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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/04578


PCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



16e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/04578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4T



AFFAIRE :



[F], [E], [R] [X]



[Z], [T], [D] [X] épouse [J]





C/



S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS



S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING



S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE



Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation sur l'a

rrêt rendu par le Cour d'appel de Versailles en date du 1er avril 2021 suite au Jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 17/07515



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2...

PCOUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

16e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4T

AFFAIRE :

[F], [E], [R] [X]

[Z], [T], [D] [X] épouse [J]

C/

S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS

S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING

S.E.L.A.R.L MJ SYNERGIE

Décision déférée à la cour : Renvoi après cassation sur l'arrêt rendu par le Cour d'appel de Versailles en date du 1er avril 2021 suite au Jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 17/07515

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 Juin 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er avril 2021

Monsieur [F], [E], [R] [X]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [Z], [T], [D] [X] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0224, Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25829

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING

N° Siret : 393 439 575 (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Représentant : Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073, substitué par Me Bernardine MOUROUGAPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073

S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS

N° Siret :° 405 111 873 (RCS Annecy)

Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES CIMES inscrite au RCS d'ANNECY sous le n° 433 734 24, dont le siège social est situé à [Adresse 14] à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

DÉFENDERESSE DÉFAILLANTE

Déclaration de saisine signifiée à personne habilitée le 14 Septembre 2022

****************

SELALR MJ SYNERGIE

En lieu et place de la SELARL LUC GOMIS

Es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LES CIMES dont le siège social était situé [Adresse 14] à [Localité 7], mission conduite par Maître [K] [L]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE DÉFAILLANTE

Assignation en intervention forçée signifiée à personne habilitée le 02 Novembre 2022

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d'un contrat de location conclu le 30 juillet 2009 avec la SCI Les Cimes, sise à [Localité 7] ( 74), portant sur 11 écrans de télévision de marques Sony et Philips, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 6 532,90 euros, d'un procès verbal de réception du matériel objet du contrat de location, établi le 17 septembre 2009 entre la SCI Les Cimes et la concession Print Platinum sise à [Localité 13] (77), fournisseur du matériel, et d'une mise en demeure visant la clause résolutoire, la société Le Lage Landen Leasing a assigné la SCI Les Cimes en paiement devant le tribunal de grande instance de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 2 octobre 2012, signifié le 26 juin 2014, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile à la SCI les Cimes, a, notamment :

dit que le contrat de location conclu le 30 juillet 2009 entre les parties est valide,

condamné la SCI Les Cimes à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 178 433,78 euros augmentée des intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 26 mai 2010,

ordonné la capitalisation des intérêts depuis le 26 mai 2011,

ordonné la restitution du matériel donné en location,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la SCI Les Cimes à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté tous autres chefs de demandes,

condamné la SCI Les Cimes aux dépens, avec faculté de recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 9 septembre 2016, rendu sur assignation de la société De Lage Landen Leasing, la SCI Les Cimes a été placée en redressement judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 9 mars 2015, puis par jugement du 4 novembre 2016, en liquidation judiciaire.

La société De Lage Landen Leasing a déclaré sa créance à la procédure collective le 1er décembre 2016, pour un montant de 367 608,70 euros.

Au vu de l'état des créances établi en vertu de l'article L.622-24 du code de commerce, sa créance a fait l'objet d'un rejet total.

Par acte du 16 juin 2017, la société De Lage Landen Leasing a fait citer Mme [V] [I] épouse [X], Mme [Z] [X] épouse [J] et M. [F] [X], tous trois associés de la SCI Les Cimes, à hauteur respectivement de 10%, 45% et 45%, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, aux fins de condamnation au paiement des dettes de la SCI, à proportion de leurs parts dans le capital.

Soutenant n'avoir jamais eu connaissance du contrat de location signé le 30 juillet 2009 entre la SCI Les Cimes et la société De Lage Landen Leasing, ni de la procédure ayant donné lieu au jugement du 2 octobre 2012, ni de sa signification, Mme [X] épouse [J] et M. [X], respectivement fille et fils de Mme [I] épouse [X], gérante de la SCI, ont par acte du 3 novembre 2017 assigné la société De Lage Landen Leasing et la SELARL Luc Gomis ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Cimes en tierce opposition à l'encontre du jugement du 2 octobre 2012.

