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22/06/2023 | FRANCE | N°22/07457

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/07457


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/07457 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSA2



AFFAIRE :



S.A.R.L. LES DEUX PALMIERS





C/



S.E.L.A.F.A. MJA

Prise en la personne de Maître [I] [L] [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société JIDA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le JEX de

PONTOISE

N° RG : 22/01140



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Pascale REGRETTIER-GERMAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/07457 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSA2

AFFAIRE :

S.A.R.L. LES DEUX PALMIERS

C/

S.E.L.A.F.A. MJA

Prise en la personne de Maître [I] [L] [H] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société JIDA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le JEX de PONTOISE

N° RG : 22/01140

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LES DEUX PALMIERS

N° Siret : 449 999 614 (RCS Pontoise)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220914 - Représentant : Me Fatiha SAADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779

APPELANTE

****************

S.E.L.A.F.A. MJA

Prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société JIDA, Sarl inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 752 904 631 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1900297 - Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Jida, entreprise générale de bâtiment a réalisé divers travaux de rénovation dans l'hôtel-restaurant situé au [Adresse 3] à [Localité 5] exploité par la Sarl les 2 palmiers suite à l' acceptation par cette dernière du devis du 29 juin 2013 de 173.134,63 euros TTC.

Prétendant à un solde resté impayé, au vu des versements et des travaux supplémentaires effectués, la société Jida a fait citer la Sarl les 2 Palmiers en paiement et par jugement contradictoire du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment condamné la Sarl les 2 Palmiers à payer à la société Jida la somme de 9.628,28 euros TTC au titre du solde du marché et ordonné une expertise concernant la demande en paiement de travaux supplémentaires. Suite au dépôt du rapport le tribunal de commerce de Pontoise a par jugement contradictoire du 6 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire condamné la Sarl les 2 Palmiers à payer à la société Jida la somme de 24 384 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.

Cette décision a été signifiée le 18 mars 2019.

La Sarl les 2 Palmiers a relevé appel du jugement du 27 septembre 2017 par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2018.

En l'absence d'exécution de cette décision assortie de l'exécution provisoire, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 20 novembre 2018 ordonné la radiation de cette affaire

Le 11 avril 2019, la Sarl les 2 Palmiers a également relevé appel du jugement du 6 mars 2019.

Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jida et désigné la Selafa MJA prise en la personne de maître [I] [L] [H] en qualité de liquidateur.

À défaut de régularisation de la procédure en appel du jugement du 6 mars 2019, par la Sarl les 2 Palmiers suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Jida, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de cette procédure par ordonnance du 1er juin 2021.

Suite à l'assignation en intervention forcée du liquidateur désigné de la société Jida, la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 6 mars 2019 a fait l'objet d'une réinscription.

La Sarl les 2 Palmiers a déclaré sa créance à la procédure collective de la Sarl Jida à hauteur de la somme de 57 080,76 euros au titre du trop versé en paiement des travaux en cause.

En vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 mars 2019, la Selafa Mja prise en la personne de maître [I] [L] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jida a dénoncé le 28 décembre 2021 à la Sarl les 2 Palmiers un procès verbal de saisie attribution du 21 décembre 2021 sur les comptes détenus par la Sarl les 2 Palmiers auprès de la SA CIC pour poursuivre le paiement de la somme de 32.180,75 euros.

La banque CIC a indiqué que les comptes de la Sarl les 2 Palmiers ouverts dans ses livres étaient, au 21 décembre 2021, créditeurs à hauteur de 86.641,32 euros, de telle sorte que la saisie a été totalement fructueuse.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2022, la Sarl les 2 Palmiers a fait citer la Selafa Mja prise en la personne de maître [I] [L] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jida devant le juge de l'exécution de Pontoise pour obtenir la suspension de la saisie attribution, à titre subsidiaire lui ordonner le dépôt de la somme de 50.000 euros à titre de garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 novembre 2022 a :

Constaté la validité de la saisie attribution diligentée à l'encontre de la Sarl les 2 Palmiers par la Sas Axe Legal le 21 décembre 2021

Débouté la Sarl les 2 Palmiers de sa demande de consignation

Condamné la Sarl les 2 Palmiers à payer à la Selafa Mja prise en la personne de maître [I] [L] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jida la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la Sarl les 2 Palmiers aux dépens de l'instance

