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22/06/2023 | FRANCE | N°22/07434

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/07434


OUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/07434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7I



AFFAIRE :



[C] [Y]



[W] [H] épouse [Y]



C/



SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/08508



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F...

OUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/07434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7I

AFFAIRE :

[C] [Y]

[W] [H] épouse [Y]

C/

SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/08508

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [W] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Hassan GUEMIAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572 - Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

APPELANTS

****************

SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG

Société de droit suisse

Venant aux droits de la société Franfinance

N° Siret : CH1 000 232 66 (RCS Suisse)

[Adresse 6]

[Localité 4] / SUISSE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078207

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Intrum Debt Finance AG invoquant à son bénéfice un jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 7 avril 2009, après cession à son profit d'une créance de la société Franfinance du 17 mars 2017, qu'elle aurait signifiée aux débiteurs cédés, a fait pratiquer, en se faisant représenter par sa société de recouvrement en France, Intrum Corporate, une saisie-attribution au préjudice de M. [C] [Y], sur ses comptes dans les livres de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme de 11 615,04 euros, par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021, dénoncé le 8 septembre 2021 à M [Y]. La saisie a été fructueuse pour un montant SBI déduite, de 424,82 euros.

Statuant sur la contestation de cette mesure introduite par assignation 8 octobre 2021, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 10 novembre 2022 a :

Déclaré M [C] [Y] et Mme [P] [Y] recevables en leur action,

Débouté M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

Débouté la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes tendant à faire injonction aux époux [Y] de produire les relevés du compte sur lequel a été pratiquée la saisie litigieuse du mois d'avril 2009 au mois de septembre 2022, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamné M. [C] [Y] et Mme [P] [Y] aux entiers dépens.

Le 10 décembre 2022, M et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,  

Infirmer le jugement, en ce qu'il les déboute de l'ensemble de leurs demandes //rejette les demandes plus amples ou contraires des parties // les condamne aux entiers dépens,  

Statuant à nouveau,  

Dire que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas du pouvoir de son représentant, ni de sa qualité de créancier ou de son intérêt,  

Ordonner la nullité de la saisie et de sa dénonciation diligentée par Intrum Debt Finance AG Venant aux droits de SAS SOGEFINANCEMENT, et non de FRANFINANCE,  

Dire la société Intrum Debt Finance AG irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,  

Juger que la cession de créance à l'égard de Mme [W] [Y] est inopposable, tant à celle-ci qu'à M [C] [Y],  

Juger que le jugement du 7 avril 2009 est prescrit, 

Juger qu'Intrum Debt Finance AG ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,  

Ordonner la mainlevée de la saisie  

Subsidiairement,  

Dire que les sommes bloquées sont partiellement insaisissables, 

Examiner l'étendue de la saisissabilité du compte,  

Ordonner la mainlevée de la saisie, en ce qu'elle porte sur les sommes insaisissables des indemnités de chômage d'août 2021 de Mme [Y] soit la somme de 797,70 euros (846,61 - 49,91),  

En toute hypothèse,  

Condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M [C] [Y] et Mme [W] [H] épouse [Y] la somme de 3600 euros chacun au titre des frais irrépétibles , outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Laure Testaud. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :

Recevoir la société Intrum Debt Finance AG en ses écritures et l'en déclarer bien fondée,  

En conséquence :

Débouter M [C] [Y] et Madame [W] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, 

 

Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Nanterre le 10 novembre 2022,  

Y ajoutant en cause d'appel ,  

Condamner solidairement M [C] [Y] et Mme [W] [Y] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,  

Condamner solidairement M [C] [Y] et Madame [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'injonction de payer [sic],  

Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir [sic]. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 avril 2023 .

L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 mai 2023 et le prononcé de l'arrêt au 22 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire » et les « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors qu'ils correspondent à des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Les appelants soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, se contentant des affirmations du poursuivant, la société Intrum Debt Finance ne fait pas la démonstration de ce qu'elle serait titulaire d'une créance à l'encontre de M [Y] dont elle a saisi le compte bancaire, ni que la société Intrum Corporate agissant prétendument sur délégation, aurait valablement reçu pouvoir pour diligenter la saisie attribution contestée, au vu des mentions du procès-verbal de saisie, selon lesquelles elle est « représentée selon délégation dans le cadre d'une fusion absorption à effet du 31/12/19 », et « venant aux droits de : SAS SOGEFINANCEMENT ».

Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que la créance poursuivie soit issue de la prétendue cession de créance du 17 mars 2017, par la société Franfinance, et non pas Sogéfinancement, que cette cession ne vise que Mme [Y], et un montant de créance sans correspondance avec le principal de la saisie, et qu'elle n'est pas opposable à M [Y] dont le compte a été saisi, faute de lui avoir été signifiée préalablement à la saisie attribution.

La société Intrum Debt Finance, affirme qu'elle a toute capacité, qualité et intérêt à agir contre M [Y], en expliquant qu'elle a donné pouvoir de représentation à la société Intrum Corporate pour accomplir des actes de saisie attribution en son nom, que toutes les mentions imposées par les articles 648 du code de procédure civile et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution figurent au procès-verbal de saisie, qu'aucune d'elles n'impose au cessionnaire de la créance de mentionner l'identité du cédant, ni le pouvoir de représentation d'un éventuel représentant, et que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un grief. Elle offre de démontrer qu'elle est pleinement titulaire de la créance qu'elle tente de recouvrer, en rappelant que M et Mme [Y] ont été condamnés à l'égard de Franfinance, solidairement. Elle déduit des articles 1200, 1207, et 1324 du code civil que la notification de la cession à la dernière adresse connue de Mme [Y] qui a négligé d'informer son créancier de son changement d'adresse, produit tous ses effets d'opposabilité également à l'égard de M [Y], et qu'en tout état de cause, cette notification serait valablement faite à l'occasion de la remise de ses conclusions dans le cadre de la présente procédure.

Ceci étant exposé, si l'article 648 du code de procédure civile exige que soient mentionnés la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente le requérant personne morale à l'acte d'huissier, et si l'acte de saisie doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, c'est pour informer le débiteur du bien-fondé de la saisie, et de la titularité de la créance par celui qui y procède.

Aussi au cas d'un créancier intervenant au lieu et place du titulaire d'origine du titre exécutoire en vertu d'une cession de créance, au surplus substitué par un mandataire chargé du recouvrement de ladite créance, importe-il que les mentions portées au procès-verbal de saisie soient correctes.

Or, la société Intrum Corporate n'intervient pas dans l'exercice des poursuites pour le compte de Intrum Debt Finance selon délégation dans le cadre d'une fusion-absorption du 31/12/2019, comme indiqué dans l'acte, mais en vertu d'un pouvoir de recouvrement donné par les représentants de la société Intrum Debt Finance, et qui n'est pas de cette date, le document produit en pièce 15 par l'intimée étant daté du 6 janvier 2020. De la même façon, elle ne peut pas se prévaloir d'un jugement rendu au profit de la société Franfinance tout en déclarant selon les énonciation de l'acte, venir aux droits de la société Sogéfinancement.

En admettant que toutes ces mentions erronées relèvent d'irrégularités de forme, il n'en demeure pas moins que leur conjonction dans le cas d'espèce est cause d'un grief pour M [Y], seul poursuivi en paiement dans le cadre de la présente mesure, qui n'a jamais été condamné à payer des sommes à la société Sogéfinancement, et qui est d'autant moins en mesure de corriger les informations erronées du procès-verbal de saisie, que la cession de créance du 17 mars 2017 ne lui avait jamais été signifiée, avant les échanges de pièces dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution.

Dans ces conditions, la saisie attribution telle qu'elle a été pratiquée sur les comptes de M [Y] dans les livres de la Société Générale le 2 septembre 2021 et dénoncée le 8 septembre 2021 doit être déclare nulle et de nul effet, le présent arrêt valant titre de restitution des sommes dont la banque se serait dessaisie à la faveur de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres contestations des appelants relatives à la prescription du jugement, l'irrégularité de sa signification, la titularité et la saisissabilité des sommes alimentant le compte sur lequel a porté la saisie, qui sont subsidiaires.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel, et la société Intrum Debt Finance AG déboutée de toutes ses demandes.

Cette dernière supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et l'équité commande de la condamner à indemniser M et Mme [Y] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel ;

Statuant à nouveau,

Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M [Y] dans les livres de la Société Générale le 2 septembre 2021 et dénoncée le 8 septembre 2021 à l'initiative de la société Intrum Debt Finance AG ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes dont la banque se serait dessaisie à la faveur de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Déboute la société Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres contestations des appelants ;

Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M [C] [Y] et Mme [W] [H] épouse [Y] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07434
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.07434 ?
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