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22/06/2023 | FRANCE | N°22/07121

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/07121


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78H



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/07121 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRG6



AFFAIRE :



[K], [F], [U] [S]



C/



[G] [O]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le JEX de VERSAILLES

N° RG : 11-22-1069



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.05.2023r>
à :



Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78H

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/07121 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRG6

AFFAIRE :

[K], [F], [U] [S]

C/

[G] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le JEX de VERSAILLES

N° RG : 11-22-1069

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.05.2023

à :

Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K], [F]-[U] [S]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 03040053

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 - Représentant : Me Alexandre BUICANGES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 170

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales de Versailles le 15 juillet 2016, signifié le 5 septembre 2016, et d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 mai 2017, signifié le 14 juin 2017, ayant notamment condamné M. [O], dont elle est divorcée depuis le 26 mai 1997, à lui payer :

24 574,07 euros, correspondant à la somme dont il est redevable à son égard dans le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

1 500 euros ( jugement) et 4 000 euros ( arrêt) au titre des frais irrépétibles,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Mme [S] a, par requête du 19 octobre 2021 enregistrée au greffe le 22 octobre 2021, sollicité la saisie des rémunérations de son débiteur, pour avoir paiement d'une somme de 44 413,25 euros en principal ( 32 074,07 euros), frais ( 727,43 euros) et intérêts ( 11 611,75 euros).

Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

débouté Mme [S] de ses demandes ;

condamné Mme [S] aux entiers dépens.

Le 30 novembre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [S], appelante, demande à la cour de :

la déclarer recevable en son appel ;

infirmer l'ordonnance (sic) du 31 août 2022 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

dire que l'ordonnance du 26 avril 2016 portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O] lui est inopposable ;

procéder à la tentative de conciliation s'il était considéré qu'elle n'a pas eu lieu en première instance ;

à défaut de conciliation, ordonner la saisie des rémunérations de M. [O] à son profit, sur la somme totale à recouvrer soit 44 413,25 euros (principal : 32 074,07 euros ; frais et accessoires : 727,43 euros ; intérêts : 11 611,75 euros) à mettre en place entre les mains de la CNAVTS, [Adresse 2] et AGIRC ARCCO [Adresse 5] ;

la renvoyer, s'il en était besoin, au service [de la saisie ] des rémunérations compétent pour la mise en 'uvre de la mesure ;

En tout état de cause,

condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 413 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [O] aux entiers dépens ;

ordonner l'exécution provisoire (sic).

Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [O], intimé, demande à la cour de :

confirmer la décision du tribunal de proximité de Versailles du 31 août 2022 dans son intégralité ;

débouter Mme [S] de ses fins, demandes, conclusions et moyens contre lui ;

condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Blondin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la demande de saisie des rémunérations

Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, faisant droit à la contestation soulevée par le débiteur, a retenu que la créance de Mme [S], qui ne constituait pas une dette alimentaire, était éteinte par l'effet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont avait bénéficié M. [O], Mme [S] n'ayant ni déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, ni formalisé une tierce opposition dans le délai imparti.

Mme [S] fait valoir, au soutien de son appel :

que M. [O] n'a pas déclaré sa créance éventuelle dans la procédure de surendettement, et qu'elle n'a été informée de cette procédure à aucun moment, que ce soit par M. [O] lui-même à l'occasion de la procédure de liquidation du régime matrimonial, ou par la commission de surendettement,

que la dette de M. [O] à son égard étant devenue liquide, certaine et exigible une fois l'arrêt du 18 mai 2017 devenu définitif, puisque M. [O] la contestait jusqu'alors, sa créance est née postérieurement à l'ordonnance du 26 avril 2016 donnant force exécutoire à la recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à la publication au BODACC de la dite ordonnance, intervenue le 19 mai 2016, de sorte qu'elle n'est pas éteinte.

Selon M. [O], la mesure de rétablissement personnel dont il a fait l'objet, qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 26 avril 2016, publiée le 19 suivant, a produit ses effets erga omnes, et il appartenait à Mme [S], si elle voulait contester cette mesure, de former une tierce opposition, avant le 19 juillet 2016, ce qu'elle n'a pas fait, et ce alors que son mandataire avait été dûment informé de la procédure, un an auparavant, par lui-même, qui avait pris la peine d'en aviser l'étude d'huissier en charge de l'exécution des décisions prononcées à son encontre. Il y a lieu en conséquence, selon lui, de confirmer la décision du juge de la saisie des rémunérations, et de débouter Mme [S] de toutes demandes en paiement forcé à son encontre.

Ceci étant exposé, il n'est pas discuté que, en application de l'article R.3252-1 du code du travail, un créancier ne peut prétendre à la saisie des rémunérations de son débiteur que s'il est muni d'un exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

M. [O] a bénéficié d'une procédure de surendettement, à l'issue de laquelle le juge chargé du service du surendettement du tribunal d'instance de Versailles, selon ordonnance du 26 avril 2016 rendue au visa des articles L.332-5, R.334-21 et R.334-22 du code de la consommation, alors applicables, après avoir constaté qu'aucune contestation n'avait été formulée dans le délai de quinze jours offert aux parties à compter de la notification de l'orientation et de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 24 juillet 2015 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O].

Avis de cette décision a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 19 mai 2016, pour, comme le rappelle l'ordonnance susvisée, permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former, le cas échéant, tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire.

L'article L.332-5 du code de la consommation, alors applicable, prévoyant que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes, et l'effacement des dettes concernant l'ensemble des créanciers, qu'ils aient été ou non parties à la procédure, le fait que Mme [S] ait ou non été personnellement, ou son mandataire pour elle, informée de la procédure concernant M. [O] est sans incidence.

Comme le rappelle l'ordonnance du 26 avril 2016 susvisée, les dettes concernées par l'effacement résultant de la mesure sont 'toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement à la présente ordonnance et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales'.

En l'occurrence, les dettes de M. [O] à l'égard de Mme [S] sont nées :

de sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles, prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 15 juillet 2016,

de sa condamnation au paiement des sommes de 24 574,50 euros, 2 000 euros et 4 000 euros visées ci-dessus, prononcées par la cour d'appel de Versailles le 18 mai 2017,

et sont donc des dettes postérieures à l'ordonnance du 26 avril 2016, qui en conséquence ne sont pas concernées par l'effacement résultant du rétablissement personnel.

Dans ces conditions, Mme [S] est en droit d'obtenir leur recouvrement forcé.

La saisie des rémunérations de M. [O] sera donc ordonnée pour les montants demandés, dont le décompte détaillé figure dans la requête initiale de Mme [S], et n'est pas utilement contesté par le débiteur.

Pour le surplus, il est renvoyé au service de la saisie des rémunérations compétent, observation faite que, au vu des pièces produites et de la décision déférée, la contestation du débiteur a été soulevée à l'occasion de la tentative de conciliation obligatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y procéder une nouvelle fois.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera également condamné à régler à Mme [S] une somme de 2 413 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, et sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Ordonne la saisie des rémunérations de M. [G] [O] au profit de Mme [K] [S], à concurrence des sommes suivantes, arrêtées au 19 octobre 2021 :

principal : 32 074,07 euros

frais : 727,43 euros

intérêts : 11 611,75 euros

soit une somme totale de 44 413,25 euros ,

Renvoie Mme [K] [S] au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ;

Déboute M. [G] [O] de ses demandes ;

Condamne M. [G] [O] aux dépens, et à régler à Mme [S] une somme de 2 413 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07121
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.07121 ?
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