 12 semaines,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation de l'obligation de décompte du temps de travail,

* 7 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice moral distinct découlant du harcèlement subi par la salariée,

* 22 500 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement pour inaptitude,

* 11 250 euros au titre de l'indemnité de préavis qui aurait dû s'appliquer,

* 1 408,98 euros au titre du rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 140,90 euros des congés payés afférents au rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 2 386,84 euros au titre des congés payés non pris,

* 2 098,89 euros au titre des RTT non pris,

* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle dans l'attribution des qualification, classification et coefficient appliqués à la salariée,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* exécution provisoire de la décision à intervenir,

* entiers dépens,

* intérêt au taux légal,

- à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :

* 750 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée déterminée,

* 75 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 500 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 350 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,

- statuant à nouveau :

- débouter Mme [V] de sa demande de rappel de primes au titre du contrat de travail à durée déterminée et du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des congés payés afférents,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 avril 2023.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la prime sur objectifs

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 750 euros au titre de la prime sur objectifs, outre 75 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur, qui sollicite l'infirmation du jugement, n'énonce pas de moyen sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Medical Education Corpus à payer à Mme [V] une somme de 750 euros au titre de la prime sur objectifs du contrat à durée déterminée, outre 75 euros au titre des congés payés afférents.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

La salariée sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 3 500 euros au titre de la prime sur objectifs, outre 350 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur, qui sollicite l'infirmation du jugement, n'énonce pas de moyen sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Medical Education Corpus à payer à Mme [V] une somme de 3 500 euros au titre de la prime sur objectifs du contrat à durée indéterminée, outre 350 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime de vacances

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande la condamnation de l'employeur au paiement de la prime de vacances Syntec sur la période du 17 mai au 31 octobre 2010 à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a retenu que la demande n'est pas chiffrée.

L'article 31 titre 4 de la convention collective applicable prévoit que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'.

En l'espèce, la demande qui porte sur le montant minimum prévu par la convention collective est déterminable en fonction de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés. Par conséquent, l'intérêt du litige est déterminé dans son montant et la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V] la prime de vacances d'un montant de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés sur la période du 17 mai au 31 octobre 2010.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

La salariée sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande la condamnation de l'employeur au paiement de la prime de vacances Syntec sur la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013 à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés en application de l'article 31 titre 4 de la convention collective.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a retenu que la demande n'est pas chiffrée.

L'article 31 titre 4 de la convention collective applicable prévoit que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'.

En l'espèce, la demande qui porte sur le montant minimum prévu par la convention collective est déterminable en fonction de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés. Par conséquent, l'intérêt du litige est déterminé dans son montant et la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V] la prime de vacances d'un montant de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés sur la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la rupture d'égalité salariale

La salariée sollicite la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture d'égalité salariale. Elle indique ne pas avoir le même salaire et la même prime sur objectifs que Mme [Y] et ne pas avoir été promue et augmentée comme Mme [Y] qui se trouve dans une situation comparable à la sienne.

L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que compte-tenu de la charge probatoire qui pèse sur la salariée, il convient de vérifier si cette dernière établit avoir fait l'objet d'un traitement différencié. Il ne vise pas de pièce dans ses conclusions.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité ; il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

La salariée n'invoque pas de motif de discrimination, la demande sur ce fondement doit être rejetée.

La salariée rappelle avoir été embauchée en contrat de travail à durée déterminée en tant que chef de projet à compter du 17 mai 2010 puis avoir poursuivi la relation de travail par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010. Elle indique que Mme [Y] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée en tant que chef de projet à compter de novembre 2009 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter d'avril 2010.

Elle expose que Mme [Y] a perçu une rémunération de 2 900 euros bruts mensuels, outre une prime sur objectifs de 6 000 euros bruts annuels à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée alors qu'elle-même n'a perçu qu'une rémunération de 2 650 euros bruts mensuels et une prime sur objectifs de 4 000 euros bruts annuels à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée. Elle se réfère à l'analyse des conclusions produite par l'employeur, ce dernier reconnaissant en page 52 que Mme [Y] 'a peut être obtenu à la fin de son CDD un salaire plus important'. Cependant, elle ne produit pas d'élément étayant la différence de prime alléguée.

Elle ajoute que Mme [Y] a été promue directrice de clientèle et augmentée en septembre 2010 au salaire de 3 200 euros bruts mensuels, outre 9 000 euros de prime.

Elle précise qu'elle avait le même âge que Mme [Y], la même expérience dans le cadre d'un contrat à durée déterminée précédent le contrat à durée indéterminée, le même niveau d'étude 'bac +5 scientifique'.

Il s'en déduit que la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement pendant la période en contrat à durée déterminée, puisque les deux salariées étaient embauchées dans le cadre de contrats à durée déterminée similaires.

