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27/06/2023 | FRANCE | N°22/03264

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 juin 2023, 22/03264


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2023



N° RG 22/03264 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFS



AFFAIRE :



M. [D] [Y] [X]

...



C/

S.A. IMMOBILIERE 3F









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE



N° RG : 11-21-1201



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le : 27/06/23

à :



Me Sonia EL MIDOULI



Me Jeanine HALIMI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2023

N° RG 22/03264 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFS

AFFAIRE :

M. [D] [Y] [X]

...

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-21-1201

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/06/23

à :

Me Sonia EL MIDOULI

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Y] [X]

Né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Maître Sonia EL MIDOULI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71

Madame [T] [G] [W] [R] veuve [Y] [X]

Née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentant : Maître Sonia EL MIDOULI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71

APPELANTS

****************

S.A. IMMOBILIERE 3F

N° SIRET : 552 141 533 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société immobilière 3F a donné à bail à Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 10] (95), par contrat du 16 novembre 2004.

Se prévalant de loyers demeurés impayés, la société immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2021, la société immobilière 3F a assigné M. et Mme [Y] [X] à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- d'être autorisée à faire procéder à leur expulsion,

- voir ordonner le séquestre des meubles aux frais, risques et périls de ceux-ci,

- voir obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2004 entre la société immobilière 3F d'une part et Mme [Y] [X] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 17 juin 2021,

- ordonné en conséquence à Mme [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,

- dit qu'à défaut pour Mme [Y] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné Mme [Y] [X] à payer à la société immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 17 juin 2021, et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Mme [Y] [X] à payer à la société immobilière 3F la somme de 9 301,84 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au terme de décembre 2021 inclus,

- condamné Mme [Y] [X] à payer à la société immobilière 3F la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. et Mme [Y] [X] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 août 2022, ils demandent à la cour :

- déclarer recevable et fondé leur appel,

y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- de débouter la société immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de celles des appelants,

- d'ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail et par conséquent débouter l'intimée de sa demande d'expulsion et des demandes subséquentes,

- de constater le paiement à la CARPA de la somme de 11 508,24 euros débloquée au profit de la société immobilière 3F,

- de leur accorder deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir pour s'acquitter de l'éventuel reliquat en sus du loyer en cours,

- de condamner la société immobilière 3F à leur porter et payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société immobilière 3F en tous les dépens tant d'appel que de première instance,

- de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Sonia El Midouli, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2022, la société immobilière 3F demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse qui a autorisé l'expulsion de Mme [Y] [X],

- débouter M. et Mme [Y] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2004 entre d'une part la société immobilière 3F et d'autre part Mme [Y] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 17 juin 2021,

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a ordonné en conséquence à Mme [Y] [X] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a dit qu'à défaut pour Mme [Y] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le séquestre des meubles éventuellement laissés sur place,

- confirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a condamné Mme [Y] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail, soit le 17 juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- confirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné Mme [Y] [X] à lui verser la somme de 9 301,84 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au terme de décembre 2021 inclus,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de et Mme [T] [R] veuve [Y] [X] et de M. [D] [Y] [X].

- Sur la demande d'actualisation de la créance de la société Immobilière 3F en l'absence des défendeurs devant le premier juge.

C'est à juste titre que Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] font valoir que le premier juge aurait dû déclarer la société Immobilière 3F irrecevable en sa demande d'actualisation de sa créance, dès lors qu'ils étaient absents à l'audience, et que la procédure n'était pas contradictoire et ce, d'autant qu'il avait ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure. La bailleresse aurait pu mettre à profit le délai de renvoi pour signifier de nouvelles écritures. Le jugement doit être infirmé sur le montant de la créance locative de la société Immobilière 3F en première instance.

- Sur le rejet des demandes formées par la société Immobilière 3F à l'encontre de M. [D] [Y] [X].

Les appelants font également grief au premier juge d'avoir écarté la qualité de co-locataire de M. [D] [Y] [X], fils de Mme [T] [Y] [X], ce rejet des demandes à son encontre lui portant préjudice. Ils exposent que cette décision de rejet est fondée sur une information erronée du rapport de diagnostic social, qu'en effet, c'est bien lui et non son père et mari de Mme [T] [Y] [X] décédé le [Date décès 6] 2000 à [Localité 14] ([Localité 13]) qui a signé le bail le 16 novembre 2004, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas informé le bailleur du décès de leur mari et père, déjà décédé à la date de signature du bail. Le père, de son vivant, n'avait pas de prénom de sorte qu'il n'y a aucune homonymie entre le père et le fils. M. [D] [Y] [X] ajoute justifier de son âge et par voie de conséquence de sa majorité à la date de la signature du bail.

