COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/03230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGDF
AFFAIRE :
[H] [X]
[R] [X] née [I]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
SAS EOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/03746
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [X] née [I]
née le [Date naissance 2] 1976 en Algérie
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Francis TAGNE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42 - Représentant : Me Hervé roméo WATAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : B 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 182046
INTIMÉE
****************
SAS EOS FRANCE
Agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1]
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
N° Siret : 488 825 217 (RCS)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour financer un bien immobilier situé à [Localité 9] destiné à un investissement locatif, la Société Générale a présenté une offre en date du 6 juin 2008 à M [H] [X] et son épouse, Mme [R] [X] née [I], qui l'ont acceptée le 18 juin 2008, supportant un contrat de prêt immobilier dit prêt « CasaNova taux fixe » n° 808017164263, d'un montant 95 060,48 euros, remboursable en 204 mois, suivant deux paliers (7 mensualités de 422,29 euros puis 197 de 736,07 euros), au taux d'intérêt de 4,91% l'an hors assurance.
Les échéances du prêt ont cessé d'être honorées de façon régulière à compter d'août 2012.
Parallèlement, M et Mme [X] ont déposé le 3 mai 2012, un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Hauts-de-Seine, qui a abouti à un plan provisoire sur 18 mois prévoyant des mensualités de 736,07 euros pour le prêt aux conditions contractuelles du contrat, entré en application le 31 juillet 2014.
A l'issue, les emprunteurs n'ont pas repris l'exécution contractuelle du prêt.
Par courriers recommandés du 1er août 2016 dûment réceptionnés le 3 août 2016, la banque les a respectivement mis en demeure de payer la somme totale de 30.231,42 euros au titre des échéances impayées, puis, elle les a informés de la déchéance du terme par courriers recommandés du 17 janvier 2018 reçus le 19 janvier 2018, portant mise en demeure de payer le solde restant dû.
M [X] s'est alors rapproché de la banque, l'informant, par courrier du 22 janvier 2018, que son épouse et lui-même avaient déposé un nouveau dossier de surendettement en 2016 et proposant pour solde de tout compte, le versement d'un montant de 60.000 euros restant sur le prix de vente de l'immeuble financé. La banque a rejeté cette proposition par courrier du 15 février 2018 eu égard au montant de sa créance qui s'élevait à cette date, à la somme de 103.041,53 euros, puis elle les a assignés en paiement par actes du 9 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré irrecevable, car prescrite, la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par M. [H] [X] et par Mme [R] [I] épouse [X],
Déclaré irrecevable, car prescrite, la demande en dommages et indemnités [sic] formée par M. [H] [X] et par Mme [R] [I] épouse [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde et de conseil,
Condamné solidairement M. [H] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] à payer à la Société Générale la somme de 95 705,56 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91 % à compter du 19 janvier 2018 sur la somme de 56 698,78 euros,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Débouté M. [H] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] de leur demande de délais de paiement,
Condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné in solidum M. [H] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Lepoutre, avocat associé de la SCP BLST, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2022, M et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 9 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour, au visa des anciens articles L312-8, L313-1, L312-33 et R 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, de :
les déclarer bien fondés et recevables en leur appel,
Infirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Statuant à nouveau :
A titre principal
Déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts comme non prescrite,
Constater que le taux d'intérêt conventionnel est calculé par la Société Générale sur une année bancaire de 360 jours,
Constater que l'offre de prêt n'indiquait pas le taux effectif global auquel était souscrit ledit prêt,
Si par extraordinaire la Cour devait suivre le premier juge et retenir le TEG figurant à l'annexe, - Constater que le calcul de ce taux effectif global est erroné,
Constater que le taux effectif global n'est pas proportionnel au taux de période,
Prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels,
Condamner la Société Générale à leur restituer les intérêts en trop versés,
A titre subsidiaire,