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de la SELARL Luc Gomis, en date du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :

déclaré recevable l'action en tierce opposition de M. [X] et Mme [X] épouse [J],

débouté M. [X] et Mme [X] épouse [J] de leurs demandes,

condamné M. [X] et Mme [X] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance,

condamné M. [X] et Mme [X] épouse [J] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

débouté des parties du surplus de leurs demandes.

Le 29 août 2019, M. [X] et Mme [X] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt réputé contradictoire, en l'absence de la SELARL Luc Gomis, rendu le 1er avril 2021, la cour d'appel de Versailles a :

confirmé le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [X] et Mme [X] épouse [J] aux entiers dépens.

M. [X] et Mme [X] épouse [J] se sont pourvus en cassation.

Par arrêt rendu le 30 juin 2022, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, au visa des articles 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et aux motifs que 'Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon le second les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] née [X] et M. [F] [X] de leurs demandes, l'arrêt retient que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation de celui-ci et énumère une série de 'demandes de juger' sans mentionner aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En statuant ainsi, alors que Mme [Z] [J] née [X] et M. [F] [X] soulevaient, tant dans les motifs que dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité à agir de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur cette prétention, a violé le texte susvisé', a:

cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

condamné la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;

en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société De Lage Landen Leasing et l'a condamnée à payer à M. [X] et Mme [X] épouse [J] la somme globale de 3 000 euros.

Le 11 juillet 2022, M. [X] et Mme [X] épouse [J] ont saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

La déclaration de saisine et les conclusions des appelants ont été signifiées le 14 septembre 2022, par remise de l'acte à une personne habilitée, à la SELARL Luc Gomis, prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Cimes.

Par acte du 2 novembre 2022, une assignation en reprise d'instance et en intervention forcée a été signifiée, par remise de l'acte à une personne habilitée, à la SELARL MJ Synergie, aux lieu et place de la SELARL Luc Gomis, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Les Cimes, avec signification de la déclaration de saisine effectuée le 11 juillet 2022 et des conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2022.

Ni l'une ni l'autre de ces SELARL n'ont constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 avril 2023 avec fixation de la date des plaidoiries au 11 mai 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, signifiées le 21 avril 2023 à la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Cimes, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [X] et Mme [X] épouse [J], appelants, demandent à la cour de :

A titre principal,

prononcer l'irrecevabilité à agir de la société De Lage Landen Leasing sur le fondement de l'article 1858 du code civil, en l'absence de poursuites préalables et vaines contre la SCI Les Cimes, la créance de la société De Lage au passif de la SCI Les Cimes n'ayant pas été admise et la société De Lage n'ayant pas contesté ce rejet ;

A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'action de la société De Lage recevable

confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Versailles le 2 octobre 2012 (RG n°11/02422) ;

l'infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

réformer le jugement rendu par la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Versailles le 2 octobre 2012 (RG n°11/02422) en raison de l'indivisibilité entre leurs intérêts (du fait de leur qualité d'associés de la SCI Les Cimes) et les intérêts de la SCI Les Cimes, en ce que ce jugement a :

dit que le contrat de location n°22740113906 conclu le 30 juillet 2009 entre la société De Lage Landen Leasing et la SCI Les Cimes est valide ;

condamné la SCI Les Cimes à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 178 433,78 euros augmentée des intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 26 mai 2010 ;

ordonné la capitalisation des intérêts depuis le 26 mai 2011 ;

ordonné la restitution du matériel donné en location ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné le SCI Les Cimes à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

Et statuant à nouveau

débouter la société De Lage Landen Leasing de ses demandes en condamnation de la SCI Les Cimes au paiement des obligations issues du contrat de location, le contrat de location étant inopposable à la SCI Les Cimes dès lors que son objet dépasse l'objet social de la SCI Les Cimes ;

En tout état de cause,

débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

condamner la société De Lage Landen Leasing à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens lesquels comprendront ceux exposés devant devant la Cour de cassation et dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023, signifiées le 24 avril 2023 à la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Cimes, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société De Lage Landen Leasing, intimée, demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la prétendue irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir :

A titre principal,

rejeter la demande d'irrecevabilité à agir de la société De Lage Landen Leasing formulée par les consorts [X] ;

A titre subsidiaire,

la déclarer recevable à agir ;

Sur le fond, sur le mal-fondé de la tierce opposition et la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Versailles :

débouter Mme [X] épouse [J] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 octobre 2012 ;

En tout état de cause :

condamner solidairement Mme [X] épouse [J] et M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité à agir de la société De Lage Landen Leasing

M. [X] et Mme [X] épouse [J] considèrent que la demande de la société De Lage Landen Leasing visant à les poursuivre en leur qualité d'associés de la SCI Les Cimes est irrecevable, la condition préalable tenant à l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la personne morale, requise par l'article 1858 du code civil, n'étant pas remplie.

