La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/07476

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/07476


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/07476 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCA



AFFAIRE :



[D] [X]



C/



SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET P ATRIMOINE'



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/00449



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/07476 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCA

AFFAIRE :

[D] [X]

C/

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET P ATRIMOINE'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/00449

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [X]

Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (Syrie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008100 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SEINE OUEST HABITAT ET P ATRIMOINE'

N° Siret : 998 640 304 (RCS Nanterre)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 780 - N° du dossier 21939, substituée par Me Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 780

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 4 novembre 2020, rectifiée par ordonnance du 9 décembre 2020, puis à nouveau par ordonnance du 26 février 2021, signifiées le 12 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, saisi par l'OPH Seine Ouest Habitat, a, notamment :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 avril 1992 entre l'OPH Seine Ouest Hauts-de-Seine Habitat OPH, M. [X] et Mme [X] concernant un logement meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3]) sont réunies à la date du 10 mars 2020 ;

dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s'ils sont respectés la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ;

condamné in solidum M. [X] et Mme [X] à payer à l'OPH Seine Ouest Habitat la somme provisionnelle de 1 086,72 euros, selon le décompte arrêté au 8 septembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

autorisé M. [X] et Mme [X] à apurer cette dette en 36 mensualités de 30 euros chacune et une dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;

dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements :

l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,

le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de M.[X] et Mme [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

M. [X] et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à l'OPH Seine Ouest Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 9 septembre 2020 (terme d'août 2020 inclus) et qu'elle sera due jusqu'à libération effective des lieux ;

rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit.

Le 7 octobre 2021, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, venant aux droits de l'OPH Seine Ouest Habitat, a fait signifier à M. [X] et à Mme [Y] épouse [X] un commandement de quitter les lieux.

Le 25 février 2022, M. [X] et Mme [Y] épouse [X] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'annulation de ce commandement.

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

validé le commandement de quitter les lieux délivré à la demande de l'OPH Seine Ouest Habitat à M. [X] et Mme [Y] épouse [X] par acte du 7 octobre 2021 ;

condamné M. [X] et Mme [Y] épouse [X] aux dépens ;

rejeté les autres demandes formées par les parties ;

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 13 décembre 2022, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, M. [X] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 avril 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 mai 2023.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X], appelant, demande à la cour de :

déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,

le recevoir en son appel,

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a validé le commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 7 octobre 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

In limine litis,

prononcer la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré en date le 7 octobre 2021,

A titre principal,

lui octroyer les plus larges délais pour se reloger,

A titre subsidiaire,

surseoir à statuer, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur l'appel interjeté par les époux [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 4 novembre 2020 ;

s'entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, intimée, demande à la cour de :

déclarer irrecevable la demande de délai formulée par M. [X] ;

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel de M. [X], qui souligne l'avoir fait dans les délais prévus par les articles R.121-19 et R.121-20 du code de procédure civile, après interruption de ceux-ci par application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ( en réalité désormais l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020) n'est pas contestée par l'intimé, et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause. En conséquence, l'appel de M. [X] sera examiné sans qu'il soit nécessaire de le déclarer spécialement recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

Bien que présentée à titre subsidiaire, la demande de sursis à statuer ne peut qu'être examinée en premier lieu par la cour, celle-ci ne pouvant décider de surseoir - ou non - à statuer alors qu'elle aura déjà statué, ce qui sera le cas si elle répond aux demandes de l'appelant dans l'ordre dans lequel il les présente.

M. [X] motive cette demande par le fait que son épouse et lui ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2020, et qu'il convient en conséquence d'attendre la décision de la cour sur cet appel.

L'intimée objecte que M. [X] n'a pas interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 4 novembre 2020, en sorte que sa demande doit être rejetée.

S'il résulte d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2022, produite par l'appelant, que Mme [Y] épouse [X] - et non M. [X] - a obtenu l'aide juridictionnelle partielle pour interjeter appel de la décision dont l'exécution est poursuivie, l'intimée produit un certificat de non appel, établi le 14 février 2023 par le greffe de la cour, attestant qu'à cette date, il n'y a pas d'appel à l'encontre de cette décision.

En toute hypothèse, appel ou non, la décision du juge des référés est revêtue de l'exécution provisoire, et a été signifiée à M. [X] et à Mme [X], en sorte qu'elle est exécutoire. Le juge de l'exécution, qui n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision de justice, et qui peut seulement accorder un délai de grâce, sollicité par ailleurs par l'appelant, n'a aucune raison, à supposer qu'un appel ait été effectivement interjeté, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour, si tant est qu'elle ait été saisie.

La demande de sursis à statuer est donc rejetée.

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

M. [X] invoque, à l'appui de sa demande de nullité, des moyens nouveaux distincts de celui soutenu en première instance, à savoir :

l'absence de titre exécutoire, le commandement ayant été délivré en vertu de l'ordonnance du 4 novembre 2020, laquelle soumettait la possibilité pour le bailleur de faire signifier un commandement de quitter les lieux à deux conditions, à savoir l'absence de règlement d'un loyer et l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à reprendre le paiement, dont il n'est pas justifié qu'elles sont réunies, le commandement ne mentionnant pas non plus l'accomplissement de ces formalités,

l'absence de notification au préfet d'une copie du commandement, en violation des prescriptions de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution.

La société Seine Ouest Habitat et Patrimoine rétorque :

que la dette locative était de 1 065,84 euros à la date du commandement de quitter les lieux,

qu'une mise en demeure de respecter les termes de l'ordonnance rectifiée a été envoyée aux locataires le 12 mai 2021,

que le préfet des Hauts-de-Seine a bien été saisi à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Comme justement rappelé par l'appelant, la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [X] était soumise, aux termes de la décision du 4 novembre 2020 :

au défaut de paiement d'une des 36 échéances de règlement de la dette locative, dans les délais fixés ( avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, soit avant le 10 avril 2021), et/ou du loyer courant dans les délais fixés,

à l'envoi préalable d'une mise en demeure de reprendre les paiements, restée vaine pendant un mois.