Déclarer recevable la demande en dommages et indemnités [sic] au titre du manquement au devoir de mise en garde et de conseil comme non prescrite,
Déclarer que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard lors de la souscription du prêt,
Déclarer que ce manquement a causé un préjudice financier évalué à la totalité des intérêts dus au titre du prêt,
Dire en conséquence qu'ils ne peuvent qu'être redevables de la somme 61 182 euros compte tenu des remboursements déjà effectués pour ce prêt de 95 060 euros au départ,
En tout état de cause,
Condamner la Société Générale à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, contenant intervention volontaire, la société EOS France en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, agissant par la société de gestion France Titrisation, déclarant venir aux droits de la Société Générale, en qualité d'intimée, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, lesdites conclusions valant notification aux débiteurs de la cession de créance, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Dans ces conditions,
la déclarer recevable et bien fondée en son action,
Déclarer M et Mme [X] mal fondés en leurs demandes et les débouter,
Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par M et Mme [X],
Déclarer irrecevable, car prescrite, la demande en dommages et indemnités [sic] formée par M et Mme [X] au titre du manquement au devoir de mise en garde et de conseil,
En conséquence,
Condamner solidairement M [H] [X] et son épouse, Mme [R] [X] née [I] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 95 705,56 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91 % l'an à compter du 19 janvier 2018 sur la somme de 56 698,78 euros jusqu'à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir [sic],
Condamner solidairement M [H] [X] et son épouse, Mme [R] [X] née [I] à payer la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Autoriser Me [U] [P] à recouvrer directement contre M [H] [X] et Madame [R] [X] née [I], les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023 .
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 mai 2023 et le prononcé de l'arrêt au 22 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « constater » ainsi que les « déclarer » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'ils correspondent à des rappels des moyens invoqués dans la discussion, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
M et Mme [X] ne contestent pas la cession de créance au profit du FCT Foncred V ni la recevabilité de l'intervention de la société EOS France dûment mandatée à cet effet, aux lieu et place de leur créancier d'origine, la Société Générale. L'intervention volontaire de cette société ès qualité et la reprise par cette dernière de l'action de la Société Générale doivent donc être déclarées recevables.
Les appelants ne contestent pas non plus le principe ni l'exigibilité de la créance de remboursement du prêt. Puisqu'il leur reste environ 65 000 euros sur la vente du bien financé, cédé en octobre 2017 pour la somme de 80 000 euros, ils entendent pouvoir solder leur dette uniquement avec le fruit de la vente, en étant exonérés du surplus réclamé. Pour y parvenir, ils ont formé une demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts à raison d'irrégularités de la présentation du TEG dans l'offre de prêt du 18 juin 2008, et subsidiairement une demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil dont ils ramènent le préjudice indemnisable, de la même façon, au montant des intérêts ce qui leur permet d'offrir de régler une somme de 61 182 euros.
Le tribunal, retenant que ces demandes reconventionnelles ont été formulées pour la première fois dans des conclusions du 27 juillet 2019, les a déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, qui a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, court en vertu de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant l'offre de prêt qu'il critique, soit à compter de la date de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à compter de la date de la révélation de cette erreur.
Les appelants prétendent qu'ils ne disposaient pas à l'époque de la signature de l'offre, de compétences juridiques leur permettant de s'interroger sur la présentation et le calcul du TEG et d'en déceler les vices, et que leur ignorance légitime en la matière a pris fin avec la consultation de leur avocat.
Cependant, c'est seulement en présence d'une offre ne se prêtant par son apparence, à aucune critique, qu'il devient légitime de mettre aux débats la question du report du point de départ du délai de prescription.
Or en l'espèce, parmi les reproches invoqués à l'appui de leur demande de déchéance des intérêts, les appelants soutiennent que le TEG n'est pas indiqué dans l'offre proprement dite, que celle-ci n'est pas régulière si le TEG est mentionné dans une annexe, et qu'à s'en tenir à cette annexe compte tenu du taux de période, il aurait dû être indiqué à 0,4610 X 12 est de 5,532 et non pas à 5,53 comme affiché.
