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22/06/2023 | FRANCE | N°22/07431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/07431


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/07431 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR67



AFFAIRE :



[B] [J]



C/



S.A. FRANFINANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/00492



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le

: 22.06.2023

à :



Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/07431 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR67

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

S.A. FRANFINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre

N° RG : 22/00492

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 au Liban

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

APPELANT

****************

S.A. FRANFINANCE

N° Siret : 719 807 406 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2301.010

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 juillet 2013, M [B] [J] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la société Franfinance. Suite à des incidents de paiement à compter du 4 avril 2014, les parties ont convenu d'un avenant de réaménagement du crédit le 7 mai 2014 puis le 13 novembre 2014 d'un prêt renégocié portant sur le remboursement de la somme due au titre du précédent avenant du 7 mai 2014 soit la somme de 3 572,15 euros avec un taux d'intérêts réduit de 7,74 % par an au lieu 14,04%.

Sur requête de la société Franfinance se prévalant d'impayés à compter du 5 janvier 2015 ayant entraîné la déchéance du terme, par ordonnance du 15 janvier 2016, il a été enjoint à M [B] [J] de payer la somme de 3 572,15 euros à la société Franfinance.

Suite à l'opposition de M [B] [J], par jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 8 décembre 2016, la société Franfinance a été déboutée de sa demande en paiement.

Sur appel de la société Franfinance, par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a condamné M [B] [J] à payer à la société Franfinance les sommes de :

3 528,15 euros au titre du contrat de réaménagement de crédit renouvelable souscrit le 7 mai 2014, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 7,74 % à compter de la sommation de payer du 18 août 2015 et jusqu'à parfait paiement

44 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts calculés au taux légal à compter de l'arrêt jusqu'à parfait paiement

700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt a été signifié à M [B] [J] le 12 avril 2019.

Saisi par M [B] [J] d'une demande de nullité de tous les actes et de toutes les décisions ayant abouti à sa condamnation suivant jugement du 28 mai 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a

déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M [B] [J]

rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts

condamné M [B] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié le 29 juillet 2021.

Poursuivant l'exécution de l'arrêt et du jugement susvisé, par acte d'huissier en date du 11 août 2021, la société Franfinance a fait délivrer à M [B] [J] un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 8 257,30 euros .

M [B] [J] a fait citer la société Franfinance devant le juge de l'exécution par assignation du 25 octobre 2021en contestation de cette mesure d'exécution.

Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Nanterre en date du 25 octobre 2022 a

Déclaré M [B] [J] recevable en son action

Débouté M [B] [J] de ses demandes tendant à voir prononcer l'impossibilité d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 et du jugement du tribunal judiciaire de Puteaux du 28 mai 2021

Débouté M [B] [J] de ses demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie vente et du procès verbal de saisie vente

Débouté M [B] [J] de sa demande en dommages et intérêts

Condamné M [B] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral

Condamné M [B] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M [B] [J] à payer la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile

Condamné M [B] [J] aux entiers dépens

Dit qu'une copie du jugement sera transmis au trésor public pour recouvrement de l'amende civile

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

M [B] [J] a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 9 mai 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [J], appelant, demande à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M [B] [J]

Y faisant droit,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue demande nouvelle relative à l'impossibilité d'exécution des décisions à la base de la saisie querellée

Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M [B] [J] de ses demandes tendant à voir prononcer l'impossibilité d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 et du jugement du tribunal judiciaire de Puteaux du 28 mai 2021, outre l'annulation du commandement aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie vente et de sa demande de dommages et intérêts

Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M [B] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M [J] à une amende civile de 3 000 euros

Statuant à nouveau,

Prononcer l'impossibilité d'exécution à l'encontre de M [J], des chefs de disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 2019

Dire que la signification du jugement en date du 28 mai 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux renferme plusieurs irrégularités justifiant sa nullité

Constater l'absence d'un titre exécutoire régulièrement signifié, consécutif au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 28 mai 2021

Prononcer l'impossibilité d'exécution de ce jugement du 28 mai 2021 à l'encontre de M [B] [J]

Annuler le commandement aux fins de saisie vente et tous les actes qui en sont la suite et la conséquence

Condamner la société Franfinance à payer à M [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour son préjudice moral

Débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation de M [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral

