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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04588

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/04588


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/04588 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5L



AFFAIRE :



[S] [T]



[H] [W] épouse [T]



C/



S.A CREDIT LOGEMENT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 21/00843



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VER...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04588 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5L

AFFAIRE :

[S] [T]

[H] [W] épouse [T]

C/

S.A CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 21/00843

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [H] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069 - Représentant : Me Larbi BELHEDI, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314

APPELANTS

****************

S.A CREDIT LOGEMENT

N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210003

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une offre de crédit du 23 septembre 2014, acceptée le 7 octobre 2014, le Crédit Agricole Ile de France a consenti à M. [T] et Mme [W] épouse [T] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, située [Adresse 3] au [Localité 6], se décomposant comme suit :

88 200 euros au taux de 2,60%, révisable, remboursable en 240 échéances mensuelles,

91 800 euros aux taux de 2,75 %, fixe, remboursable en 12 échéances mensuelles, avec un différé d'amortissement de 11 mois,

230 000 euros au taux de 2,95 %, fixe, remboursable en 240 échéances mensuelles.

La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement des sommes de 88 200 euros et de 230 000 euros, selon actes du 5 septembre 2014.

Des échéances étant impayées, à compter du mois de mai 2019, le Crédit Agricole Île de France, a sollicité les emprunteurs, par courrier du 1er juillet 2019, puis les a mis en demeure, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 18 décembre 2019, de régulariser leur situation.

En l'absence de régularisation par les emprunteurs, la société Crédit Logement a procédé au règlement, en leurs lieu et place, auprès de l'organisme prêteur des sommes de :

15 705,84 euros, représentant les échéances des mois de mai 2019 à avril 2020, outre les pénalités de retard, pour le prêt de 230 000 euros,

566,94 euros, représentant les échéances des mois de mai 2019 à avril 2020, outre les pénalités de retard, pour le prêt de 88 200 euros,

suivant quittances subrogatives du 11 mai 2020.

En raison de nouveaux impayés, et après de nouvelles mises en demeure restées vaines, la dernière le 6 octobre 2020, le Crédit Agricole Ile de France a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.

Suivant quittances subrogatives du 18 novembre 2020, la société Crédit Logement a procédé au règlement, auprès de 1'organisme prêteur, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, des sommes de :

182 352,25 euros au titre du prêt de 230 000 euros, représentant le capital restant dû, les échéances impayées des mois de mai à octobre 2020 et les pénalités de retard,

7 017,59 euros au titre du prêt de 88 200 euros, représentant le capital restant dû, les échéances impayées des mois de mai à octobre 2020 et les pénalités de retard.

Par acte délivré le 2 février 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. [T] et Mme [W] épouse [T] en paiement.

Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

condamné solidairement M. [T] et Mme [W] épouse [T] à payer à la société Le Crédit Logement :

au titre du prêt d'un montant de 230 000 euros :

la somme de 15 705,84 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 11 mai 2020,

la somme de 182 352,25 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 18 novembre 2020,

au titre du prêt d'un montant de 88 200 euros :

la somme de 566,94 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 11 mai 2020,

la somme de 7 017,59 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 18 novembre 2020 ;

ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière ;

rejeté la demande de délais de paiement ainsi que celle relative à l'imputation des règlements sur le capital restant dû ;

condamné in solidum M. [T] et Mme [W] épouse [T] aux dépens de l'instance et dit que Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

condamné in solidum M. [T] et Mme [W] épouse [T] à payer à la société Le Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire de [sa] décision est de droit ;

rejeté le surplus des demandes.

Le 11 juillet 2022, M. [T] et Mme [W] épouse [T] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2023.

Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [W] épouse [T], appelants, demandent à la cour de :

infirmer le jugement ;

Et statuant à nouveau,

leur accorder un délai de grâce de deux années pendant lequel l'exigibilité de la dette est suspendue ;

juger que les règlements par eux effectués s'imputeront d'abord sur le capital restant dû ;

juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit égal au taux légal ;

écarter la capitalisation des intérêts ;

rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir, au soutien de leur appel, que s'ils ne contestent pas le bien-fondé de la créance du Crédit Logement, ils sont néanmoins bien fondés à solliciter un délai de grâce de deux années pour s'acquitter de leur dette, soit par la vente amiable de leur bien dans de bonnes conditions, soit par un retour à meilleure fortune ; qu'en effet, leur perte de revenus est imputable à la crise sanitaire, qui s'analyse en une situation de force majeure, qu'ils sont de bonne foi, que la dette est récente, que le créancier dispose d'une garantie hypothécaire, ayant pris une inscription sur leur bien, et qu'il s'agit d'un établissement financier ; que la cour leur procurerait des conditions favorables à un redressement de leur situation en prévoyant que leurs règlements futurs s'imputeront d'abord sur le capital et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal, et en écartant la capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :

déclarer M. [T] et Mme [W] épouse [T] mal fondés en leur appel ;

débouter M. [T] et Mme [W] épouse [T] de toutes leurs demandes ;

confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

condamner solidairement M. [T] et Mme [W] épouse [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

les condamner solidairement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés

La société Crédit Logement fait valoir que les appelants ne développant aucun moyen tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de condamnation par elle présentées sur le fondement de l'article 2305 du code civil, il y a lieu à confirmation sur ce point, de même s'agissant de la capitalisation des intérêts, puisqu'elle agit dans le cadre du recours personnel et non du recours subrogatoire, et que les appelants ne développent aucun moyen de défense à l'encontre de ce chef de jugement. S'opposant à la demande de délais réitérée par les emprunteurs devant la cour, elle souligne que ceux-ci ont cessé tout versement depuis le mois de mai 2019, soit bien avant le début de la crise sanitaire, en sorte qu'aucune force majeure ne peut être utilement invoquée, qu'ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant de leur situation financière actuelle lui permettant d'apprécier s'ils seraient en mesure de s'acquitter de leur dette dans un délai proche, et que si un mandat de vente du bien immobilier leur appartenant, signé en octobre 2022, est produit, celui-ci n'a été signé que par M. [T], qui n'y est plus domicilié, de sorte que la volonté des deux débiteurs de vendre le dit bien pour désintéresser la caution n'est pas démontrée ; qu'enfin, M. et Mme [T] ont déjà bénéficié des plus larges délais pour apurer leur dette.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

Même si M. [T] et Mme [W] épouse [T] sollicitent l'infirmation du jugement en son intégralité, ainsi qu'il résulte de leur acte d'appel et du dispositif de leurs écritures, ils ne formulent, dans ce même dispositif, aucune demande de rejet des prétentions de la société Crédit Logement s'agissant de leur condamnation au paiement des sommes de 15 705,84 euros, 182 352,25 euros, 566,94 euros et 7 017,59 euros et des intérêts afférents, et indiquent même expressément ne pas contester le bien fondé de la créance de la société Crédit Logement.

En conséquence, la cour n'est saisie, s'agissant du fond du litige, que d'une demande d'octroi de délais, et d'une demande de rejet de la capitalisation des intérêts qui a été ordonnée par les premiers juges.

Sur la capitalisation des intérêts

Les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, considérant que la capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée, et des intérêts dus pour au moins une année entière.

Toutefois, dès lors que les prêts consentis sont des prêts immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation, la règle d'ordre public édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil. La caution s'étant substituée aux emprunteurs à la suite de leur défaillance, et exerçant un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre d'un prêt immobilier, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution à leur encontre ne pouvait qu'être rejetée, au besoin d'office, sans qu'il y ait lieu de distinguer, nonobstant ce que plaide la société Crédit Logement, selon qu'elle exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil, ou son recours subrogatoire de l'article 2306, dans leur rédaction applicable à la cause (cf Civ.1, 20 janvier 2021, 19-15.394).