L'ensemble de ces prétendues irrégularités étaient parfaitement apparentes dans les documents contractuels qu'ils ont reçus le 6 juin 2008, leur laissant toute possibilité de s'en faire préciser le détail et le contenu par le co-contractant, et le cas échéant de vérifier durant la période imposée au titre du délai légal de réflexion, que l'offre de prêt ne recelait aucune anomalie.
En ce qui concerne le grief tenant à l'éventualité du recours par la banque à l'année lombarde, les appelants se contentent d'énoncer dans leurs conclusions qu'en « l'absence d'une clause expresse susceptible d'attirer leur attention » ils n'avaient pas les capacités de « déterminer si le taux d'intérêt avait été calculé selon une année de 360 jours conformément à un usage bancaire, ou au contraire sur une année civile de 365 ou 366 jours ».
Ce faisant, ils ne prétendent pas, ni même n'offrent de démontrer que l'offre qu'ils critiquent encourt un tel grief ce qui rend leur argumentation inopérante.
Leur délai pour agir a donc pris fin le 19 juin 2013. Ce délai était largement suffisant pour permettre à un contractant normalement vigilant de s'assurer du respect de ses droits, tout en préservant l'impératif de sécurité juridique des contrats. En l'espèce, ils ne fournissent aucun motif légitime permettant d'expliquer qu'ils n'auraient été en mesure de solliciter l'avis d'un avocat qu'après avoir reçu l'assignation en paiement, encore moins qu'il conviendrait de décaler le point de départ de la prescription à la date choisie par ce dernier pour transmettre ses conclusions du 27 juillet 2019.
Le tribunal doit être approuvé d'avoir déclaré cette demande reconventionnelle prescrite.
Sur l'indemnisation d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil
Il doit être relevé qu'en dépit de leur formulation, les appelants ne reprochent pas à la banque un manquement à un prétendu devoir de conseil qu'ils ne tentent d'ailleurs pas de caractériser.
Leur seul reproche repose sur l'obligation pour la banque de proposer à l'emprunteur non averti un crédit adapté à sa situation financière, ce que selon eux, la banque ne démontre pas avoir fait, alors qu'ils se sont retrouvés en situation de surendettement quelques années plus tard. Ce moyen tend donc à la caractérisation d'un manquement au devoir de mise en garde, qui consiste à prévenir l'emprunteur contre un risque d'endettement excessif, afin qu'il s'engage en connaissance de cause.
Pour estimer la demande de dommages et intérêts prescrite, le tribunal a retenu que le délai de prescription de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, et que le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifestant dès l'octroi du crédit, le délai avait couru dès le 18 juin 2008.
Les appelants, tout en demandant que leur demande ne soit pas déclarée prescrite, ne développent aucun argument sur le point de départ du délai de prescription. Le créancier reprend à son compte la motivation du tribunal.
Or, s'agissant du manquement au devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste à l'emprunteur le jour où le risque se réalise. En l'espèce, les emprunteurs, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, ont eu conscience de leur endettement excessif au regard de leur capacité à faire face à leurs engagements avec leurs ressources, au plus tard lors de leur demande de traitement de leur situation de surendettement qu'ils ont déposée le 3 mai 2012.
C'est donc à cette date que leur délai pour agir a commencé à courir. Or, ce délai était expiré lors de leur présentation d'une demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt litigieux, pour la première fois par conclusions du 27 juillet 2019.
C'est à ce motif que doit être confirmée la disposition du jugement ayant déclaré cette demande reconventionnelle prescrite.
Sur l'action en paiement de la créance
Pour le surplus, les appelants ne développent aucun autre moyen d'infirmation du jugement qui doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Le cessionnaire de la créance étant investi de celle-ci avec tous ses accessoires, y compris le jugement dont il tirera un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau la condamnation résultant du jugement confirmé au profit de la société EOS France ès qualités, comme le libellé du dispositif de ses conclusions le formule.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [X], qui échouent en leur appel supporteront les dépens de cette procédure, et l'équité commande d'allouer à leur contradicteur une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de l'intimée, et en son action ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [R] [I] épouse [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,