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

La SARL les 2 Palmiers a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl les 2 Palmiers, appelante, demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la Sarl les 2 Palmiers par la Sas Axe Legal le 21 décembre 2021

débouté la Sarl les 2 Palmiers de sa demande de consignation

condamné la Sarl les 2 Palmiers à payer à la Selafa Mja prise en la personne de Me [L] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jida la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la Sarl les 2 Palmiers aux dépens

Statuant à nouveau,

Recevoir la société les 2 Palmiers en ses demandes et moyens, l'en dire tant recevable que bien fondée

Juger la Selafa Mja es qualité de liquidateur de la Sarl Jida, tant irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses moyens et demandes comprenant les frais irrépétibles, que la cour rejettera

Constater que la Sarl les deux Palmiers a payé les termes du marché et les travaux supplémentaires et est créancière de la Selafa Mja prise en la personne de maître [L] [H] es qualité de liquidateur de la société Jida

Constater que l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2019 n° RG 2015F00799 a des conséquences manifestement excessives sur l'existence de la société les deux Palmiers dont l'outil de travail, le personnel salarial et les divers créanciers auraient à souffrir d'une atteinte irrémédiable

Dire et juger nulle et de nul effet, la saisie attribution pratiquée

Ordonner la main levée de la saisie attribution dénoncée à la SARL les deux Palmiers le 28 décembre 2021 suivant exploit de la Sas Axe Legal en date du 21 décembre 2021, entre les mains de la Banque CIC

Ordonner à la Selafa Mja en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur de la société Jida de déposer à titre de garantie la somme de cinquante mille euros (50.000 euros) à la Caisse des dépôts et consignations

Débouter la Selafa Mja de toutes demandes plus amples et contraires

Condamner la Selafa Mja prise en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], intimée, demande à la cour de :

Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du

tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 novembre 2022 sous le numéro RG 22/01140

Débouter la société les 2 Palmiers de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution exécutée à son encontre le 21 décembre 2021 à hauteur de 32.180,75 euros

Débouter la société les 2 Palmiers de sa demande en constitution d'une caution bancaire à hauteur de 50.000 euros

Débouter la société les 2 Palmiers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société les 2 Palmiers à payer une amende civile à hauteur de 10.000 euros en raison de son appel dilatoire et abusif interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 novembre 2022 sous le numéro RG 22/01140 par déclaration du 12 décembre 2022

Condamner la société les 2 Palmiers à payer à la Selafa M.J.A, prise en la personne de maître [I]-[L] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JIDA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société les 2 Palmiers aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 23 mai 2023, fixée à l'audience du 24 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera précisé que les demandes de juger et constater mentionnées au dispositif des dernières conclusions de l'appelante constituent des moyens et non pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent la cour de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu.

Sur la demande de nullité de la saisie attribution

Il sera relevé que devant le premier juge la société les 2 Palmiers demandait la suspension de la saisie contestée, ce à quoi ce dernier lui a répondu que n'ayant pas le pouvoir d'ordonner la suspension du jugement servant de fondement aux poursuites, il ne pouvait faire droit à sa demande.

En cause d'appel, la société les 2 Palmiers fait valoir la nullité de la saisie attribution litigieuse comme premier motif de sa demande la mainlevée de cette mesure d'exécution.

Elle explique à cette fin que la Sarl Jida ne peut se prévaloir du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2019 compte tenu des nombreuses erreurs d'appréciation de cette décision desquelles il résulte qu'elle est au contraire créancière de la partie adverse et qu'elle a d'ailleurs déclaré sa créance à la procédure collective de la société Jida.

Elle ajoute qu'il résulterait de l'exécution de cette décision un enrichissement sans cause de la partie adverse et des conséquences manifestement excessives à son encontre compte tenu de sa qualité de créancière contrairement à la décision dont l'exécution est poursuivie, de ses versements et de l'insolvabilité de la partie adverse puisqu'en liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il sera relevé que l'appelante ne vise aucun texte fondant sa demande de nullité de la saisie attribution contestée.

Il sera ajouté que le liquidateur de la Sarl Jida poursuit l'exécution du jugement contradictoire du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2019 condamnant la Sarl les 2 Palmiers à payer à la société Jida la somme principale de 24. 384 euros, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 18 mars 2019.