Cependant, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement avec une collègue chef de projet Mme [Y] placée dans une situation comparable, puisqu'exerçant les mêmes fonctions de chef de projet, avec une formation, une expérience comparable à compter de son embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette dernière ayant un salaire plus élevé, de 250 euros par mois.

La promotion et l'augmentation de Mme [Y] ne sauraient être retenues alors que l'employeur n'a pas d'obligation à promouvoir et augmenter à ce titre deux salariés embauchés au même poste au même moment, cette décision relevant de son pouvoir de direction.

L'employeur ne prouve pas que la différence de salaire entre les deux salariées se trouvant dans des situations comparables est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement salarial.

Au vu de ces éléments, la salariée a subi une inégalité de traitement pendant son contrat de travail à durée indéterminée.

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

Il est établi que Mme [V] a subi une différence de traitement injustifiée en percevant un salaire brut inférieur à celui dont a bénéficié Mme [Y] qui lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle la société Medical Education Corpus sera condamnée à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la classification conventionnelle et les rappels de salaire

La salariée sollicite les sommes de 8 712 euros à titre de rappel de salaire, 871,7 euros au titre des congés payés afférents, 1 125 euros à titre de rappel de variable, 112,5 euros au titre des congés payés afférents pendant le contrat de travail à durée déterminée.

Elle sollicite, également, les sommes de 40 700 euros à titre de rappel de salaire, 4 070 euros au titre des congés payés afférents, 23 750 euros à titre de rappel de variable, 2 375 euros au titre des congés payés afférents pendant le contrat de travail à durée indéterminée.

Elle indique qu'une mauvaise classification et un mauvais coefficient lui ont été appliqués au regard de son niveau d'études et des missions qui lui ont été confiées alors qu'elle exerçait la fonction de directrice de clientèle en réalité.

L'employeur fait valoir que la salariée a assumé un poste de chef de projet junior puis un poste de chef de projet conformes à son niveau de formation, son expérience et les exigences du poste proposé.

En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.

Aux termes de l'article 2 du titre 1 de la convention Syntec dans sa version applicable au litige :

' Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, sont considérés :

a) Comme ETAM, les salariés dont les fonctions d'employés, de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante.

b) Comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant deux années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti définie à l'article 32 CE ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population.

Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.

c) Comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité.

Les fonctions d'ingénieurs ou cadres sont définies en annexe par la classification correspondante.

Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.

Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM, les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.'

Aux termes de l'annexe 1 de la convention collective Syntec, la classification ETAM prévoit les aspects suivants au titre de fonctions de conception ou de gestion élargie :

'Aspects fondamentaux

Objet

Le travail de l'agent consiste :

- à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;

- à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.

Modèles d'action

Pour conduire ce travail, l'agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.

Démarches intellectuelles

L'agent procède du général au particulier par déduction.

Définition globale

Contenu

Prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.

Caractéristiques communes

1. Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.

2. Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation.

3. Comptes rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d'études).

4. Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité.

Formation

L'exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l'éducation nationale.

Positions

Position 3.1

L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique.

Position 3.2

L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée.

Position 3.3

L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique'.

L'annexe 2 prévoit les positions suivantes concernant les cadres :

'Position 1 :

1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises

coefficient 95

1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention

coefficient 100".

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée a été embauchée en qualité de chef de projet junior, position 3.1, coefficient 400 avec le statut d'ETAM. Elle revendique un statut de cadre exerçant les fonctions de directrice de clientèle, position 1.2, coefficient 100.

S'agissant du niveau de formation, la salariée justifie d'un master 2 en 'chimie et ingénierie de la formulation' de l'école nationale supérieure de chimie de [Localité 6] après avoir effectué un master 1 en 'ingénierie de la santé' à l'institut supérieur de la santé et des bioproduits d'[Localité 5]. Ce niveau de formation est supérieur au minimum requis pour une classification en position 3.1, coefficient 400, toutefois, il est permis à l'employeur d'embaucher un diplômé à un niveau Bac +5 en position d'ETAM au titre de fonctions de conception ou de gestion élargie.

S'agissant de l'expérience professionnelle, la salariée produit son curriculum-vitae montrant une seule expérience de deux mois de stage découverte, suivi d'une période d'emploi en qualité d'attaché de recherche clinique de six mois au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] au sein du service d'hématologie. Elle ne justifie pas qu'elle pouvait mettre en oeuvre les connaissances acquises lors de cette première expérience dans un domaine distinct de celui de la communication en matière scientifique et médicale et qu'elle avait l'expérience nécessaire pour assurer une fonction de cadre au sein de la société Medical Education Corpus.

