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28/06/2023 | FRANCE | N°21/02123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2023, 21/02123


00.COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2023



N° RG 21/02123

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPV



AFFAIRE :



[I] [F]



C/



Société AQUAPROX I-TECH









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : E

N° RG : F 19/00354

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Alexandre MAILLOT



Me Elodie STIERLEN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a r...

00.COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 21/02123

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTPV

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

Société AQUAPROX I-TECH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : E

N° RG : F 19/00354

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandre MAILLOT

Me Elodie STIERLEN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

dont la mise à disposition a été fixée au 14 juin 2023 puis prorogée au 28 juin 2023,

Monsieur [I] [F]

né le 9 juillet 1965 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre MAILLOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071

APPELANT

****************

Société AQUAPROX I-TECH

N° SIRET : 347 926 339

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 27, substitué à l'audeince par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de Rennes

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] a été engagé en qualité de directeur des réalisations, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2014, par la société Aquaprox I-Tech, anciennement dénommée Hytec Industrie.

Cette société est spécialisée dans la conception, réalisation, maintenance et exploitation d'unités de traitement des eaux et des effluents industriels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.

Le 29 décembre 2017, la société Dalkia a notifié la fin du contrat de sous-traitance du site de PSA [Localité 6] qui la liait à la société Aquaprox I-Tech depuis 2001. Cette décision a pris effet le 31 mars 2018.

La société Aquaprox I-Tech a décidé d'engager une procédure de licenciement économique en supprimant les emplois de directeur des réalisations et d'ingénieur chef de projet.

Le 29 avril 2019, les délégués du personnel étaient convoqués à une réunion extraordinaire en vue d'une consultation sur le projet de licenciement économique collectif, fixé le 10 mai 2019.

Le salarié a été convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 22 mai 2019, au cours duquel l'employeur a remis au salarié une lettre de proposition de contrat de sécurisation professionnelle précisant les motifs économiques du licenciement envisagé.

Le 12 juin 2019, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 4 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de, à titre principal, dire que la rupture du contrat de travail est nulle car discriminatoire et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et de nature salariale.

Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a:

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [F] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Aquaprox I-Tech à payer à M. [F] les sommes suivantes :

. 1 335,04 euros bruts au titre du rappel de salaires de juillet 2016 à juin 2019,

. 133,50 euros bruts a titre des congés payés y afférents,

. 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal a compter de la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,

- ordonné à la société Aquaprox I-Tech de délivrer à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées conformément au présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de M. [F] étant fixée à 6 595 euros bruts,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Aquaprox I-Tech.

Par déclaration adressée au greffe le 1er juillet 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 3 juin 2021,

en conséquence,

- juger que la rupture du contrat de travail du 12 juin 2019 est nulle et de nul effet car discriminatoire et frauduleuse,

en conséquence,

- ordonner sa réintégration à son poste de directeur des réalisations avec le paiement d'une rémunération mensuelle brute fixe de 6 754 euros, outre la somme mensuelle de 675 euros au titre des congés payés y afférents, depuis le 13 juin 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective,

- juger que les sommes dues au titre des salaires seront assorties des intérêts aux taux légal et bénéficieront de la capitalisation des intérêts jusqu'à leur paiement effectif,

à titre subsidiaire,

- juger que la rupture du contrat de travail du 12 juin 2019 doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 20 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 2026 euros,

- condamner la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 40 524 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- condamner la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 81 048 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en toutes hypothèses,

- condamner la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 4 770 euros au titre de la prime 2018, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 477 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts jusqu'à leur paiement effectif,

- condamner la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aquaprox I-Tech demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 3 juin 2021 sauf s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- débouter M. [F] de sa demande de réintégration avec paiement d'une rémunération mensuelle brute de 6 754 euros, outre les congés payés afférents depuis le 13 juin 2019 jusqu'au jour de la réintégration effective et des demandes suivantes :

. 20 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),

. 2 026 euros au titre des congés payés y afférents,

. 40 524 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination,

. 81 048 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 770 euros à titre de rappel de prime 2018,

