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22/06/2023 | FRANCE | N°22/07482

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/07482


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/07482 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSC6



AFFAIRE :



SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] A [Localité 8]



C/



[X], [H] [D]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/09824



Expéditions exécutoires

Expédition

s

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/07482 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSC6

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] A [Localité 8]

C/

[X], [H] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/09824

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] A [Localité 8]

Pris en la personne de son Syndic en exercice, actuellement le Cabinet IMAX GESTION, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005449 - Représentant : Me Thomas GHIDINI, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : G0115, substitué par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

APPELANTE

****************

Monsieur [X], [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (Tunisie)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/015 - Représentant : Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 239

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 3] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires » a saisi un juge de l'exécution aux fins de dire et juger caduc le plan d'apurement des dettes de Monsieur [X] [H] [D], avec condamnation de ce dernier à une indemnité pour frais irrépétibles, en invoquant un plan de redressement imposé par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine suivant une décision du 11 septembre 2020, que M [D] n'aurait pas respecté, en négligeant notamment de régler ses charges de copropriété courantes. 

Le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu à la date à laquelle l'affaire a été retenue, et par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a :

Déclaré M [X] [H] [D] recevable en ses demandes reconventionnelles ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à M [X] [H] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, toutes causes de préjudices confondues ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à M [X] [H] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens ;

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement notifié le 28 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

Recevant le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 3] en son appel, 

Y faisant droit,  

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,  

Statuant à nouveau  

Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] disposait d'un motif légitime de non-comparution à l'audience du juge de l'exécution du 20 septembre 2022,

Dire et juger que le juge de l'exécution était compétent pour statuer,  

Subsidiairement, faire application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Vu les dispositions de l'article R.732-2 du Code de la Consommation,

Dire et juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] recevable en ses demandes,

Dire et juger que le plan de surendettement de M [D] est caduc depuis le 4 juin 2021, un mois après la mise en demeure demeurée infructueuse,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Condamner M [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il cause au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en s'abstenant de régler ses charges,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3],

Condamner enfin M [D] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimé demande à la cour de :

Déclarer M [D] recevable en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure téméraire et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement sur le surplus,

Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023, fixant l'audience de plaidoirie au 24 mai 2023.

Le 25 avril 2023, M [D] a transmis des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'audience, dans le but de produire de nouvelles pièces destinées à démontrer qu'il était à jour du paiement de toutes ses charges de copropriété. L'appelant n'y a pas répondu.

L'incident ayant été joint au fond, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 22 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, et que l'article 803 du même code ne permet de révoquer l'ordonnance de clôture que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le conseil de M [D] fait connaître dans ses conclusions que son confrère avocat plaidant ayant été aux assises de [Localité 7] du 4 au 21 avril 2023, il n'a pas pu communiquer ces nouvelles pièces en temps utiles. Cependant, s'agissant de documents destinés à faire la preuve de ce que M [D] était à jour de ses charges de copropriété lorsque le syndic de la copropriété prétendait le contraire à l'appui d'une demande de constatation de la caducité du plan de surendettement, la cour relève que M [D] avait plaidé cette position lors de l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle il était comparant et assisté d'un avocat, que la plupart des pièces qu'il souhaiterait produire désormais sont antérieures à cette date, et que la plus récente est un courrier envoyé par lui-même le 14 janvier 2023, alors que son délai pour conclure et former appel incident devant la cour expirait le 7 mars 2023, les conclusions de l'appelant lui ayant été notifiées le 7 février 2023. Il en résulte que l'emploi du temps de son avocat plaidant postérieurement au 7 mars 2023 ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions précitées, permettant de justifier qu'il n'ait prétendument pas pu faire état de ces pièces dans un délai compatible avec l'exercice loyal des droits de la défense prescrit par l'article 15 du code de procédure civile.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant rappelé s'agissant des prétentions, que les « dire et juger » et les « constater », dès lors qu'ils  se réfèrent à des moyens ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, auxquelles la cour doit répondre.

Sur la demande tendant au « constat » de ce que le syndicat des copropriétaires avait un motif légitime de non-comparution devant le premier juge

L'appelant fait valoir qu'il avait formé une demande de renvoi et s'étonne que le conseil de M [D] ait néanmoins accepté de plaider le dossier. Ce moyen est cependant sans effet en tant que tel dès lors qu'au dispositif de ses conclusions aucune prétention ne tend à l'annulation du jugement.

Sur la demande de « dire et juger » que le plan de surendettement est caduc

Sur ce point, dans un paragraphe improprement intitulé « sur la compétence du juge de l'exécution » le premier juge a rejeté la demande au motif qu'un plan de surendettement ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de statuer sur le respect par le débiteur de ses obligations.

Ce faisant, il n'a pas statué sur sa compétence mais sur l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, dont la méconnaissance relèverait de l'excès de pouvoir. Il n'y avait donc pas lieu pour le juge de renvoyer le litige à la connaissance d'une autre juridiction, et la cour n'a pas à faire application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.

La cour observe que la seule conséquence à tirer de la caducité d'un plan de redressement imposé par une commission de surendettement est, selon la faute du débiteur, soit la déchéance de son droit à demander à nouveau des mesures de traitement d'une situation de surendettement, soit le droit pour les créanciers de reprendre les mesures d'exécution qui étaient suspendues pendant la durée d'exécution du plan.

Mais le plan de redressement n'est qu'une modalité d'exécution dérogatoire du droit commun des obligations du débiteur de quelque nature qu'elles soient, et il n'empêche pas un créancier auquel les mesures sont opposables, d'exercer les actions au fond lui permettant d'obtenir un titre exécutoire. Il ne constitue pas lui-même, ni un titre exécutoire, ni une mesure d'exécution forcée, et le constat de sa caducité ne nécessite pas une décision de justice.