S'agissant des missions confiées, le contrat de travail de la salariée prévoit :

'd'assurer l'interface avec les directeurs de clientèle,

d'organiser l'exécution et le suivi des dossiers (en interne et par les prestataires),

d'encadrer, de faire exécuter et de contrôler les opérations clients confiées aux prestataires,

d'assurer les objectifs de rentabilité et de marge brute réalisée sur chaque opération,

d'être responsable de la conformité de la prestation par rapport à la demande client et au niveau d'exigence de l'entreprise,

de participer à la gestion opérationnelle de la relation client, notamment en assurant la mise à jour des outils de suivi des affaires et des clients.'

Les remplacements ponctuels allégués, inhérents à une petite structure, ne permettent pas de démontrer que les fonctions effectivement exercées de manière régulière ont permis à la salariée de mettre en oeuvre des connaissances acquises pendant la période travaillée dans le cadre du contrat à durée déterminée.

En outre, le fait que les missions soient reprises, lors de l'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre, de façon identique ne suffit pas à établir que la salariée a assumé des fonctions de cadre avec l'autonomie requise dans la mise en oeuvre des connaissances acquises dès sa période de salariat dans le cadre du contrat à durée déterminée.

Par conséquent, la salariée n'apportant pas la preuve que la nature de l'emploi effectivement occupé et sa classification étaient d'un autre niveau que celui auquel elle a été engagée et qu'elle exerçait la fonction de directrice de clientèle, doit être déboutée de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et congés payés afférents, rappel de part variable et congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

La salariée a été engagée en qualité de chef de projet, classification 1.1, coefficient 95 avec le statut de cadre. Elle revendique un statut de cadre exerçant les fonctions de directrice de clientèle, position 1.2, coefficient 100.

S'agissant du niveau de formation de la salariée, celui-ci n'impose pas à l'employeur une embauche en tant que cadre au coefficient supérieur, l'embauche au coefficient 95 étant permise.

S'agissant de l'expérience professionnelle, l'expérience de six mois dans le cadre du contrat à durée déterminée ne nécessite pas davantage un positionnement en tant que cadre au coefficient supérieur, le coefficient 95 étant cohérent avec l'expérience professionnelle de la salariée.

S'agissant des missions effectuées, le contrat de travail de la salariée indique des missions confiées identiques à celles de son contrat à durée déterminée. Au vu notamment de l'attestation de Mme [I] du 23 février 2016, la salariée justifie avoir travaillé en 'binôme avec les directeurs de clientèles dont [Mme [I]]faisait partie'. Elle ne démontre ainsi pas, comme elle l'allègue, qu'elle exerçait les fonctions d'une directrice de clientèle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la salariée n'apportant pas la preuve que la nature de l'emploi effectivement occupé et sa classification étaient d'un autre niveau que celui auquel elle a été engagée et qu'elle exerçait la fonction de directrice de clientèle, doit être déboutée de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et congés payés afférents, rappel de part variable et congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Pour être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ces accords doivent prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

La convention de forfait conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas à ces exigences est nulle.

En l'espèce, ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Il s'en déduit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail à durée déterminée de la salariée est nulle. Cette dernière est donc fondée à solliciter la rémunération de ses heures de travail selon le droit commun.

La salariée verse aux débats pour la période du 31 mai 2010 au 2 septembre 2010, le décompte de ses horaires quotidiens montrant son heure de prise de poste entre 8h30 et 9h30, son heure de fin de poste, généralement entre 18h et 20h parfois plus tardivement à 21h, 22h ou 22h30 voire 0h30, la déduction d'une pause méridienne d'une heure, avec le total des heures travaillées par jour et par semaine ainsi que le total des heures supplémentaires par semaine.

A l'appui des horaires allégués, elle produit des références à des courriels envoyés ou à des fichiers de travail. A l'appui de ces références, elle verse aux débats ces courriels et fichiers confirmant notamment l'information relative à des prises de poste tôt le matin, des fins de poste tard le soir.

Elle produit également aux débats les attestations précises et concordantes de Mme [N] du 30 décembre 2013 et de Mme [B] du 19 décembre 2013, l'ayant hébergée successivement pendant cette période salariée, et confirmant des horaires de départ au travail matinaux vers 7h30 ou 8h et des retours souvent vers 20h ou 21h et parfois même plus tard.

La salariée produit également un décompte de synthèse des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies pendant la période considérée montrant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires ainsi que pour la période le total d'heures supplémentaires incluses dans le contingent de 130 heures, le total d'heures supplémentaires au-delà du contingent soit 165,5 heures, le montant des rappels de salaires dus avec majoration de 25% puis de 50%, soit 4 316,01 euros au titre des heures dans le contingent, 5 558,43 euros au titre des heures au-delà du contingent, outre les congés payés afférents.

Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par la salariée. Il rappelle la loi et la jurisprudence applicables selon lui.

Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non-rémunérées conformes aux missions qui lui étaient confiées qu'elle évalue à 3 235 euros, outre 323,5 euros au titre des congés payés afférents, somme que la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Il n'est pas démontré que la salariée a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures. Elle sera déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, ainsi que de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

L'article III du contrat de travail prévoit : 'une convention de forfait correspondant à 160,33 heures par mois, soit une moyenne mensuelle de 151h67 heures normales et de 8,66 heures supplémentaires, payées par anticipation, dans le cadre de la modulation organisée par l'accord du 22 juin 1999.

La salariée doit s'organiser et prendre ses responsabilités sur ce problème des horaires afin de remplir ses obligations dans le cadre du forfait convenu.

En contrepartie, la salariée bénéficie de jours de réduction du temps de travail en application du dispositif de réduction du temps de travail exposé aux chapitres 3 et 4 de l'accord collectif du 22 juin 1999.

Une note de service a été prise en application des dispositions pour définir les modalités d'application de la convention collective dans la société concernant la durée du travail:

- organisation annuelle du travail sur 218 jours,

- allocation de jours de réduction du temps de travail dont le nombre varie chaque année essentiellement en fonction du nombre de jours fériés,

- les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit aux allègements de la loi TEPA'.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Cependant, conformément au chapitre 3 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d'une période de 12 mois consécutif. Or, le contrat de travail de la salariée prévoit une durée du travail de 160,33 heures par mois, soit 37h30 heures par semaine, ce qui est supérieur à la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires et n'est pas conciliable avec les dispositions de l'accord collectif.

Par conséquent, la clause de modulation du temps de travail prévue au contrat de travail à durée indéterminée de la salariée est nulle. Cette dernière est donc fondée à solliciter la rémunération de ses heures de travail selon le droit commun.

La salariée indique qu'elle a systématiquement effectué 2h30 supplémentaires par semaine en raison de la clause illicite à son contrat de travail.

Elle verse aux débats pour la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2011, le décompte de ses horaires quotidiens montrant son heure de prise de poste entre 8h30 et 9h30, son heure de fin de poste, généralement entre 18h et 20h parfois plus tardivement à 21h voire 0h00, la déduction d'une pause méridienne d'une heure, avec le total des heures travaillées par jour et par semaine ainsi que le total des heures supplémentaires par semaine.

A l'appui des horaires allégués, elle produit des références à des courriels envoyés ou à des fichiers de travail. A l'appui de ces références, elle verse aux débats ces courriels et fichiers confirmant notamment l'information relative à des prises de poste tôt le matin, des fins de poste tard le soir.

La salariée produit également un décompte de synthèse des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies pendant la période considérée montrant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires ainsi que pour la période le total d'heures supplémentaires incluses dans le contingent de 130 heures, le total d'heures supplémentaires au-delà du contingent soit 205,75, le montant des rappels de salaires dus avec majoration de 25 % puis de 50 %, soit 4 288,2 euros au titre des heures dans le contingent, 6 799,3euros au titre des heures au-delà du contingent, outre les congés payés afférents.

Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par la salariée. Il rappelle la loi et la jurisprudence applicables selon lui.

Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non-rémunérées conformes aux missions qui lui étaient confiées qu'elle évalue à 3 215 euros, outre 321,5 euros au titre des congés payés afférents, somme que la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Il n'est pas démontré que la salariée a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures. Elle sera déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, ainsi que de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite.

En l'espèce, la salariée ne démontre pas le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé pendant la période salariée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée. Elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la violation des règles relatives à l'amplitude horaire

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros pour absence de respect de l'amplitude horaire quotidienne à quatorze reprises au regard de la fatigue entraînée par ces dépassements sur les deux périodes considérées afférentes aux deux contrats de travail.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, la salariée présente des dépassements de l'amplitude horaire quotidienne légale de 13 heures après déduction des onze heures de repos quotidien. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.

Par conséquent, la société Medical Education Corpus ne démontrant pas que les règles relatives à l'amplitude horaire ont été respectées, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.

Sur la violation des règles relatives au repos quotidien

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros. Elle indique avoir été privée de ce repos de 11 heures quotidien à seize reprises sur les deux périodes considérées afférentes aux deux contrats de travail.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, la salariée présente des privations du bénéfice des 11 heures de repos quotidien légal. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.

Par conséquent, la société Medical Education Corpus ne démontrant pas que les règles relatives au repos quotidien ont été respectées, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.

Sur la violation des règles relatives aux temps de pause

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros. Elle indique que l'employeur n'a pas respecté les temps de pause à au moins neuf reprises sur les deux périodes considérées afférentes aux deux contrats de travail.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, la salariée présente des absences de respect du temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes après six heures de travail quotidien. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.

Par conséquent, la société Medical Education Corpus ne démontrant pas que les règles relatives au temps de pause ont été respectées, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.