Condamner la société Franfinance à payer à M [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société Franfinance aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 17 avril 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Franfinance, intimée appelante incidente, demande à la cour de :

Dire et juger M [B] [J] mal fondé en son appel et en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions

Déclarer d'office irrecevable la demande de M [J] tendant à voir prononcer l'impossibilité d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 et du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 28 mai 2021

Recevoir la société Franfinance en son appel incident et l'y dire bien fondée

Y faisant droit :

Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société Franfinance

Statuant à nouveau :

Condamner M [B] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral

En tout état de cause :

Condamner M [B] [J] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M [B] [J] aux dépens d'appel au profit de maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, fixée à l'audience du 24 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de l'appelant tendant au prononcé de l'impossibilité d'exécuter à son encontre des chefs de disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 et du jugement du 28 mai 2021

La société Franfinance fait valoir l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles n'ont été présentées à la cour que par conclusions n° 2 en date du 28 mars 2023 et non dès les premières conclusions de l'appelant devant la cour du 1er février 2023 contrairement à l'article 910-4 du code de procédure civile.

Il sera tout d'abord précisé que l'appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions le prononcé de l'impossibilité d'exécution à son encontre des chefs de disposition uniquement de l'arrêt de la cour d'appel du 26 mars 2019 et non pas du jugement du 28 mai 2021 comme soutenu par la société Franfinance.

L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 29-8o, en vigueur le 1er janv. 2020) «802», demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il convient de constater que le dispositif des 1ères conclusions de M [B] [J], appelant devant la cour en date du 1er février 2023 est ainsi libellé :

Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M [J] de ses demandes tendant à voir prononcer l'impossibilité d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 et du jugement du tribunal judiciaire de Puteaux du 28 mai 2021, outre l'annulation du commandement aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie vente et de sa demande de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer le jugement du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M [J] à une amende civile de 300 euros

Statuant à nouveau,

Annuler le commandement aux fins de saisie vente et de tous les actes qui en sont la suite et la conséquence

Condamner la société Franfinance à payer à M [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts

Condamner la société Franfinance à payer à M [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société Franfinance aux entiers dépens de la présente instance.

Force est de constater que le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne mentionne pas le prononcé de l'impossibilité d'exécution à l'encontre de M [J] des chefs de disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 26 mars 2019, ce que ne conteste pas M [J].

En réponse à cette fin de non recevoir, M [J] fait valoir que cette prétention nouvelle est pour autant recevable dans la mesure où elle constitue une réponse aux conclusions de la société Franfinance en date du 28 février 2023 lui reprochant le défaut d'exécution de cette décision.

Or, le prononcé de l'impossibilité d'exécution à l'encontre de l'appelant des chefs de disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 n'est qu'un des moyens et non pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile présenté par M [J] au soutien de sa prétention en vue de l'annulation du commandement de saisie vente litigieux et de tous les actes qui en sont la suite et la conséquence. Il convient de relever que cette prétention a en revanche été sollicitée dès les premières conclusions de l'appelant en date du 1er février 2023.

La cour tout comme le premier juge n'est par conséquent tenue de ne statuer que sur cette seule prétention, la fin de non revoir soulevée est par conséquent sans objet.

Sur la régularité du commandement aux fins de saisie vente et du procès verbal de saisie vente

Pour rejeter la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente, le premier juge a retenu que tant le jugement du 28 mai 2021 que l'arrêt du 26 mars 2019 avaient été régulièrement signifiés à M [J], que ce dernier se bornait à critiquer le bien fondé de ces décisions mais n'articulait aucun grief à l'encontre de cet acte de telle sorte que sa demande d'annulation ne pouvait aboutir.

En cause d'appel, M [J] fait valoir que l'avis de passage du 29 juillet 2021 délivré par l'huissier instrumentaire lors de la signification du jugement du tribunal de proximité ne le mentionne pas comme destinataire de l'acte et ne mentionne pas non plus son adresse de telle sorte qu'il n'a pu prendre connaissance de cet acte ce qui justifie de sa nullité.

Aux termes de l'article 503 du code civil, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il convient de rappeler que le commandement aux fins de saisie vente en date du 11 août 2021 délivré à la requête de la société Franfinance à l'encontre de M [J] poursuit l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 et du jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 28 mai 2021 pour avoir paiement de la somme de 8 257,30 euros.