Si prenant acte de la caducité du plan imposé en faveur de M [D], le syndicat des copropriétaires, préalablement muni d'un titre exécutoire, entreprenait une mesure de saisie sur les biens de son débiteur, la question de la caducité du plan aurait pu constituer un moyen susceptible de fonder une contestation devant le juge de l'exécution.

En l'espèce, la demande de « dire et juger » que le plan de surendettement est caduc ne constitue pas une prétention, puisqu'elle ne confère pas de droit autonome à la partie qui la requiert, et en tout état de cause, telle que présentée au juge de l'exécution, sans constituer une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire, elle excédait ses pouvoirs juridictionnels.

Elle ne pouvait donc qu'être rejetée, comme l'a mentionné le juge dans sa motivation. Le jugement sera simplement réformé en ce que par abus de langage il « déboute » le syndicat des copropriétaires de cette demande, alors que faute de pouvoir faire l'objet d'un examen au fond, elle ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Elle l'est tout autant devant la présente cour qui, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, le fait avec les mêmes pouvoirs.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires appelant principal conteste le bien-fondé de la condamnation prononcée contre lui à hauteur de 3000 euros, en réfutant les faits retenus par le premier juge pour déclarer son action en justice abusive.

De son côté, M [D] forme appel incident sur ce point, et réitère ses demandes de dommages et intérêts qu'il chiffre à 20 000 euros pour procédure téméraire et intempestive et à 10 000 euros pour son préjudice moral.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge a retenu qu'après avoir formé une précédente demande identique devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires avait assigné M [D] devant le juge de l'exécution, et n'avait finalement pas comparu à l'audience.

Il a estimé que le maintien de la procédure dans ces conditions était abusif, en liquidant le préjudice qui en est résulté à 3 000 euros, toutes causes confondues.

Le syndicat des copropriétaires conteste ce caractère abusif, d'une part parce qu'il s'estimait bien-fondé à présenter sa demande au juge de l'exécution, et surtout parce que son conseil avait averti le greffe deux jours avant l'audience, de son empêchement dû au décès de son père et de l'indisponibilité des autres membres du cabinet pour le suppléer. Il indique qu'il en a averti dans les mêmes termes l'avocat de M [D] qui aurait dû soutenir sa demande de renvoi.

M [D] reproche au syndicat des copropriétaires d'agir de mauvaise foi à son encontre alors qu'il est parfaitement à jour de l'exécution du plan de surendettement, en tenant une comptabilité incomplète et erronée due à la négligence fautive de son syndic, qui, aux réunions d'assemblée générale, fournit aux autres copropriétaires de fausses informations en le présentant comme un mauvais payeur pour les inciter à voter l'engagement de poursuites à son encontre, ce qui révèle une intention de nuire.

Il doit être rappelé à M [D] que le juge de l'exécution et la cour statuant en appel de ses décisions, n'a pas le pouvoir de fournir un titre exécutoire à une partie. Il ne peut donc statuer comme juge du fond sur la responsabilité d'un syndic de copropriété dont les agissements seraient préjudiciables à un copropriétaire. C'est la raison pour laquelle, parmi tous les griefs exprimés par M [D], et à l'aune des informations qu'il détenait sur le demandeur à l'action, le premier juge n'a retenu que ceux qui étaient susceptibles de caractériser une procédure abusive devant sa juridiction, à savoir une action excédant les pouvoirs du juge de l'exécution, par une partie renonçant à comparaître, sans toutefois se désister de sa procédure.

Puisque le syndicat des copropriétaires a pu justifier des raisons l'ayant empêché de comparaître, alors que le juge n'a, au vu des mentions du jugement, manifestement pas été informé de sa demande de renvoi, le maintien de la demande en dépit d'une apparente renonciation à la soutenir ne peut être retenu contre lui comme élément constitutif d'un abus de procédure.

Quant à la présentation d'une demande insusceptible d'aboutir, l'erreur que fait une partie dans l'appréciation de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute suffisamment grave pour faire dégénérer en abus l'introduction d'une demande en justice. M [D] ne justifie pas que la présente procédure intentée contre lui devant le juge de l'exécution aurait été décidée par l'assemblée générale des copropriétaires, désinformée par des accusations mensongères à son encontre distillées par le syndic de la copropriété. En outre, même mal engagée, la présente action n'a pas causé d'autre dommage à M [D] qui soit distinct de celui d'avoir été contraint d'engager des frais inutiles pour sa défense en justice, et lequel est couvert par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts pour procédure abusive, et M [D] débouté de ses demandes de dommages et intérêts. En revanche, le premier juge doit être approuvé d'avoir fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais que M [D] a été contraint d'exposer pour défendre à cette action qui ne pouvait pas prospérer.

De son côté, le syndicat des copropriétaires réclame une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice que lui cause ce copropriétaire qui ne règle pas ses charges de copropriété, et qui fait contre lui, des menaces inadmissibles de plainte pour faux et usage de faux. Pour la même raison qu'opposée à M [D], une action en responsabilité et le règlement des comptes résultant des mauvaises relations entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire échappe à tout pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution dans la configuration dans laquelle ce litige s'est présenté devant lui. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [D] une somme complémentaire de 2500 euros pour couvrir partie de ces frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME la décision entreprise en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la demande par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à ce qu'ils soit dit et jugé que le plan de surendettement de M [D] est caduc, ainsi que sa demande de dommages et intérêts à raison de son comportement à l'égard du syndic de copropriété, irrecevables devant le juge de l'exécution et la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs ;

Déboute M [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et intempestive et pour son préjudice moral ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à M [X] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile appliqué à la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07482
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.07482 ?
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