Sur la violation de la durée maximale de travail quotidienne

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros. Elle indique que son employeur a violé la règle relative à la durée maximale de travail quotidienne à soixante-neuf reprises sur les deux périodes considérées afférentes aux deux contrats de travail.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, la salariée présente des dépassements de la durée quotidienne de travail effectif de dix heures. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.

Par conséquent, la société Medical Education Corpus ne démontrant pas que les règles relatives à la durée quotidienne de travail effectif de dix heures ont été respectées, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.

Sur la violation des règles relatives à la durée de travail de travail hebdomadaire de 48 heures

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros. Elle indique qu'elle a été conduite à réaliser dix-neuf fois une durée hebdomadaire supérieure à 48 heures sur les deux périodes considérées afférentes aux deux contrats de travail.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, la salariée présente des dépassements de la durée hebdomadaire de travail effectif de quarante-huit heures. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.

Par conséquent, la société Medical Education Corpus ne démontrant pas que les règles relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ont été respectées, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.

Sur la violation des règles relatives à la durée du travail de 44 heures sur 12 semaines

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros. Elle indique avoir dépassé à plusieurs reprises la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives sur les deux périodes considérées afférentes aux deux contrats de travail

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

En l'espèce, au vu du décompte produit aux débats, la salariée présente des dépassements de la durée hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de cette règle.

Par conséquent, la société Medical Education Corpus ne démontrant pas que les règles relatives à la durée hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives ont été respectées, sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.

Sur la violation de l'obligation Syntec de décompte du temps de travail

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros pour absence de respect par l'employeur de l'obligation de mettre en place un dispositif de mesure du temps de travail effectif conformément au chapitre 7 de l'annexe 7-1 de la convention collective applicable. Elle indique qu'elle a été privée d'un dispositif qui lui aurait permis de contester efficacement la violation par la société de ses obligations pendant la relation contractuelle.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a retenu que le préjudice n'était pas démontré.

Le chapitre 7 de l'annexe 7-1 de la convention collective applicable prévoit que : 'l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage.'

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'employeur ait mis en place un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif, il a donc manqué à son obligation conventionnelle.

La salariée, qui a été privée, pendant la relation contractuelle, d'un dispositif qui lui aurait permis de contester efficacement la violation par la société de ses obligations a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros, somme que la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V] en réparation.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur l'obligation de sécurité

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 7 500 euros. Elle reproche à l'employeur d'avoir tardé à organiser la visite médicale d'embauche, ce qui ne lui a pas permis de signaler plus tôt les conditions anormales de travail. Elle conclut à un préjudice subi résultant de l'absence de respect de l'obligation de sécurité de résultat au vu de la dégradation de son état de santé.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que la salariée échoue à établir les manquements allégués à son encontre. En particulier, il réfute tout préjudice nécessaire résultant du retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche et il soutient que la salariée ne démontre pas l'existence et le quantum du préjudice invoqué. Il précise ne pas avoir été alerté par la salariée ou par le médecin du travail et que dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il ressort du dossier que la visite médicale d'embauche de la salariée s'est tenue le 28 avril 2011, soit avec plusieurs mois de retard par rapport à la limite fixée par les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail.

Toutefois, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant du retard dans l'organisation de cette visite médicale d'embauche, alors qu'elle a pu bénéficier d'une visite médicale et s'exprimer sur sa santé en lien avec ses conditions de travail.

En outre, il ne ressort pas du dossier que le médecin du travail ait alerté l'employeur de difficultés relatives à la salariée en matière de santé et de sécurité.

De même, cette dernière ne produit pas d'alerte adressée à son employeur avant la lettre du 11 juillet 2013, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 18 octobre 2011.

Il s'en déduit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est avéré, ce dernier n'ayant pas été informé de difficultés en amont de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée. Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la surcharge de travail

La salariée sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 750 euros au titre de la surcharge de travail subie sur le fondement des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Elle sollicite la réparation du préjudice subi résultant du stress et de l'épuisement et de la dégradation de son état de santé en raison du comportement de l'employeur à cet égard.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a débouté la salariée de cette demande aux motifs qu'il n'avait pas retenu d'heures supplémentaires et de repos compensateur et que la salariée n'avait pas produit de réclamation auprès de son employeur, de la médecine du travail ou de l'inspection du travail.