En l'absence d'exécution volontaire de ces deux titres par M [J], il appartient à la société Franfinance de justifier de la régularité de leur signification à ce dernier de façon à pouvoir valablement en poursuivre l'exécution.

Au termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Force est de constater que l'huissier de justice a signifié le jugement du 28 mai 2021 par acte du 29 juillet 2021 en application des dispositions susvisées en vérifiant auprès du gardien de l'immeuble que l'adresse de signification correspondait bien au domicile du destinataire de l'acte, soit sa nouvelle adresse au [Adresse 2] puis en constatant l'impossibilité de procéder à une signification à la personne de son destinataire du fait de son absence, comme mentionné sur l'acte ce que l'appelant ne conteste pas.

L'huissier instrumentaire poursuivant les diligences requises par l'article susvisé a mentionné sur l'acte de signification : un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

Les mentions de cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, l'appelant qui ne justifie pas avoir poursuivi cette procédure ne peut par conséquent utilement les contredire.

Il ne peut par conséquent valablement prétendre que l'avis de passage ne le mentionne pas comme destinataire de l'acte et ce indépendamment de la production par Franfinance de l'avis de passage litigieux, étant précisé qu'au surplus l'appelant ne verse pas non plus aux débats l'avis de passage avec les mentions critiquées.

Contrairement aux affirmations de l'appelant il résulte de l'acte de signification du jugement que l'adresse de cette signification est le [Adresse 2] et non pas le [Adresse 4], évidement différente de celle mentionnée sur le jugement, s'agissant de sa nouvelle adresse. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'est plus domicilié à l'adresse de Courbevoie à cette date est dès lors inopérante étant rappelé que l'huissier instrumentaire lors de la signification avait vérifié auprès du gardien comme mentionné sur l'acte que le domicile de M [J] était au [Adresse 2] .

Concernant l'ajout frauduleux de mention dans l'acte de signification du 29 juillet 2021, il convient de relever que cet acte comporte la mention manuscrite de la nouvelle adresse de M [J], cette mention ne constitue pas pour autant un ajout frauduleux invalidant l'acte de signification tel qu'affirmé par l'appelant qui ne formule aucun développement, explication ou début de raisonnement en ce sens.

Force est de constater que l'appelant ne prétend pas à une nullité de fond ni à l'inobservation d'une formalité substantielle ou texte d'ordre public, ne vise aucun texte et ne justifie d'aucun grief de telle sorte que sa demande d'annulation de la signification au vu de cette mention manuscrite ne peut être retenue.

Il s'en déduit que l'acte de signification en date du 29 juillet 2021 du jugement du tribunal de proximité du 28 mai 2021 comporte toutes les mentions justifiant de sa conformité aux dispositions applicables et dès lors de sa régularité.

Tout comme devant le premier juge, M [J] ne conteste pas la régularité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019 en date du 12 avril 2019.

La société Franfinance qui justifie de la signification régulière à M [J] des deux titres susvisés pouvait dès lors régulièrement en poursuivre l'exécution à l'encontre de ce dernier et ce malgré le défaut de mention de la signification sur le commandement de saisie vente concernant le jugement dès lors qu'il a été effectivement signifié comme préalablement expliqué, cette mention n'étant exigée par aucun texte et son absence ne pouvant causer aucun grief dans l'hypothèse comme en l'espèce où il est justifié d'une signification régulière.

M [J] fait également valoir le défaut de détail distinct du principal de la créance et des intérêts pour chacun des deux titres sur le décompte du commandement de saisie vente.

Aux termes de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution et non pas de l'article R22-1 du même code, comme visé par erreur par l'appelant, le commandement de payer doit faire mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Le commandement de payer du 11 août 2021 critiqué mentionne le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 28 mai 2021 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2019, conformément aux dispositions susvisées.

Cet acte comporte également un décompte comme également exigé par cet article.

Il sera rappelé que le jugement ne condamne l'appelant qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le décompte mentionne :

le montant en principal de 3 528,15 euros, correspondant à la condamnation en principal au titre de l'arrêt,

une somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

le montant de la condamnation au titre de l'arrêt étant de 700 euros et du jugement comme rappelé de 1 000 euros ,

le montant au titre des intérêts acquis et des accessoires et frais de procédure avec le détail du calcul des intérêts

Force est de constater que ce décompte permet à M [J] auquel les titres dont l'exécution est poursuivie ont été régulièrement signifiés de vérifier les sommes demandées pour chacun d'eux, ce qui permet de conclure à sa régularité.

