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27/06/2023 | FRANCE | N°22/03212

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 juin 2023, 22/03212


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JUIN 2023



N° RG 22/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGCE



AFFAIRE :



M. [R] [B]





C/



Mme [I], [C] [D] épouse [Z]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dreux



N° RG : 11-21-288


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/06/23

à :



Me Céline BORREL



Me Ambre BALLADUR,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2023

N° RG 22/03212 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGCE

AFFAIRE :

M. [R] [B]

C/

Mme [I], [C] [D] épouse [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dreux

N° RG : 11-21-288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/06/23

à :

Me Céline BORREL

Me Ambre BALLADUR,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (37)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Représentant : Maître Christel CORBEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0348 -

APPELANT

****************

Madame [I], [C] [D] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1960 à LINCHEUX [Localité 8] (80)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Maître Ambre BALLADUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

Monsieur [S], [P] [Z]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (92)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Maître Ambre BALLADUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 5 mars 2014, M. et Mme [Z] ont donné à bail à M. [R] [B] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 6] (28), moyennant un loyer mensuel de 840 euros et 50 euros de provision sur charges.

Se prévalant de loyers demeurés impayés, M. et Mme [Z] ont fait signifier à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2021, M. et Mme [Z] ont assigné M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Dreux auquel ils demandent :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- d'ordonner l'expulsion de M. [B],

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,

- de le condamner au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 890 euros correspondant au loyer courant, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mars 2014 entre M. et Mme [Z] et M. [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 13 septembre 2021,

- ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [Z] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [B] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 890 euros (selon décompte arrêté au 22 février 2022, incluant le loyer de février 2022), avec les intérêts au taux légal sur la somme à compter du jugement,

- condamné M. [B] à verser à M. et Mme [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

- condamné M. [B] à verser à M. et Mme [Z] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- dit qu'une copie de la décision serait transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement,

- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juillet 2022, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline Borrel.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 octobre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

à titre principal,

- de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs entières demandes,

- de dire et juger M. [B] recevable mais mal fondé en son appel,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer, par suite, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 19 avril 2022, n° 11-21-000288, dont appel, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 890 euros au titre du loyer de février 2022,

statuant à nouveau,

- de condamner M. [B] à leur payer la somme actualisée de 4 598, 33 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation restant dues de mai 2022 au prorata temporis du 5 octobre 2022, date de reprise des lieux,

- de condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 054 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire,

- de constater la résiliation amiable et de plein droit du contrat de bail conclu le 5 mars 2014 avec M. [B] portant sur une maison située [Adresse 6], avec effet au 5 octobre 2022, date de la libération spontanée et acceptée des lieux loués par le preneur,

à titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 5 mars 2014 avec M. [B] portant sur une maison située [Adresse 6], eu égard au manquement grave et répété de M. [B] à son obligation de payer son loyer courant à bonne date et en totalité chaque mois,

dans tous les cas,

- de condamner M. [B] à leur payer la somme actualisée de 4 598, 33 euros au titre des loyers et charges restant dues de mai 2022 au prorata temporis du 5 octobre 2022, date de reprise des lieux,

- de condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 054 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits,

de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision

déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de M. [B].

- Sur la demande tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

M. [B] poursuit l'infirmation du jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal de proximité de

Dreux en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir qu'il a acquitté les causes du commandement

qui lui a été délivré par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2021 dans le délai de deux mois qui lui

était imparti.

M et Mme [Z] qui font observer que M. [B] a finalement spontanément quitté les lieux le 5 octobre 2022, répliquent que c'est à juste titre que le premier juge a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies au 13 septembre 2021, et s'opposent aux délais sollicités par M. [B].

Sur ce,

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont fait délivrer à M. [B] un commandement visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 d'avoir à leur payer la somme de 3 560 euros au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2020, de novembre et décembre 2020, janvier, mars à août 2021.

M. [B] ne s'est acquitté du paiement des sommes dues que le 23 septembre 2021, soit après l'expiration du délai pour ce faire, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 12 septembre 2021.

Si M. [B] ne critique pas la régularité de la signification de ce commandement de payer qui lui a été faite à étude, il ne peut sérieusement solliciter le report ses effets à une date ultérieure, soit celle à laquelle il aurait pris connaissance de l'acte, sans d'ailleurs la préciser : en effet, l'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte de commissaire de justice, sous réserve de l'article 647-1 est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, ou dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal (....). La cour de cassation a du reste jugé qu'aucun texte ne prévoit que la date de la signification soit reportée au jour de réception de la lettre dont l'article 658 du code de procédure civile prévoit l'envoi. Il s'ensuit que dès lors que la signification de l'acte est régulière, c'est précisément à la date de sa délivrance que l'acte produit ses effets, faisant ainsi courir le délai qu'il mentionne, imparti au débiteur pour s'exécuter.

En conséquence, le jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Dreux doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné M. [B] à leur payer la somme de 890 euros au titre du loyer de février 2022 dont les intimés poursuivent l'infirmation et ce, dans la mesure où ils admettent qu'au jour de l'audience du 22 février 2022, le locataire avait effectivement soldé sa dette locative.

- Sur la demande de délais

M. [B] qui allègue avoir exécuté avant même la délivrance de l'assignation, les obligations, objet du commandement de payer visant la clause résolutoire, sollicite la suspension des effets de cette clause et le lui accorder un délai correspondant à celui dans lequel les causes du commandement ont été exécutées et compte tenu du fait qu'il a exécuté les causes du commandement durant le délai qui lui sera implicitement accordé par la suspension des effets de la clause résolutoire, il demande à la cour de juger que cette clause n'a pas joué de plein droit.

Sur,

En l'espèce, il est constant que M. [B] a spontanément quitté les lieux, objet du bail qui lui a été consenti par les époux [Z] le 5 octobre 2022, soit environ deux mois après ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2022.

Il s'ensuit que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et celle consécutive tendant à voir juger que la clause résolutoire n'a pas joué de plein droit, sont devenues sans objet.

Sur la demande d'actualisation de leur créance locative formée par M. et Mme [Z].

M. et Mme [Z] actualisent en cause d'appel leur demande au titre de leur créance locative, sollicitant la condamnation de M. [B] à leur verser la somme de 4 598,33 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation restant dues de mai 2022 au prorata temporis du 5 octobre 2022, date de reprise des lieux.

Il ressort du décompte locatif actualisé au 24 octobre 2022 produit par M. et Mme [Z] en pièce 2 que M. [B] leur reste effectivement redevable de la somme qu'ils réclament, de sorte que ce dernier doit être condamné à leur verser la somme de 4 598,33 euros.

Sur les mesures accessoires.

M. [B] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [Z] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant M. [B] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Dreux en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné M. [B] à verser aux époux [Z] la somme de 890 euros au titre du loyer de février 2022,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de la somme de 890 euros au titre du loyer de février 2022,

Y ajoutant,

Déboute M. [B] qui a quitté les lieux le 5 octobre 2022 de ses demandes de délais, de suspension des effets de la cluse résolutoire et tendant à voir que cette clause n'a pas joué, devenues sans objet,

Condamne M. [B] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4 598,33 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation restant dues de mai 2022 au prorata temporis du 5 octobre 2022, date de reprise des lieux,

Condamne M. [B] à Verser à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/03212
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.03212 ?
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