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22/06/2023 | FRANCE | N°22/03662

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 juin 2023, 22/03662


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2023



N° RG 22/03662 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHL4



AFFAIRE :



L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT



C/



[U] [C]



[R] [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/01199



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :



Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES



Me Lina AL WAKIL avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/03662 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHL4

AFFAIRE :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT

C/

[U] [C]

[R] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 22/01199

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.06.2023

à :

Me Christophe DEBRAY avocat au barreau de VERSAILLES

Me Lina AL WAKIL avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT

Venant aux droits de l'OPH DE [Localité 4] EPT [Localité 7] OUEST - [Localité 6]

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial

N° Siret : 279 200 406 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22231 - Représentant : Me François-Xavier LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0314

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc-Alexandre PRÉVOST-IBI de la SELASU PI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Lina AL WAKIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244 - N° du dossier 22231

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 4], statuant dans le cadre d'un litige opposant M. [C] et Mme [C] à l'OPH [Localité 4] Habitat EPT [Localité 7] Ouest [Localité 6], à la suite du congé par eux donné pour un appartement sis [Adresse 1], dont ils étaient locataires en vertu d'un contrat conclu le 5 octobre 2012, a jugé que le contrat de location signé le 5 octobre 2012 était résilié du fait du congé donné par M. [C] et Mme [C] à effet au 29 décembre 2020, et autorisé l'expulsion de M. [C] et de Mme [C], occupants sans droit ni titre, des lieux situés [Adresse 1].

Un commandement de quitter les lieux leur ayant été délivré le 24 janvier 2022, Mme [C] a saisi le juge de l'exécution de Nanterre en vue d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter son logement, par requête enregistrée le 8 février 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

octroyé à M. [C] et Mme [C] un délai d'expulsion du logement situé [Adresse 1], de 18 mois ;

condamné M. [C] et Mme [C] aux dépens ;

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 1er juin 2022, l'OPH de [Localité 4] EPT [Localité 7] Ouest [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.

Le 1er juillet 2022, à la suite d'une opération de fusion, l'OPH Rives de Seine Habitat est venu aux droits de l'OPH de [Localité 4] EPT [Localité 7] Ouest - [Localité 6].

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 avril 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Office Public de l'Habitat Rives de Seine Habitat, venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat EPT [Localité 7] Ouest - [Localité 6], appelant, demande à la cour de :

lui donner acte qu'il vient aux droits de l'OPH [Localité 4] Habitat EPT [Localité 7] Ouest [Localité 6] ;

déclarer recevable l'appel par lui interjeté ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Et par conséquent, statuant à nouveau, faisant droit à son appel,

débouter M. [C] et Mme [C] de leurs demandes de délais pour quitter le logement situé [Adresse 1] ;

condamner M. [C] et Mme [C] à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [C] et Mme [C] in solidum aux entiers dépens.

M. [C] et Mme [C] ont constitué avocat, mais n'ont pas déposé de conclusions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délai

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, dont M. [C] et Mme [C], qui n'ont pas conclu, sont réputés s'approprier les motifs, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, après avoir rappelé les textes applicables, a retenu :

que M. et Mme [C] présentaient au 22 mars 2022 une dette locative égale à 2 798,06 euros, mais avaient versé aux débats deux attestations de paiement au profit du bailleur, pour un montant total de 2 073,27 euros, montrant leur volonté de résorber leur dette locative,

que M. et Mme [C] avaient justifié que le contrat de travail de Mme [C] ne serait pas renouvelé à partir du mois de mars 2022 ; qu'ils avaient précisé qu'ils avaient deux filles mineures, dont l'une, âgée de 4 ans, était scolarisée à proximité de leur domicile ; qu'ils s'étaient prévalu également de l'état de santé de M. [C], hospitalisé en 2021 'à cause du covid',

qu'il ressortait des pièces du dossier qu'ils avaient effectué une demande au titre du droit au logement opposable et avaient adressé un courrier au Préfet des Hauts-de-Seine,

qu'au vu des éléments produits, leur bonne foi était démontrée,

que compte tenu des efforts déployés aux fins d'apurer la dette locative, et de leur situation familiale, il y avait lieu de leur octroyer un délai de 18 mois avant leur expulsion.