. 477 euros au titre des congés payés y afférents,

. 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 6 595 euros,

- débouter M. [F] de sa demande en rappel de salaire formulée dans le cadre de sa demande de réintégration,

- retenir les montants détaillés dans les présentes écritures (indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),

- réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement accordés,

en tout état de cause,

- débouter l'appelant de sa demande de 5 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le requérant aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève d'abord que le salarié n'invoque pas, à l'appui de la discrimination alléguée, la 'REMUNERATION FIXE DISCRIMINATOIRE INFERIEURE AUX MINIMUMS CONVENTIONNELS' (p. 4 des conclusions) dont il n'a pas formé appel du chef de dispositif concerné, ni le fait que 'la Prime d'objectifs 2018 n'a jamais été payée' (page 5), pour lequel il demande, par voie d'infirmation, la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 770 euros, qu'il convient donc d'examiner ci-après.

La cour relève ensuite que le salarié ne sollicite pas la confirmation ni l'infirmation du chef de dispositif du jugement condamnant la société Aquaprox I-Tech à lui payer la somme de 1 335,04 euros bruts au titre du rappel de salaires de juillet 2016 à juin 2019, outre 133,50 euros bruts à titre des congés payés y afférents, dont la cour n'est donc pas saisie.

Sur la 'prime d'objectifs 2018"

Le salarié expose que selon les objectifs annuels fixés par la société, il aurait dû recevoir une prime correspondant à 0,5% de la marge réalisée par le SAV de la société, comme l'a confirmé le directeur général selon courriel du 28 janvier 2019, que c'est manifestement à tort que le conseil de prud'hommes a prétendu que ladite prime n'était pas due au seul motif qu'elle ne figurait pas dans le contrat de travail alors qu'elle avait été mise en place et validée par la direction générale depuis plusieurs années, comme le confirment les bulletins de salaire du salarié. (Pièce 2), qu'il a plusieurs fois demandé la régularisation de sa situation salariale, comme le soulignent le compte rendu de l'entretien préalable et les courriels adressés à sa direction, mais en vain, confirmant la déloyauté de la société. (Pièces 8, 12 et 17), Il ajoute que le tableau des primes versées et des augmentations accordées au personnel en mars 2019, a été validé par le directeur général de la société en janvier 2019. (Pièce 19)

L'employeur objecte qu'aucun élément contractuel ne conforte une telle prime, que les pièces versées par le salarié ne démontrent pas davantage une telle prime, ni dans son principe ni dans son montant, que si l'appelant a pu exprimer des souhaits d'augmentation et de prime SAV lors de ses entretiens annuels, aucun accord des parties n'est intervenu sur ce point.

***

Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.209).

Il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause (Soc., 15 mai 2019, pourvoi n°17-20.615).

Au cas présent, le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5 850 euros par mois sur douze mois, portée à 6 250 euros par mois à l'issue de la période d'essai, aucune 'prime sur objectifs' ni 'prime SAV' n'étant contractualisée.

Le compte-rendu d'entretien du 18 janvier 2018 précise les objectifs du salarié pour l'année 2018 et indique un 'CA 2018 : 3 Meuros voire 3,3 Meuros', et au titre des 'attentes du salarié' une demande d'augmentation et de 'prime de 0.5 % sur la marge SAV'.

Le compte rendu d'entretien du 28 janvier 2019 précise au titre des objectifs annuels un 'CA 2019 : 2,9 Meuros' et au titre des attentes du salarié : 'augmentation + prime sur résultat SAV', ce dont il se déduit qu'il ne percevait pas une telle prime les années passées.

Il en résulte que les somme figurant sur ses bulletins de paie faisant état du versement d'une 'prime exceptionnelle' de 1 000 euros en mars 2015, de 1 000 euros en avril 2016, de 5 000 euros en mars 2017 et de 2 500 euros en mars 2018, ne constituent pas le paiement de la 'prime SAV' dont le salarié sollicite le paiement pour l'année 2018. Le tableau des augmentations de rémunérations qu'il produit (pièce 19S) indique une prime de 2 500 euros pour 2018, conforme donc à la somme indiquée sur le bulletin de paie de mars 2018, et une prime de 4 500 euros pour 2019.

