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28/06/2023 | FRANCE | N°21/03285

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 juin 2023, 21/03285


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2023



N° RG 21/03285



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IA



AFFAIRE :



[G] [U]





C/

S.A.S. OPEL FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F19/02134

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Maroi BEN AMMAR



la SELAS BRL AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 21/03285

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IA

AFFAIRE :

[G] [U]

C/

S.A.S. OPEL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F19/02134

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maroi BEN AMMAR

la SELAS BRL AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentant : Me Maroi BEN AMMAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. OPEL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 190566

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Filiale du groupe Psa, désormais Stellantis, la société Opel France exerce en France une activité de commercialisation de véhicules et de gestion de services, pièces et accessoires après-vente de la marque Opel.

[G] [U] a été engagé par la société Opel France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1983. Il occupait en dernier lieu le poste de magasinier cariste, statut ouvrier, niveau IV, échelon 2, coefficient 270, sur le site de [Localité 5].

Lors d'une première réunion d'information tenue le 27 avril 2018, la société Opel France a présenté au comité d'entreprise un projet de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité prévoyant notamment le transfert partiel des activités logistiques Opel et Psa sur le seul site de [Localité 6], impliquant le transfert de 69 emplois pour motif économique.

A l'issue de six réunions tenues avec les organisations syndicales, la société a présenté un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral qui a été homologué par la Direccte le 2 août 2018.

Le 11 octobre 2018, le salarié a adhéré à un 'congé sénior'.

Le 9 août 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de la société Opel France à lui payer une indemnité au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 6 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté le salarié de toutes ses demandes, ont débouté la société Opel France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens.

Le 4 novembre 2021, le salarié a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger l'absence de motif économique et l'inexécution de l'obligation de reclassement individuel et de condamner la société Opel France à lui verser :

- à titre principal la somme de 165 849 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver son emploi,

- à titre subsidiaire, la somme de 73 600 euros pour modification du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Opel France demande à la cour de déclarer le salarié irrecevable en ses demandes en ce qu'il conteste le bien-fondé d'un licenciement dont il n'a pas fait l'objet, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes au titre du licenciement

La société fait valoir en cause d'appel que le salarié est irrecevable en ses demandes au titre du licenciement au motif qu'il a adhéré à un dispositif de pré-retraite et n'a pas fait l'objet d'un licenciement.

Le salarié réplique que le dispositif de fin de carrière dit 'congé sénior' auquel il a adhéré n'est pas un dispositif de pré-retraite, qu'il s'agit d'une 'dispense totale d'activité professionnelle d'un salarié jusqu'à la liquidation de son droit à retraite de Sécurité Sociale à taux plein, que le salarié bénéficie ou non d'une éventuelle majoration de sa retraite de base' et que sa demande est recevable.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel accompagnant le projet de réorganisation de la société Opel France prévoit la mise en oeuvre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité appelé 'congé sénior' financé entièrement par l'employeur, ouvert aux salariés volontaires pour quitter l'entreprise, se traduisant par une dispense totale d'activité dès le premier jour d'entrée dans la mesure, ce congé étant d'une durée minimale d'un mois et ne pouvant excéder, s'agissant en particulier des salariés de statut employé ou 'Tam', 36 mois avant la date de liquidation d'une pension de retraite à taux plein ou avant la date de l'âge légal de départ à la retraite.

Ce dispositif prévoit que pendant la dispense d'activité le salarié perçoit une rémunération égale à 70 % de la rémunération moyenne brute perçue au cours des 12 mois précédent l'entrée dans la mesure souscrite et que le salarié doit apporter la preuve qu'il peut justifier de la liquidation d'une pension de retraite à taux plein à l'issue du congé ou qu'il aura bien atteint l'âge de départ à la retraite en fonction de sa situation personnelle, la sortie de la mesure se faisant dans le cadre d'un départ volontaire en retraite avec versement de l'indemnité de départ volontaire en retraite calculée sur la base de la rémunération perçue au titre des 12 derniers mois d'activité à temps plein, étant précisé que trois dispositifs d'accompagnement financier sont prévus : une majoration de l'indemnité de départ volontaire en retraite à taux plein de 20 %, la prise en charge des cotisations salariales aux régimes vieillesse et la monétisation des droits issus des compteurs individuels pour le rachat de trimestres.

Lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et intégré dans un plan de sauvegarde de l'emploi, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

Force est de constater que le salarié né le 20 mars 1963, dont le poste était concerné par le projet de réorganisation mis en place, a adhéré au dispositif de congé sénior le 11 octobre 2018 après avoir été informé des modalités d'accompagnement de ce dispositif et a bénéficié à ce titre d'une dispense d'activité rémunérée à hauteur de 70 % de son salaire moyen pendant 60 mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2013, date à laquelle il pourra liquider ses droits à la retraite à taux plein.

Alors que le salarié n'invoque, ni ne démontre que son adhésion au dispositif de congé sénior sus-décrit résultant d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions de l'accord collectif soumis aux représentants du personnel et intégré dans un plan de sauvegarde de l'emploi, aurait été l'objet d'un vice du consentement ou d'une fraude, il en résulte que celui-ci n'est pas recevable à contester le motif économique ayant présidé à la suppression de son poste, pas plus que les recherches de reclassement menées par la société avant son adhésion au dispositif de congé sénior.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes. Les demandes du salarié sont irrecevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le salarié sera condamné aux dépens exposés en appel.

La société sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [G] [U] de ses demandes,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE [G] [U] irrecevable en sa contestation du bien-fondé d'un licenciement économique dont il n'a pas fait l'objet et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE [G] [U] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03285
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.03285 ?
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