Force est de constater, d'une part que l'appelante ne critique pas le caractère exécutoire de ce titre et d'autre part qu'elle n'a pas saisi le premier président alors qu'elle a relevé appel de cette décision devant la cour, et que ce seul ce denier a le pouvoir de suspendre l'exécution de cette décision. Les chances sérieuses de réformation ou d'annulation de ce jugement et les conséquences manifestement excessives de son exécution, moyens développés à l'occasion de la contestation d'un mesure d'exécution de cette décision devant la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution et non pas en vue de la levée de l'exécution provisoire prononcée devant le premier président sont dès lors inopérants. À défaut de suspension de l'exécution de cette décision, le liquidateur peut en poursuivre l'exécution et ce malgré la procédure d'appel de cette décision en cours suite à la remise en rôle.

Il sera ajouté qu'il résulte des dispositions susvisées qu'il n'entre pas non plus dans les attributions du juge de l'exécution ou de la cour en appel de ses décisions de se prononcer sur la condamnation en paiement fondant les poursuites étant précisé que la décision susvisée ne nécessite aucune interprétation.

Il convient de relever que l'appelante conteste sa qualité de débitrice de la société Jida mais ne justifie pour autant ni même ne prétend à un quelconque paiement en exécution du titre en cause.

Il s'en déduit que la contestation du principe et du quantum du montant de la condamnation du jugement dont l'exécution est poursuivie échappe à la compétence de la présente cour qui n'est pas un organe de recours contre le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l'exécution est poursuivie.

L'appelant ne justifie d'aucune cause de nullité affectant la saisie contestée, de sorte que sa demande d'annulation sera rejetée par voie de confirmation.

Sur la demande de mainlevée

Le juge de l'exécution a le pouvoir en application des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

Force est de constater que la société appelante ne développe aucun moyen au soutien du caractère abusif ou excessif de la saisie contestée.

Il sera enfin relevé que l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dont l'appelante sollicite l'application prévoit la mainlevée de la mesure conservatoire lorsque les conditions de l'article L511-1 de ce même code ne sont pas réunies.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'espèce de telle sorte que les développements de la société les 2 Palmiers à ce titre sont dès lors inopérants.

Le jugement contesté sera également confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société les 2 Palmiers de mainlevée de la saisie contestée.

Sur la demande de caution bancaire de 50.000 euros

Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement servant de fondement aux poursuites n'est pas subordonnée à une telle garantie.

En cause d'appel, la société appelante sollicite à nouveau la constitution de cette garantie sur le fondement de l'article L512-1 al3 du code de procédures civiles d'exécution.

Comme relevé à juste titre par le premier juge, l'exécution provisoire attachée au jugement dont l'exécution est poursuivie n'est pas conditionnée par la constitution d'une quelconque garantie.

Par ailleurs, les dispositions dont l'application est sollicitée par la société appelante ne sont applicables qu'aux mesures conservatoires que tel n'est pas le cas en l'espèce comme déjà évoqué.

La demande de constitution de garantie non fondée sera rejetée par voie de confirmation.

Sur la demande de la Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], en qualité de liquidateur de la société Jida au titre d'une amende civile de 10 000 euros

En cause d'appel, la Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], en qualité de liquidateur de la société Jida sollicite la condamnation de la société les 2 Palmiers au paiement de la somme de 10 000 euros d'amende civile faisant valoir le caractère abusif de la présente procédure d'appel diligentée par la partie adverse.

En réponse, la société les 2 Palmiers fait valoir que son appel n'est pas dilatoire.

La Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], en qualité de liquidateur de la société Jida qui ne profite pas de la condamnation à une amende civile ne peut dès lors en solliciter la condamnation de la partie adverse à ce titre. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], en qualité de liquidateur de la société Jida à hauteur de la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Déclare la demande de la Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], en qualité de liquidateur de la société JIDA irrecevable en sa demande en paiement de la société les 2 Palmiers au paiement d'une amende civile ;

Condamne la société les 2 Palmiers à payer à la Selafa M.J.A., prise en la personne de Maître [I]-[L] [H], en qualité de liquidateur de la société JIDA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société les 2 Palmiers aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07457
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.07457 ?
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