Il ressort en outre d'un courriel du 23 mai 2018 de M. [M], directeur général, au salarié que la baisse de son 'bonus' résulte de la perte du client historique PSA fin 2017. Ainsi, contrairement aux allégations du salarié, celui-ci ne percevait pas la prime sollicitée dans le cadre du présent litige et présentée sous un vocable variable (prime d'objectifs ou prime SAV).

Le courriel du 28 janvier 2019 de M. [G] directeur général délégué lui confirmant que la 'prime SAV' est bien 0,5 % de la marge ne saurait valoir de façon rétroactive pour l'année 2018 pour laquelle le paiement d'une prime est sollicitée.

Confirmant le jugement de ce chef, le salarié sera débouté de sa demande de 'prime 2018".

Sur la discrimination

A l'appui de la discrimination alléguée, le salarié se borne à soutenir qu'il a fait l'objet d'une 'discrimination salariale' et que la société a décidé de le licencier pour mettre un terme définitif à ses demandes plutôt que de régulariser la situation, de sorte que son licenciement est nul.

Toutefois, le salarié n'invoque aucun motif des discriminations énoncés à l'article L. 1132-1 du code du travail, ni ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de sa demande de nullité du licenciement pour ce motif.

Sur le licenciement

Le salarié expose que son poste 'n'a jamais été supprimé donc le licenciement est nécessairement frauduleux et nul', que (sic -page 9 des conclusions) 'aux termes d'une Jurisprudence constante et abondante de la Cour de cassation, le licenciement pour motif économique pour une prétendue suppression de poste, en réalité toujours en vigueur au sein de l'entreprise, rend le licenciement nécessairement nul ou sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 7 juill. 1998, n 95-43.193 ; 10 mai 1994 pourvoi n° 92-44776 ; 28/05/1997 pourvoi n° 95-42404 ; 22/02/1995 pourvoi n° 93-44074 ; 8/07/2008 pourvoi n°06-45564).'

Il fait valoir que le nouveau directeur général qui a pris ses fonctions quelques semaines après le départ du salarié, a voulu choisir ses collaborateurs, de nouvelles embauches ayant ainsi eu lieu en 2019, que notamment M. [X], recruté en qualité de directeur opérationnel occupe en réalité les mêmes fonctions que celles qui étaient les siennes en qualité de directeur des réalisations, que la société ne produit aucune pièce à l'appui des 'difficultés économiques invoquées', et que les comptes de 2021 démontrent que la société va bien. Il ajoute que la recherche de reclassement n'a pas été effectuée sérieusement.

L'employeur objecte que la suppression du poste du salarié est réelle, que l'embauche en 2019 de M. [X] ne s'est pas faite sur le même poste, ainsi que l'établit la fiche de poste produite, que le motif économique est établi, l'élément causal étant la perte du contrat Dalkia imposant à la société de se réorganiser en décidant la suppression du poste de directeur des Réalisations compte tenu d'une baisse significative du chiffre d'affaires de la société.

***

L'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique (Soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-26.941, Bull. 2015, V, n° 51).

L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

Le cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

Au cas présent, la lettre du 22 mai 2019 de proposition du contrat de sécurisation professionnelle indique 'SUPPRESSION DE VOTRE POSTE DE DIRECTEUR REALISATIONS, MESURE RENDUE NECESSAIRE POUR LES RAISONS ECONOMIQUES SUIVANTES : (...)

Par décision du 29 décembre 2017 la société Dalkia a notifié sa volonté de mettre fin au contrat de sous-traitance la liant à la société Hytec Industrie sur le site de PSA de [Localité 6] à compter du 31 mars 2018.

La perte de ce contrat qui nous liait à la société PSA depuis 2001 puis à la société Dalkia depuis le 1er janvier 2017 a des conséquences lourdes sur le plan économique, puisque la société Hytec Industrie réalisait une part importante de son chiffre d'affaires avec la société PSA (20 % pour 2017).