En l'espèce, il convient de débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, le même préjudice ne pouvant donner lieu à double indemnisation.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La salariée invoque les faits suivants:

l'agressivité de sa hiérarchie, les pressions, la dévalorisation, les reproches et les intimidations,

une atmosphère générale au sein de la société conflictuelle,

des contrôles incessants de sa hiérarchie,

l'absence de prise en compte des signaux liés aux premiers arrêts de travail pour maladie,

de fausses affirmations lors des entretiens d'évaluation,

un 'management' par le stress du président directeur général,

des directives contradictoires,

des humiliations publiques,

des accusations infondées et incompréhensibles de sa hiérarchie,

le retrait insidieux de fonctions, la perte d'autonomie, l'excès de contrôle et la mise à l'écart,

des signatures inappropriées de courriels de la part du président directeur général,

sa réaction aux conditions de travail,

la dégradation de son état de santé psychologique.

S'agissant du fait 1), la salariée fait état du comportement de son supérieur hiérarchique M. [M] ainsi que de celui du président de la société M. [T] à son égard. Elle verse aux débats les attestations précises et concordantes de deux collègues, Mme [P], chef de projet du 16 novembre 2012 et Mme [K], directrice de clientèle du 22 avril 2012 faisant état de critiques de M. [M] sur son travail et son comportement, Mme [P] indiquant précisément que : 'il lui coupait violemment la parole en lui tenant des propos virulents du type :

' Ce n'est pas une réponse ! La réponse est oui, non ou je ne sais pas'.

' Mais qu'est-ce que tu crois, c'est toi la cause du problème, pas la charge de travail ! Tu es incapable de gérer tes priorités'

Il l'interrompait brutalement quand elle était au téléphone, la mettant en difficulté face à ses interlocuteurs. Il était dans l'hypercontrôle avec [Z] [V], critiquant ouvertement et avec agressivité la façon dont elle s'exprimait'.

Elle verse également aux débats deux attestations précises et concordantes de collègues confirmant les éclats imprévisibles et violents du président, notamment lors de sa conclusion du contrat à durée indéterminée et de sa tentative de négociation de son salaire le 23 novembre 2010, ce dernier ayant alors pris à partie les autres salariés :

- Mme [K], directrice de clientèle du 22 avril 2012 'En novembre 2010, étant à proximité du bureau de [G] [T], PDG, j'ai entendu ce dernier se mettre à hurler sur [Z] [V]. Il ne s'arrêtait pas de crier, il s'est littéralement défoulé sur elle !

Quand elle est sortie du bureau de [G] [T], elle était dans un sale état : les yeux bouffis et rouges tellement elle avait pleuré. Elle suffoquait et tremblait.

[G] [T] a alors dit à tout le personnel présent 'le comportement d'[Z] est inadmissible ! Elle fait du cinéma ! Je vous interdis d'aller la voir et ne prêtez pas attention à elle !',

- Mme [I], directrice de clientèle du 23 février 2016 'J'ai entendu d'ailleurs une violente entrevue à ce sujet entre elle et M. [T] (car mon bureau jouxtait celui de M. [T] et il y avait des portes vitrées), ce qui l'a amené à sortir décomposée, en pleurs avec des difficultés à respirer. M. [T] nous voyant assister à cela, a convoqué l'ensemble des directrices de clientèle pour dire qu'[Z] faisait du cinéma et de ne pas y prêter attention'.

Elle produit son propre courriel du 23 novembre 2010 postérieur à ce fait : 'Je vous transmettrai demain matin mon contrat'.

Elle indique avoir fait une seconde crise de spasmophilie chez elle le 12 décembre 2010, et produit une attestation de Mme [B] qui l'hébergeait, du 19 décembre 2013, confirmant l'intervention des pompiers et le fait que Mme [V] leur avait indiqué qu'elle avait eu pour la première fois les mêmes symptômes une quinzaine de jours auparavant sur son lieu de travail, outre une prescription médicale du 13 décembre 2010 cohérente avec la crise décrite. Elle verse également aux débats le rapport d'intervention des pompiers du 12 décembre 2010.

Il s'en déduit que le fait 1) est établi.

S'agissant du fait 10), la salariée indique qu'elle n'était pas conviée aux rendez-vous chez le client, contrairement à d'autres chefs de projet comme Mme [Y], qu'ainsi, sur un total de 8 réunions de concertation pluri-disciplinaires qu'elle a organisées, elle n'a pu assister qu'à 2 d'entre elles alors que 2 ou 3 personnes s'y sont rendues à chaque fois. Elle produit l'exemple d'une réunion le 10 janvier 2011 chez le client Roche, elle-même n'étant pas conviée alors qu'elle était destinataire du courriel envoyé par le client le 4 janvier 2011 à 19h53, M. [T] ayant restreint la réunion à lui-même, M. [M] et Mme [K] par courriel du même jour en réponse. Elle verse également aux débats une attestation de collègue confirmant sa mise à l'écart d'une réunion en juin 2011 pour débattre des conséquences d'une nouvelle loi de santé sur l'activité de la société, Mme [V] n'y ayant pas été conviée contrairement aux autres salariés de la société ainsi que d'un projet d'interview d'un expert en juillet 2011 alors qu'elle travaillait en binôme sur le projet avec Mme [I] et qu'elle avait organisé tous les aspects techniques de la prise de vue et devait se charger de finaliser le projet avec le cadreur sur place :

- Mme [P], chef de projet du 16 novembre 2012 : 'sa demande de participer à la réunion a été sèchement refusée et elle a été clairement mise à l'écart. [...] M. [T] avait demandé à Mme [I] de contacter Mme [V] le soir même avant l'intervention vers 21h pour lui signifier qu'elle n'était plus conviée à l'intervention qui allait avoir lieu le lendemain matin'.