Ainsi, quand bien même les appelants ont fondé leur contestation de la capitalisation des intérêts sur un moyen erroné tiré de l'application de l'article 1343-5 du code civil, il y a bien lieu à infirmation du jugement sur ce point.

Sur la demande de délai

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Pour rejeter la demande de M. [T] et Mme [W] épouse [T], les premiers juges ont retenu qu'ils ne justifiaient ni de leurs ressources, ni de leurs charges par des pièces récentes, que bien qu'ils fassent état de leur volonté de vendre leur bien immobilier dans les meilleures conditions possibles, ils ne versaient aux débats aucun mandat de vente, et qu'au surplus, alors qu'ils avaient été mis en demeure de payer leur dette dès le mois de novembre 2020, ils n'avaient jusqu'alors effectué aucun versement, bénéficiant de facto de très larges délais de paiement.

Les justificatifs produits par les appelants ne permettent pas, tout d'abord, de confirmer leurs dires s'agissant de l'origine de leurs difficultés financières : il résulte de l'attestation produite que M. [T] s'est inscrit le 12 septembre 2019 à Pôle emploi, soit bien avant le commencement de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, au mois de mars 2020, et surtout, comme le souligne la société Crédit Logement, les impayés remontent au mois de mai 2019, soit à une date encore plus ancienne.

Pas plus qu'ils ne l'ont fait devant le tribunal M. [T] et Mme [W] épouse [T] ne produisent devant la cour d'éléments permettant de connaître leur situation actuelle, en termes de revenus et charges. Le seul justificatif versé aux débats est une attestation d'inscription à Pôle emploi de M. [T], qui date du 24 septembre 2021. La cour ignore donc tout de la situation des débiteurs, qui est l'un des critères prévus par l'article 1343-5 du code civil, lequel ne vise pas que les besoins du créancier, et rien ne vient la convaincre de ce que, comme ils l'avancent, les appelants peuvent espérer un retour à meilleure fortune qui leur permettra, dans deux ans, de régler leur dette.

De même que devant le tribunal, il n'est fait état, par les appelants, d'aucun règlement qui serait intervenu depuis qu'ils ont été mis en demeure de régler leur dette : les délais dont ils ont bénéficié, de fait, sont donc encore plus conséquents que ce qu'ont relevé les premiers juges au mois de mai 2022.

Devant la cour, les appelants produisent, nouvellement, un mandat exclusif de vente, conclu le 27 octobre 2022 avec une agence du Vésinet, pour la vente de leur appartement sis [Adresse 3], pour un prix de 462 000 euros, incluant la rémunération du mandataire.

Ce seul élément ne permet toutefois de justifier ni de leur réelle intention de vendre le bien en cause, ni de la possibilité de l'avoir fait d'ici deux ans : en effet, en dehors de ce mandat, qui effectivement n'est signé que par M. [T], aucun autre élément n'est produit justifiant de l'avancement de ce projet de vente. Et ce alors que le mandat produit prévoit une reddition des comptes au mandant une fois par semaine, par mail.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de statuer autrement que l'ont fait les premiers juges, et en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, et la demande corrélative d'imputation des règlements sur le capital restant dû.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en leur appel, M. [T] et Mme [W] épouse [T] en supporteront, in solidum, les dépens.

Ils seront en outre condamnés, in solidum, à régler à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, qui s'ajoute à celle allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, excepté en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, sur les intérêts dus depuis au moins une année entière ;

Statuant à nouveau sur ce seul point, et y ajoutant,

Déboute la société Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute M. [T] et Mme [W] épouse [T] du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [S] [T] et Mme [H] [W] épouse [T] in solidum à régler à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [T] et Mme [H] [W] épouse [T] in solidum aux dépens, et autorise le conseil de la société Crédit Logement à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04588
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04588 ?
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