L'Office appelant considère qu'il n'existe aucune raison d'accorder des délais à M. et Mme [C]. Soulignant que ceux-ci ont délibérément donné congé à leur bailleur, et qu'ils ont signé un nouveau bail en date du 11 novembre 2021 (lire 2020), portant sur des nouveaux locaux sis [Adresse 2], qu'ils s'étaient vus attribuer à leur demande mais qu'ils ont finalement refusé d'intégrer, et pour lequel ils ont donné congé au mois d'avril suivant, il fait valoir :

qu'alors que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais qu'après avoir apprécié l'existence de difficultés personnelles ou et professionnelles ne permettant pas au débiteur de faire face à ses obligations, ainsi que la bonne foi de celui-ci, la demande des époux [C] est manifestement excessive et dénuée de toute bonne foi, et ceux-ci n'apportent aucune preuve de difficultés réelles pouvant fonder leur demande,

qu'aucun élément nouveau justifiant leur demande de délai n'est apparu depuis le jugement du 9 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie,

que les époux [C] ont pendant plusieurs mois retenu deux logements sociaux, privant ainsi d'autres demandeurs de logement social de pouvoir être logés, sans aucun motif légitime,

que la résiliation des baux est de leur fait ; qu'ils se sont volontairement placés dans la situation où ils sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux litigieux,

qu'ils ont bénéficié de fait de délais importants, puisqu'ils auraient dû quitter les lieux le 29 décembre 2020,

qu'ils ne justifient à ce jour d'aucune démarche en vue de leur relogement, alors qu'étant menacés d'expulsion ils sont prioritaires pour l'attribution d'un logement social ; qu'ils n'ont pas non plus fait de démarche dans le secteur privé ; que le jugement du 31 mai 2022 ne fait état que d'une demande adressée au Préfet au titre du logement opposable ;

que si le juge de l'exécution indique dans son jugement que M. et Mme [C] ont procédé au paiement de la somme de 2 073,27 euros pour une dette locative de 2 798,06 euros, leurs impayés ne font que croître depuis l'audience, et ils restent redevables, au 1er juin 2022, de la somme de 2 420,42 euros, terme du mois de mai 2022 inclus.

En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

M. et Mme [C] n'ayant pas formulé de demande de délai devant le juge des contentieux de la protection, qui n'a pas statué sur ce point, ils n'ont pas à justifier, pour formuler une telle demande devant le juge de l'exécution, de l'apparition d'un élément nouveau.

Le seul fait que M. et Mme [C] aient effectué une demande au titre du droit au logement opposable, à une date qui n'est pas précisée, et alors qu'il n'est pas non plus fait état de la réponse qui leur aurait été apportée, de même que le fait d'avoir adressé un courrier au Préfet des Hauts-de-Seine, ne permet pas d'établir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il en est de même du fait que le contrat de travail de Mme [C] ne soit pas renouvelé, cet événement n'impliquant pas qu'elle soit, à compter du mois de mars 2022, dépourvue de revenu et d'emploi.

A titre surabondant, les relevés de compte produits par l'appelant, arrêtés l'un au 1er juin 2022, l'autre au 15 novembre 2022, contredisent l'appréciation qu'a faite le premier juge tenant à la volonté de M. et Mme [C] d'apurer leur dette locative, laquelle s'élevait à 3 561,59 euros au 15 novembre 2022, terme du mois d'octobre 2022 dernier inclus, ce qui va dans le sens de l'argument invoqué par l'Office appelant tenant à un apurement de pure opportunité, en vue de l'audience devant le juge de l'exécution.

Etant encore ajouté que M. et Mme [C] ont bénéficié d'un large délai pour organiser leur déménagement depuis qu'ils ont donné congé de leur logement avec signature d'un nouveau contrat pour un nouveau logement, et à tout le moins depuis le jugement du 9 décembre 2021 qui a ordonné leur expulsion.

Les conditions d'octroi d'un délai pour quitter les lieux, sur le fondement des textes susvisés, ne sont pas réunies, et en toute hypothèse, la situation de M. et Mme [C] ne justifie pas que des délais leur soient accordés.

En conséquence, le jugement déféré est infirmé, et la demande de délais rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à l'Office Public de l'Habitat Rives de Seine Habitat, venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat EPT [Localité 7] Ouest - [Localité 6] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate que l'Office Public de l'Habitat Rives de Seine Habitat vient aux droits de l'Office Public de l'Habitat EPT [Localité 7] Ouest [Localité 6],

INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [C] et Mme [C] de leur demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 1] ;

Condamne M. [C] et Mme [C] in solidum aux dépens et à payer à l'Office Public de l'Habitat Rives de Seine Habitat, venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat EPT [Localité 7] Ouest - [Localité 6] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/03662
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.03662 ?
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