Au vu de ces éléments, le fait 10) de mise à l'écart par le président de la société est établi.

S'agissant de la dégradation de son état de santé 13), la salariée verse ses arrêts de travail, lequels à compter du 28 octobre 2011 mentionnent un 'état anxio-dépressif', diverses prescriptions médicales, un certificat médical du 26 septembre 2013 du docteur [E], attestant avoir reçu en consultation Mme [V] le 24 octobre 2011 se plaignant de 'signes fonctionnels [lui] faisant porter le diagnostic d'un syndrome anxio-dépressif, un épuisement physique et psychologique, un syndrome d'épuisement professionnel appelé burn-out'.

Ces faits 1) et 10) relativement à la mise à l'écart, établis par la salariée, y compris la dégradation de son état de santé, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits invoqués.

L'employeur se borne à contester les pièces d'ordre médical produites par la salariée, puisque contraires aux règles régissant leur établissement et donc dénuées de valeur probante selon lui.

La cour appréciant la valeur probante des éléments médicaux produits aux débats, il n'y a pas lieu de les écarter. La cour constate le lien de causalité direct entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé, notamment psychologique.

Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas que les agissements 1) et 10)relativement à la mise à l'écart, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par conséquent, la salariée a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur à son encontre, dans un contexte de pression hiérarchique et de charge de travail importantes.

Mme [V] a subi un préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 750 euros, somme que la société Medical Education Corpus sera condamnée à lui payer en réparation.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la validité du licenciement

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle indique que l'inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral et la surcharge de travail subis dans le cadre de son emploi.

L'employeur conclut au débouté de la demande.

En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement encourt la nullité dès lors qu'il trouve son origine dans un comportement de harcèlement moral.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la salariée a subi des faits de harcèlement moral dans un contexte de pression hiérarchique et de surcharge de travail.

Ainsi qu'il résulte des éléments ci-dessus, l'état de santé de la salariée s'est dégradé et cette dernière a présenté un état anxio-dépressif qui a nécessité des prescriptions médicales et des arrêts de travail.

Son inaptitude résulte du harcèlement moral.

Il s'en déduit que le licenciement est en réalité causé par la situation de harcèlement moral subie, le licenciement étant l'aboutissement du harcèlement moral subi. Le licenciement doit être déclaré nul.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

En l'espèce, la salariée est âgée de 31 ans au moment du licenciement et justifie de plus de trois ans d'ancienneté. Elle justifie d'une inscription à Pôle emploi, d'une allocation de pension d'invalidité 2ème catégorie à compter de juillet 2016, de recherches d'emploi et d'une formation débutée en janvier 2017 avant de retrouver un emploi en avril 2018.

Il lui sera alloué la somme de 22 500 euros comme sollicité à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

La nullité du licenciement ouvre droit pour la salariée à une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 11 250 euros.

Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude remonte au 23 octobre 2013.

La salariée n'ayant pas été licenciée dans le délai d'un mois à compter de cet avis a droit au salaire du 23 au 27 novembre 2013, soit 3 jours ouvrés, correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail.

Le rattrapage de salaire doit être calculé comme suit :

Rémunération contractuelle annuelle globale : (3 750X12)+ 9 000 = 54 000 euros,

Heures supplémentaires : 3 215 euros,

Rémunération annuelle globale incluant les heures supplémentaires : 57 215 euros,

Rémunération mensuelle moyenne : (57 215/12) = 4 768 euros,

Rémunération journalière moyenne : (4 768/20 jours) = 238,4 euros,

soit un solde de (238,4X3) = 715,2 euros, outre 71,5 euros au titre des congés payés afférents, sommes auxquelles la société sera condamnée en paiement.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur le solde de congés payés

La salariée sollicite un rappel de 2 386,84 euros au titre des congés payés non pris, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué. Elle indique qu' un solde de congés payés non pris de 18 jours lui est dû en application de l'article 27, titre 4 de la convention collective applicable, son salaire ayant été maintenu jusqu'en janvier 2012.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, sans énoncer de moyen.

L'article 27 du titre 4 de la convention collective applicable au litige prévoit que : 'pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés comme périodes de travail effectif :

[..]

Les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective' [...].