Ainsi le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise sur l'exercice 2018 est passé de 7977 Keuros contre 10 798 Keuros en 2017. Soit une baisse de plus de 26 % sur 12 mois.

Cette baisse significative de chiffres d'affaires est d'ailleurs confirmée sur les 2 derniers trimestres consécutifs à savoir :

- 1er trimestre 2019 : 1186 Keuros

- 4e trimestre 2018 : 2342 Keuros

A titre de comparaison, sur la même période de l'année précédente, les chiffres étaient les suivants:

-1er trimestre 2018 : 2294 Keuros

- 4e trimestre 2017 : 4118 Keuros

Dès lors, il apparaît que depuis la perte de ce client, la société Hytec Industrie n'a pas été en mesure de conquérir de nouveaux marchés lui permettant de combler sa perte d'activité à hauteur du marché PSA et qu'elle est confrontée à ce jour à des difficultés économiques.

Par ailleurs, le maintien de l'organisation actuelle conduirait à menacer la pérennité de notre entreprise. En effet, la société Hytec Industrie ne dispose pas à ce jour de perspectives commerciales lui permettant d'envisager une amélioration de son chiffre d'affaires dans les prochains mois.

Il en résulte donc une masse salariale en inadéquation avec le volume d'activité de la société, ce qui implique nécessairement une réorganisation afin de se maintenir sur le marché, rester concurrentiel et assurer à terme sa pérennité (...) Cette réorganisation de l'entreprise implique la suppression de votre poste de DIRECTEUR DES REALISATIONS'

D'abord, il résulte de cette lettre que l'employeur fonde pas la cause économique du licenciement sur des difficultés économiques mais sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité visée à l'article L. 1233-3 4° précité.

Ensuite, il ressort des écritures du salarié que, s'il invoque la 'fraude' de l'employeur il n'invoque aucun fait caractérisant une telle fraude, mais il fonde sa contestation uniquement sur le fait que son emploi n'a pas été supprimé, ce qui s'analyse en une contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, et la critique de la cause économique en ce que la société ne connaissait aucune difficultés économiques.

Sur la suppression de l'emploi

La suppression d'emploi n'implique pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées. Elles peuvent être réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise (Soc., 29 janvier 1992, Bull V n°51, n°91-42.128 ; Soc., 2 juin 1993, Bull n°155, n°90-44.956)

L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la suppression du poste du salarié, produit les fiches de poste du directeur des réalisations (M. [F]) et du directeur des opérations et de l'innovation (M. [X]), les CV des deux salariés, le registre des entrées et sorties et les contrats de travail de Mme [O] et M. [V].

En premier lieu, l'employeur établit que :

- Mme [O], engagée le 10 février 2020 en qualité d'ingénieur études réalisation a remplacé M. [N], ingénieur, qui a démissionné le 1 er janvier 2020, et avait pour mission de réaliser des études et de suivre leur réalisation (mise en 'uvre technique du projet, suivi, mise en service).

- M. [V], âgé de 54 ans lors de son embauche le 1er janvier 2020 en qualité d'ingénieur projet, été recruté en qualité d'ingénieur en charge du développement commercial.

Ces deux salariés n'occupaient donc pas les mêmes fonctions que M. [F], licencié six mois auparavant.

En second lieu, il ressort du registre des entrées et sorties que M. [X] a été engagé le 2 décembre 2019 en qualité de 'directeur de technique et innovation', sa fiche de poste produite étant celle du poste de 'directeur des opérations techniques et de l'innovation' dont les parties ne disconviennent pas qu'il s'agit bien du poste de M. [X].