Il ressort de la lettre de mise en demeure datée du 12 mai 2021 versée par l'intimée, et du relevé de compte produit, que ne vient contredire aucun élément contraire de l'appelant, qui a la charge de prouver le paiement dès lors que le créancier, dont on ne peut exiger qu'il rapporte une preuve négative, en conteste la réalité :

que M. et Mme [X] ont omis de régler l'échéance de 30 euros d'apurement de leur dette exigibles le 10 avril 2021 et celle du même montant exigible le 10 mai 2021,

qu'une mise en demeure leur a été adressée, par lettre recommandée datée du 12 mai 2021, reçue le 14 mai 2021, 'de respecter le jugement', et de reprendre les paiements mensuels de 30 euros en sus du loyer courant destinés à la régularisation de leur dette locative, faute de quoi l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié,

que cette mise en demeure est restée vaine pendant un mois, aucun paiement sur la dette locative n'étant opéré dans ce délai.

En conséquence, les conditions permettant au bailleur de procéder à l'expulsion des occupants des lieux étaient bien réunies le 7 octobre 2021, date à laquelle le commandement litigieux a été délivré.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeant, à peine de nullité, l'indication dans un commandement de quitter les lieux de ce que les conditions préalables à sa délivrance qu'a pu fixer une juridiction dans le cadre d'une décision d'octroi de délais suspensifs sont effectivement réunies, le moyen tiré du défaut de mention de l'accomplissement de ces formalités ne peut prospérer.

Quant au moyen tiré du défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département, il manque en fait, puisque l'intimée produit le courrier daté du 11 octobre 2021 envoyé par l'huissier qui a délivré le commandement au Préfet des Hauts-de-Seine, et l'accusé de réception électronique du dit courrier ce même jour.

Dans ces conditions, la demande de nullité du commandement est rejetée.

Sur la demande de délais

Au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [X] sollicite des délais pour se reloger, faisant valoir sa situation financière délicate, la bonne foi dont il fait preuve, notamment par le versement de sommes en règlement du loyer, l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2020 et les conséquences manifestement excessives qu'aurait la poursuite des opérations d'expulsion en ce qu'elle aurait pour effet de les priver lui et son épouse d'une voie de recours, et l'accord implicite du bailleur pour l'octroi de délais, puisque le directeur général de l'établissement Seine Ouest Habitat leur a fait part de son intention d'attendre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à intervenir avant de poursuivre l'expulsion.

La société intimée oppose l'irrecevabilité de la demande de délais, par application de l'article 564 du code de procédure civile, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée en première instance. Au fond, elle conclut au rejet de la demande, soulignant que M. [X] occupe les lieux depuis deux ans sans droit ni titre, le bail ayant été résilié à la suite du non respect des termes de l'ordonnance du 4 novembre 2020, qu'alors que le juge des référés avait accordé trois ans de délai pour l'apurement de la dette locative, aucune mensualité n'a été versée, que contrairement à ce que prétend l'appelant, aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 novembre 2020, et que compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de M. [X], aucun nouveau délai ne saurait lui être accordé.

En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l'octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion pouvant être ordonné, sur le fondement des textes susvisés, en tout état de cause ( 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-13.503), la fin de non recevoir opposée par l'intimée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Comme dit ci-dessus, M. [X] ne justifie pas qu'un appel serait effectivement en cours à l'encontre de la décision ordonnant l'expulsion. En toute hypothèse, l'exercice d'une voie de recours ne fait pas partie des critères énumérés par les textes susvisés pour l'octroi d'un délai avant une expulsion, et le moyen tenant à l'existence, le cas échéant, des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution d'une décision exécutoire seulement par provision est inopérant devant le juge de l'exécution, et la cour statuant en appel avec les mêmes pouvoirs.

Au fond, en dehors de faire état d'une situation financière délicate, sur laquelle il ne produit pas de justificatif, se bornant à invoquer le fait qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tant pour la présente procédure que pour la procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2020, ce dont il ne justifie pas puisque cette dernière décision concerne son épouse, M. [X] omet d'expliquer à la cour, et encore plus d'établir, en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n'est notamment produit aucun justificatif d'une quelconque recherche de logement qui se serait révélée infructueuse, y compris dans le parc locatif social.

En toute hypothèse, en supposant que M. [X] satisferait à cette condition préalable d'un relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales, l'appelant, qui ne peut se prévaloir d'un accord du bailleur pour l'octroi de délais, qui ne résulte pas des termes du courrier qu'il verse aux débats, ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement, et a déjà bénéficié de larges délais depuis la résiliation du bail du fait de son manquement aux obligations fixées par l'ordonnance de référé signifiée le 12 mars 2021 et la délivrance du commandement de quitter les lieux le 7 octobre 2021, de sorte que le seul constat qu'il s'acquitte à peu près régulièrement de l'indemnité d'occupation courante dont il est redevable ne justifie pas de faire droit à sa demande de délai, qui constituerait, dans de telles conditions, une atteinte disproportionnée au droit du bailleur de récupérer le logement en cause.

Celle ci est en conséquence rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, M. [X] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge partie des frais non compris dans les dépens que la société intimée a été contrainte d'exposer en cause d'appel, en sorte que M. [X] sera condamné à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] [X] ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 21 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne M. [D] [X] aux dépens et à payer à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07476
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.07476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award