Le bulletin de paie de janvier 2012 confirme un maintien de salaire, avec un solde de congés payés de 17,64 jours. Toutefois, le bulletin de paie de mars 2012 montre un règlement d'indemnités journalières à compter du 16 janvier 2012.

Par conséquent, le solde de congés payés dus à mi-janvier 2012 s'élève à 16 jours et il doit être calculé comme suit, sur la base d'une indemnité de 216 euros par jour de congés payés, montant non contesté par la société intimée dans ses écritures :

Indemnité de congés payés pour 16 jours de congés payés (216X16)= 3 456 euros,

Indemnité déjà versée 1 501,16 euros,

soit un solde restant dû de 1 954, 84 euros.

La société sera condamnée à payer à la salariée la somme sus-mentionnée.

Sur le solde de RTT

La salariée sollicite un rappel de 2 098,89 euros au titre des RTT non pris, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué. Elle indique n'avoir pris que 2 jours sur un total de 10 jours de RTT au titre de l'année 2011 et qu'un solde de 8 jours non pris lui est dû.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, sans énoncer de moyen.

La salariée verse aux débats une feuille de décompte des jours de RTT pris montant qu'elle a pris 5 jours de RTT en 2011, il lui reste donc un solde de 5 jours de RTT non pris, calculé comme suit, sur la base d'un montant de 262,36 euros par jour de RTT, montant non contesté par la société intimée dans ses écritures :

solde restant dû de 262,36 X5 = 1 311,8 euros.

La société sera condamnée à payer à la salariée la somme sus-mentionnée.

Sur le travail accompli avant l'entrée en fonction

La salariée sollicite les sommes de 432,68 euros au titre des 17h30 accomplies avant son entrée en fonction les 27 et 28 avril 2010, outre 43,26 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de ces demandes.

En l'absence de contrat de travail écrit, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.

En l'espèce, la preuve de l'existence d'un contrat de travail les 27 et 28 avril 2010 n'est pas rapportée, au vu d'un seul décompte d'heures. La salariée sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts étaient au taux légal à compter du 11 octobre 2019 et que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du jugement seraient eux-mêmes productifs d'intérêts, la cour ne pouvant statuer ultra petita sur les condamnations suivantes :

750 euros à titre de prime sur objectifs liée au contrat à durée déterminée,

75 euros au titre des congés payés afférents,

3 500 euros à titre de prime sur objectifs liée au contrat à durée indéterminée,

350 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.

La société Medical Education Corpus succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 500 euros à Mme [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a:

- condamné la société Medical Education Corpus à payer à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :

750 euros à titre de prime sur objectifs liée au contrat à durée déterminée,

75 euros au titre des congés payés afférents,

3 500 euros à titre de prime sur objectifs liée au contrat à durée indéterminée,

350 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- débouté Mme [Z] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture d'égalité salariale pendant le contrat à durée déterminée, de rappel de salaire lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité pendant les deux contrats de travail, des congés payés afférents, de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité pendant les deux contrats de travail, des congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel pendant les deux contrats de travail, des congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire au repos pendant les deux contrats de travail, des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, au titre des 17,5 heures travaillées avant sa prise de fonction, des congés payés afférents, de dommages et intérêts au regard de la surcharge de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné la société Medical Education Corpus à payer à Mme [Z] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la convention de forfait jour au contrat de travail à durée déterminée est nulle,

Dit que la clause de modulation du temps de travail au contrat de travail à durée indéterminée est nulle,

Dit que Mme [Z] [V] a subi des agissements de harcèlement moral,

Dit que le licenciement de Mme [Z] [V] est nul,

Condamne la société Medical Education Corpus à payer à Mme [Z] [V] les sommes suivantes:

la prime de vacances d'un montant de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés sur la période du 17 mai au 31 octobre 2010,

la prime de vacances d'un montant de 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés sur la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement salarial pendant le contrat à durée indéterminée,

3 235 euros au titre des heures supplémentaires pendant le contrat de travail à durée déterminée,

323,5 euros au titre des congés payés afférents,

3 215 euros au titre des heures supplémentaire pendant le contrat de travail à durée indéterminée,

321,5 euros au titre des congés payés afférents,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à l'amplitude horaire,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au repos quotidien,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de pause,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail quotidienne,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée hebdomadaire de 48 heures de travail,

300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail de 44 heures sur 12 semaines,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de décompte du temps de travail,

3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral,

22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

11 250 euros à titre d'indemnité de préavis,

715,2 euros à titre de rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

71,5 euros au titre des congés payés afférents,

1 954,84 euros au titre du solde des congés payés non pris,

1 311,8 euros au titre des RTT non pris,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Medical Education Corpus aux dépens,

Condamne la société Medical Education Corpus à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03393
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.03393 ?
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