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21/06/2023 | FRANCE | N°22/02099

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 22/02099


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

19e chambre

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 22/02099 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJJ5

AFFAIRE : [R] C/ S.A.S.U. SYMAG,



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Madame Isabelle MONTAGNE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt trois Mai deux mille vingt trois,

assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Gref

fier,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsieur [L] [R]

[Adresse...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

19e chambre

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 22/02099 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJJ5

AFFAIRE : [R] C/ S.A.S.U. SYMAG,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Madame Isabelle MONTAGNE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt trois Mai deux mille vingt trois,

assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me [G], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0547, substitué par Me [B], avocat au barreau de PARIS

APPELANT

C/

S.A.S.U. SYMAG

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe FERREIRA SANTOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0575, substitué par Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Le 22 février 2019, [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur, la société Symag au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement prononcé le 19 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté [L] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens.

Le 1er juillet 2022, [L] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions spécialement adressées, remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 28 octobre 2012, la société Symag a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société Symag demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la cour n'est valablement saisie d'aucun appel de [L] [R] à l'encontre de la société Symag du jugement,

- rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée, confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner [L] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 novembre 2022, [L] [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la société Symag mal fondée en son incident, l'en débouter, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- juger en conséquence que la cour est valablement saisie de son appel à l'encontre du jugement,

- condamner la société Symag à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties avant le 31 mai 2023 sur sa compétence pour connaître de l'incident formé par la société Symag au visa notamment des articles 542, 954 et 914 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident n° 3 du 26 mai 2023, la société Symag demande au conseiller de la mise en état de :

'Vu les articles 542, 910-4, 908 à 910 et 954 du code de procédure civile,

Vu les arrêts de la cour de cassation cités,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant,

Rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,

Condamner M. [L] [R] à payer à la société Symag la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

[L] [R] n'a produit ni observation ni conclusions à la suite des dernières conclusions de la société Symag.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile :

'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Aux termes de l'article 908 du même code :

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Aux termes de l'article 914 du même code :

'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.

Aux termes de l'article 954 du même code :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs '.

Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

En l'espèce, force est de constater que dans le dispositif de ses premières conclusions au fond notifiées le 6 août 2022,dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant, qui a interjeté appel le 1er juillet 2022, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué.

Celui-ci invoque en vain une omission matérielle et une régularisation du dispositif dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 novembre 2022 après les conclusions d'incident de l'intimé, en tous les cas au-delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile de trois mois imparti à l'appelant pour conclure à compter de la déclaration d'appel.

Dans ces conditions, il convient de prononcer à la demande de la société Symag, partie intimée, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Il y a lieu de condamner [L] [R] à payer à la société Symag une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles afférents au présent incident et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant,

Condamne [L] [R] à payer à la société Symag une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne [L] [R] aux dépens,

Le greffier, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02099
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.02099 ?
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