Selon cette fiche de poste, le 'directeur des opérations techniques et de l'innovation' a en charge la stratégie opérationnelle et la performance technique, gérant 'l'ensemble des activités et des ressources techniques (bureau d'étude, réalisation, SAV, atelier), assure la formation technique et la montée des compétences techniques de l'ensemble des collaborateurs, est en charge de la politique sécurité de l'entreprise et son application, organise et supervise les réalisations des projets ainsi que l'activité après-vente associée, dans le respect et l'application des procédures qualités et internes, s'assure du respect des engagements contractuels, réalise le suivi budgétaire et financier des contrats, analyse les écarts, met en place en lien avec la direction les actions correctives pour assurer le respect des marges prévues, adapte les modes opératoires dans l'objectif d'améliorer la rentabilité des activités, assure le soutien de l'expertise en cas de litige client, a en charge les relations avec les fournisseurs et sous-traitants stratégiques pour lequel il assure l'interface et la coordination (...), participe activement aux actions de Knowledge management ainsi qu'à la veille technologique et concurrentielle afin d'orienter la stratégie technique de l'entreprise (...), coordonne le processus de standardisation (...), participe à l'innovation et à la conception de nouveaux produits (...), coordonne les projets d'harmonisation et de rationalisation des processus en lien étroit avec la direction (...)'

Selon la fiche de poste produite, le 'directeur Réalisations et Service après-vente' a pour mission de 'organiser et superviser l'équipe SAV et d'exploitation, suivi technique et commercial des demandes clients en après-vente, gérer les moyens nécessaires à la réalisation des installations afin de respecter les délais et les coûts sur affaires, responsable laboratoire', ses principales tâches étant 'animer, structurer et développer le SAV, manager les chargés d'affaires et les metteurs en service, élaborer les devis et en assurer le suivi commercial : contrat de maintenance, modifications ou compléments d'installations, suivre et planifier les interventions des techniciens du SAV avec l'assistante SAV et les interventions en .11, responsable laboratoire, piloter le processus management Qualité Environnement du SAV et de la Réalisation, mettre en application les documents du système management Qualité environnement, gérer les déchets générés par les activités maintenance exploitation déléguée et réalisations'.

Le CV de M. [F] produit par l'employeur indique qu'au sein de la société Hytec Industrie il assurait le 'management des équipes de réalisation, de maintenance et d'exploitation, le suivi des marges et résultats sur affaires et contrats, la gestion des litiges et suivi juridique, la planification des contrats d'entretiens, gestion des ressources internes et externes, garant de l'application des procédures qualité en tant que pilote de processus, des règles de sécurité sur les chantiers'.

Il se déduit de ces constatations que les deux postes n'étaient pas comparables, celui de directeur d'opérations techniques et innovation ayant un spectre et un champ d'intervention beaucoup plus large et plus stratégique, davantage en amont, que celui de directeur des réalisations, dont la suppression est ainsi établie.

M. [X] n'a pas remplacé dans ses fonctions le salarié mais a intégré les fonctions du salarié dans son périmètre d'intervention, bien plus large que celui de M. [F], ce qui constituait précisément la réorganisation invoquée par l'employeur comme cause économique du licenciement.

La cause de cette réorganisation, constituée par la perte du contrat Dalkia et la baisse de chiffres d'affaire en résultant, décrite dans la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, n'est pas contestée par le salarié, qui conteste en revanche l'existence de 'difficultés économiques' de la société, lesquelles ne sont pas la cause du licenciement ainsi qu'il a été précédemment rappelé.

Sur la cause économique

Sur ce point le salarié expose que la société se réfère à l'année 2017 qui était une année exceptionnelle, notamment en raison d'un chiffre d'affaires supplémentaire résultant du contrat IFRI en Algérie, que les résultats sont demeurés comparables aux années antérieures et positifs en 2018 comme en 2019 puisque tous les salariés ont reçu une prime d'intéressement, que le non renouvellement du contrat avec la société DALKIA sur les sites de PSA a eu une incidence limitée sur le bénéfice puisque la marge sur ledit contrat était faible, confirmant que la seule prise en considération du chiffre d'affaires n'est pas suffisante pour caractériser les prétendues difficultés économiques, que la société se focalise sur les chiffres du SAV, service après-vente,qui représente à peine 20% de l'activité du salarié, que les résultats de la Société à la fin du premier semestre 2019 sont bons et comparables à ceux des exercices précédents.