C'est à raison cependant que la société intimée objecte que la question de son intérêt à agir à l'encontre des consorts [X] est étrangère à la présente instance, qui ne concerne que le bien fondé de la tierce opposition qu'ils ont formée à l'encontre du jugement rendu entre la SCI Les Cîmes et la société De Lage Landen Leasing.

La question de la recevabilité de l'action de la société De Lage Landen Leasing à l'encontre des associés, au visa de l'article 1858 du code civil, concerne la procédure introduite à l'encontre de ces derniers devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et actuellement toujours pendante devant cette juridiction, aux dires des appelants.

Le moyen est donc écarté.

Sur le bien fondé de l'opposition

A titre liminaire, il est souligné que la société De Lage Landen Leasing, ainsi qu'elle l'indique expressément, ne conteste pas la recevabilité de la tierce opposition de M. [X] et Mme [X] épouse [J], retenue par le tribunal.

Selon M. [X] et Mme [X] épouse [J], le contrat de location du 30 avril 2009 est, en vertu de l'article 1849 alinéa 1 du code civil, comme de l'article 21 de ses statuts, inopposable à la SCI Les Cimes, comme n'entrant pas dans son objet social. Par ailleurs, en vertu des articles 1848 du code civil, et 24 des statuts, l'acte accompli ne ressort aucunement d'un acte de gestion que commande l'intérêt de la société, et la gérante de la SCI n'avait pas le pouvoir de passer un tel acte sans avoir été préalablement autorisée par les associés, de sorte que la SCI n'a pas pu être valablement engagée dans la relation contractuelle.

Pour la société De Lage Landen Leasing, la location d'immeubles entre bien dans l'objet social de la SCI Les Cimes, tel que mentionné dans ses statuts, et l'acquisition de téléviseurs afin d'équiper les biens immobiliers loués, pour faciliter la location d'immeubles et le développement de la SCI, se rapporte à l'objet social. Mme [I] épouse [X], gérante de la SCI, avait parfaitement la capacité d'accomplir un acte tel que l'achat de biens meubles, sans excéder ses pouvoirs, et sans qu'elle ait à consulter les autres associés de la SCI. Le jugement qui a dit que le contrat objet du litige entrait dans l'objet social de la SCI, et que cette dernière s'y était valablement engagée, mérite donc confirmation.

Ceci étant exposé, selon l'article 1849 alinéa 1 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société [civile] par les actes entrant dans l'objet social.

Cette règle est reprise dans les statuts de la SCI, à l'article 21.

Selon l'article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés [ d'une société civile] le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. Cette règle est également rappelée à l'article 21 des statuts, visé ci-dessus.

Aux termes de l'article 24 des dits statuts, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les associés en assemblée générale. Elle peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte, ou d'une consultation écrite.

L'objet social de la SCI Les Cimes est ainsi défini par ses statuts : ' l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'acquisition de toutes parts, de toutes sociétés immobilières ainsi que la vente desdits immeubles et généralement, toutes les opérations quelconques pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet ci-dessus définis et susceptibles d'en faciliter le développement et la réalisation à la condition toutefois que ces opérations ne modifient pas l'objet purement civil que les associés entendent donner à la société'.

Pour statuer comme il l'a fait, et retenir que le contrat de location litigieux entrait dans l'objet social de la SCI, le tribunal a estimé que la location de 11 téléviseurs constituait un acte de gestion de nature à permettre la mise en location ou l'exploitation d'un immeuble, et qu'au regard de la formulation très large de l'objet social, tel que fixé dans les statuts, cette opération constituait une opération quelconque, se rapportant à l'objet social, soit notamment l'exploitation ou la location d'immeubles, et susceptible de favoriser son développement et sa réalisation.

C'est en vain que les appelants, pour s'opposer à cette analyse, arguent qu'elle ne peut s'appliquer à une SCI telle que la SCI Les Cimes, qui est une SCI familiale, propriétaire d'un seul chalet à [Localité 7], qui n'a jamais fait l'objet d'aucune commercialisation, et dont les caractéristiques, et notamment le nombre de chambres, soit 4, rendaient inconcevable qu'il puisse contenir 11 téléviseurs, d'autant plus qu'il faisait l'objet d'un bail à usage d'habitation lors de la signature du contrat litigieux.