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire précise que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.

Ces dispositions permettent par conséquent au juge de l'exécution de connaître de toute difficulté relative au titre exécutoire à l'occasion de son exécution.

Or, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites et qu'il est donc vainc pour l'appelant de tenter d'en contester le bien fondé.

Il sera ajouté que le dispositif de cet arrêt est ainsi libellé :

condamne M [J] à payer à la société Franfinance les sommes suivantes:

3528,15 euros au titre du contrat de réaménagement de crédit renouvelable souscrit le 7 mai 2014, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 7,74 % l'an et ce à compter de la sommation de payer du 18 août 2015 et jusqu'à parfait paiement

44 euros au titre de l'indemnité légale de 8% portera intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement

700 euros au titre des frais irrépétibles

condamne M [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient de constater que cette décision ne présente aucune contradiction et ne nécessite aucune interprétation.

Il sera ajouté que M [J] qui a été représenté par un conseil lors de la procédure devant la cour d'appel et a pu à cette occasion contester la régularité du réaménagement du prêt et de sa renégociation ce à quoi la cour a répondu comme déjà énoncé, ne peut dès lors sérieusement critiquer le caractère contradictoire de cet arrêt ainsi justement qualifié et remettre en cause pour ce motif l'autorité de la chose jugée de cette décision.

Il s'en déduit que M [J] échoue à justifier d'un motif d'annulation à la fois du commandement de payer aux fins de saisie vente et du procès verbal de saisie vente, ses demandes d'annulation à ce titre seront rejetées par voie de confirmation.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la SA Franfinance à l'encontre de M [J] en réparation de son préjudice moral

En cause d'appel, M [J] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros pour autant il ne développe dans ses conclusions aucun moyen pour contester cette condamnation, il se limite à faire valoir son propre préjudice moral justifiant au contraire la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 000 euros.

Pour condamner M [J] à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a retenu les propos calomnieux et même intrigants de ce dernier à l'encontre de la société Franfinance et de son conseil, ce qui n'est pas contesté par l'appelant.

Le principe de sa condamnation sera par conséquent confirmé ainsi que le montant justement évalué à la somme de 1 000 euros l'appel incident de la société Franfinance sollicitant à ce titre la somme de 2.000 euros étant rejeté.

Il sera constaté que M [J] ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de la société Franfinance au titre de son préjudice moral.

Le jugement sera par conséquent également confirmé de ce chef.

Sur la condamnation de M [J] au paiement d'une amende civile

Le premier juge a condamné M [J] au paiement de la somme de 300 euros à titre d'amende civile.

En cause d'appel, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros à ce titre il fait valoir que la décision contestée ne justifie pas à son encontre de l'exercice d'un droit ayant dégénéré en abus.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice de dommages et intérêts.

La société Franfinance cherche à recouvrer le paiement du solde d'un prêt accordé à M [J] en juillet 2013 resté impayé depuis décembre 2013 alors qu'elle lui a accordé un réaménagement puis une renégociation de ce prêt avec une diminution de son taux d'intérêts suite à ses difficultés de paiement.

M [J] n'a depuis décembre 2013 procédé à aucun versement.

Il a fait l'objet d'une condamnation à ce titre définitive et incontestable.

Dans le cadre de la procédure en contestation devant le juge de l'exécution tout comme la présente procédure en appel, il se borne à reprendre des moyens étrangers aux pouvoirs du juge de l'exécution et auxquels il a déjà été très clairement répondu par l'arrêt dont l'exécution est poursuivie ou différents motifs d'annulation des actes d'exécution peu sérieux. Ces procédures en contestation du commandement sont par conséquent vaines ce qu'il ne pouvait ignorer étant assisté d'un conseil, et elles constituent dès lors un abus du droit d'ester en justice justifiant la condamnation de M [J] au paiement d'une amende civile de 500 euros. Le jugement contesté sera également confirmé quant au principe de cette condamnation qui sera protée à la somme de 500 euros compte tenu de la présente procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance à hauteur de la somme de 2.500 euros demandée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette l'appel incident de la société Franfinance au titre de la condamnation de M [J] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne M [B] [J] à payer à la société Franfinance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [B] [J] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07431
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.07431 ?
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