Il ajoute que la baisse de chiffre d'affaires du SAV entre 2017 et 2018 n'est pas significative, que le chiffre d'affaires du SAV a progressé en 2019, dépassant 3 millions d'euros, ce qui explique pourquoi la société a délibérément omis de le communiquer, que les derniers comptes de résultats et bilan 2021publiés par la société confirment l'absence de toutes difficultés économiques comme de toutes suppressions de poste, que le chiffre d'affaires de la société a également progressé en 2021 pour atteindre la somme de 11 755 380 euros, tout comme le montant des primes et de l'intéressement versés aux salariés. Il conclut en indiquant qu'il est peu crédible qu'une diminution théorique de la masse salariale de 2,46 % (salaires de MM. [F] et [K]) pourrait avoir une incidence sur les résultats, sachant que de nouvelles embauches sont intervenues dans les semaines qui ont suivi leur départ.

***

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. (Soc., 1 juin 2022, pourvoi n° 20-19.957, publié)

Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511, publié).

Il est constant que la société comprend au moins onze salariés et moins de cinquante salariés. Il en résulte que la durée d'une baisse significative du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, b), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'employeur l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires sur deux trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat du salarié, le 12 juin 2019, établie de la façon suivante :

- 4 ème trimestre 2018 : 2 207 K€ 

- 1er trimestre 2019 : 1 274 K€

comparée à la même période de l'année précédente :

- 4 ème trimestre 2017 : 2 757 K€

- 1er trimestre 2018 : 2 294 €.

La baisse du chiffres d'affaires de la société, qui ne peut se résumer au seul chiffre d'affaires du SAV, a donc connu une évolution significative sur la période de référence, peu important l'existence d'une légère hausse du chiffres d'affaires sur le 2e trimestre 2019 par rapport au 1er trimestre 2019, la cour relevant au surplus l'existence d'une baisse entre le 2 ème trimestre 2019 (1 725 K€) et le 2 ème trimestre 2018 (2 379 K€).

La progression du chiffre d'affaires de la société en 2021 alléguée par le salarié n'est pas contemporaine du licenciement. Il n'est pas contesté que la prime d'intéressement 2020 a été versée en application d'un accord d'intéressement de groupe produit par l'employeur instituant une distribution compte tenu des indicateurs communs au groupe, et non corrélée aux seuls résultats de la société Aquaprox I tech.

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'un résultat d'exploitation sur le premier trimestre 2019 affichant des pertes importantes (résultat net : - 400 Keuros - cf pièce 15 du salarié et pièce 8 de l'employeur).

Ce faisant, l'employeur établit donc de façon irréfragable l'existence de difficultés économiques à l'origine de sa décision de réorganisation par suppression des postes de directeur des réalisations et d'ingénieur chef de projet.

Par conséquent, l'employeur établit le caractère réel et sérieux de l'élément matériel (la suppression de l'emploi de M. [F]) et l'élément causal (la réorganisation rendue nécessaire par la perte du contrat Dalkia et la baisse du chiffre d'affaires en résultant).

Sur le reclassement

Le salarié se borne à soutenir que les 'prétendues recherches de reclassement n'ont pas été menées avec sérieux et caractérisent au contraire une volonté délibérée de mettre un terme au contrat de travail par tous moyens.'

L'employeur établit que la société a procédé à des recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, tels que défini à l'article L.1233-4 du code du travail, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il ressort des échanges de courriels avec ces différentes sociétés qu'aucun poste de reclassement n'a pu être identifié pour être proposé au salarié, qui ne critique pas les éléments de l'employeur ainsi versés aux débats.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur les critères d'ordre des licenciements

Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, ce moyen, qui n'est en tout état de cause pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, est inopérant dès lors qu'aucun critère d'ordre des licenciements n'a été mis en oeuvre dans la mesure où les salariés concernés par ce licenciement étaient les seuls de leur catégorie.

Sur le préjudice moral

Le salarié expose que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en le privant de la rémunération et de la prime dues, ce qui justifie pleinement la réparation du préjudice moral subi.

Cependant, le salarié, qui a précédémment été débouté de ses demandes de rappels de 'prime 2018" et, ne justifie avoir subi un préjudice distinct du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, dont la cour a retenu qu'elle reposait sur un motif économique réel et sérieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites des dispositions qui lui sont déférées, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02123
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.02123 ?
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