En effet, en dépit de leurs affirmations, les appelants ne rapportent pas la preuve que la SCI était propriétaire du seul chalet familial, qui aurait été son seul actif, ce qui contrairement à ce qu'ils disent ne résulte pas de l'état de collocation établi par le mandataire judiciaire qu'ils produisent aux débats, et qui concerne la répartition du prix de vente du chalet sur une saisie immobilière intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Rien par ailleurs ne vient établir que l'exploitation, à caractère familial, de ce chalet de [Localité 7] était la seule et unique activité de la SCI Les Cimes, dont, il convient de le rappeler, l'objet social est défini largement.

Il est également sans emport, pour caractériser un éventuel dépassement de l'objet social, susceptible de rendre le contrat de location litigieux inopposable aux tiers, que les téléviseurs objet de ce contrat, comme le soulignent, pièces à l'appui, les appelants, aient été livrés et installés en un autre lieu que le chalet détenu à [Localité 7] par la SCI Les Cimes, en l'occurrence au [Adresse 12] à [Localité 15] (78). En effet, comme dit ci-dessus, la preuve n'est pas rapportée que la SCI Les Cimes avait pour seul bien un chalet à [Localité 7], et pour unique activité, l'exploitation, à caractère familial, du dit chalet, et en outre, si les appelants font valoir que le [Adresse 12] correspond au domicile du mari de la gérante, aujourd'hui décédé, la société De Lage Landen Leasing indique pour sa part, sans être utilement contredite, que ce château est également un établissement tenu par la gérante Mme [V] [X].

Ainsi, le seul fait que la gérante de la SCI Les Cimes, Mme [I] épouse [X], ait fait livrer et même installer les téléviseurs loués en un autre lieu que le siège social de la SCI Les Cimes ne suffit pas à établir que cette location serait étrangère à l'objet social de la SCI Les Cimes, et n'aurait pas été mise en place à son bénéfice.

Et il en est de même, et pour les mêmes raisons, du fait que, selon les appelants, aucun téléviseur ne figurait dans les actifs de la SCI Les Cimes lors des opérations de liquidation, étant souligné, au surplus, que d'une part, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils avancent, et que d'autre part, les opérations de liquidation sont intervenues plusieurs années après la signature du contrat de location et la livraison des matériels en cause.

Enfin, aucune conséquence, en terme de dépassement de l'objet social, ne peut être tirée de l'affirmation des appelants de ce que la demande de prélèvement bancaire associée au contrat de location ne serait pas signée de Mme [X], gérante de la SCI : les appelants n'en apportent pas la preuve, et à la lecture du jugement dont opposition, cette contestation n'a pas été soulevée dans l'instance qui a opposé les deux sociétés, et qui a donné lieu au jugement du 2 octobre 2012.

Ainsi, les appelants échouent à démontrer que la conclusion du contrat litigieux n'entrait pas dans l'objet social de la SCI Les Cimes, même interprété strictement.

En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, et comme l'a jugé à raison le tribunal, la conclusion d'un contrat de location de téléviseurs, fussent'ils au nombre de 11, constitue bien un acte de gestion au sens de l'article 1848 du code civil, et de l'article 2 des statuts de la SCI, en sorte que la gérante pouvait l'accomplir seule, sans avoir besoin d'y être autorisée par les associés.

Et en toute hypothèse, le dépassement par le gérant des limites de ses pouvoirs ne concerne que les rapports entre les associés, aux termes des mêmes dispositions.

Le second moyen tenant au défaut de pouvoir de la gérante pour conclure le contrat de location sans les associés ne peut donc prospérer.

Le tribunal, par des motifs que la cour approuve, a à raison considéré que la SCI Les Cimes avait été valablement engagée à l'égard de la société De Lage Landen Leasing, et débouté en conséquence M. [X] et Mme [X] épouse [J] de leurs demandes.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Parties perdantes, M. [X] et Mme [X] épouse [J] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ils seront également condamnés, in solidum, à régler à l'intimée une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, et déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de la société De Lage Landen Leasing sur le fondement de l'article 1858 du code civil ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles ;

Y ajoutant,

Déboute M. [X] et Mme [X] épouse [J] de leurs autres demandes ;

Condamne M. [F] [X] et Mme [Z] [X] épouse [J] in solidum, à régler à la société De Lage Landen Leasing une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [X] et Mme [Z] [X] épouse [J] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04578
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04578 ?
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