La société Immobilière 3F réplique que les appelants tentent de tromper la religion de la cour, qu'en effet, lors de la signification du commandement de payer et de l'assignation, elle a mis en cause Mme [T] [Y] et M. [D] [Y] (père), qui portait les mêmes prénoms et noms que son fils, que les appelants tentent de jouer sur l'homonymie des prénoms et noms du père et du fils pour faire croire à une erreur commise par le premier juge, que M. M. [D] [Y] (fils) n'est, de par les dispositions contractuelles, qu'occupant du chef de sa mère et non titulaire du bail. La bailleresse ajoute que le patronyme correct des appelants n'est pas [Y] [X], ainsi qu'ils le soutiennent mais bien [Y] qui figure sur le bail qui a été signé.

Sur ce,

Les appelants versent aux débats :

* leurs cartes nationales d'identité respectives

Celle de Madame étant ainsi libellée ;

Nom : [R]

Veuve : [Y] [X]

Prénoms : [T] [G] [W]

Sexe : F née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13],

Adresse ; [Adresse 1] à [Localité 10].

Celle de Monsieur étant ainsi libellée ;

Nom : [Y] [X]

Prénom : [D]

Sexe : M né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13],

Adresse ; [Adresse 1] à [Localité 10].

* l'extrait de l'acte de mariage célébré en 1981 à [Localité 13] entre M. [Y] [X] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12] (Inde) et Mme [R] [T] [G] [W] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13],

* l'extrait de l'acte de naissance de [D] [Y] [X] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13],

* l'acte de décès vérifié et authentifié de [Y] [X], le [Date décès 6] 2000 à [Localité 14].

Il suit de là que le signataire de l'acte sous-seing privé de location en date du 16 novembre 2004, aux côtés de Mme [T] [Y] [X] est nécessairement son fils M. [D] [Y] [X], majeur comme étant né le [Date naissance 8] 1983 puisqu'il est établi que le mari et père des appelants est décédé le [Date décès 6] 2020.

C'est donc à tort que le premier juge a mis hors de cause M. [D] [Y] [X], le jugement étant infirmé sur ce point.

Dans la mesure où la société Immobilière ne formule pas, à titre subsidiaire, de demande à l'encontre de M. [D] [Y] [X], seule Mme [T] [Y] [X] doit être condamnée au paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.

Se prévalant de loyers demeurés impayés, la société immobilière 3F a, par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2021, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'avoir à lui payer la somme de 2 901,86 euros au titre des loyers impayés.

Les locataires ne s'étant pas acquittés du paiement des sommes dues dans le délai de deux mois qui leur était imparti, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 17 juin 2021, et qu'il a ordonné l'expulsion. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

- Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] qui prétendent avoir repris le paiement des loyers courants et avoir mis sous séquestre auprès de la CARPA du Val d'Oise la somme de 11 508,24 euros, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, pour apurer leur dette locative.

La société Immobilière 3F poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a chiffré à la somme de 9 301,84 euros le montant de l'arriéré locatif (loyers, charges, accessoire et indemnités d'occupation) arrêté au mois de décembre 2021 inclus. Elle s'oppose à la demande de délais sollicités par les appelants, faisant valoir que leur dette locative est très élevée puisque s'élevant à la somme de 12 163,88 euros selon décompte arrêté au 1er août 2022, terme de juillet 2022 inclus, faisant observer que les règlements des loyers sont effectués très irrégulièrement.

Sur ce,

Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, les appelants n'expliquent pas comment ils pourraient se libérer du paiement de leur dette locative actuellement très importante, dans le délai de trois ans maximum, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et à se voir octroyer des délais.

Sur les mesures accessoires.

Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal de proximité de Gonesse en ses dispositions ayant permis à la société Immobilière 3F d'actualiser sa demande au titre de sa créance locative et en celle ayant mis hors de cause M. [D] [Y] [X],

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] de leur demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et se voir octroyer des délais de paiement,

Condamne in solidum Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [T] [Y] [X] et M. [D] [Y] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/03264
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.03264 ?
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