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21/06/2023 | FRANCE | N°22/01567

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 22/01567


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2023



N° RG 22/01567



N° Portalis DBV3-V-B7G-VF62



AFFAIRE :



[N] [M]





C/

S.A.R.L. HAND HELD PRODUCTS FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00903


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la SCP C.G.N.T.



la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 22/01567

N° Portalis DBV3-V-B7G-VF62

AFFAIRE :

[N] [M]

C/

S.A.R.L. HAND HELD PRODUCTS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00903

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP C.G.N.T.

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assité de Me Grégoire NOEL de la SCP C.G.N.T., Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732

APPELANT

****************

S.A.R.L. HAND HELD PRODUCTS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[N] [M] a été engagé par la société Metrologic Eria France, en dernier lieu la société Hand Held Products France, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.

Le 13 avril 2018, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail.

Les relations contractuelles ont pris fin le 29 mai 2018.

Le 1er avril 2019, [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Hand Held Products France à lui payer un rappel de salaire sur les commissions 2018 ainsi que des dommages et intérêts pour divers chefs de préjudices subis suite à la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 8 avril 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges n'ont pas fait droit aux demandes d'[N] [M], ni à celle de la société Hand Held Products France et ont mis les dépens à la charge d'[N] [M].

Le 12 mai 2022, [N] [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [N] [M] demande à la cour de débouter la société Hand Held Products France de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions 2018,

* 2 000 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 9 859,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la délivrance d'attestations Pôle emploi erronées et tardives,

* 6 084 euros au titre du préjudice lié au surcoût d'imposition,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral,

* 12 540 euros au titre du préjudice financier,

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et y ajoutant, de condamner la société Hand Held Products France au paiement d'une somme de 4 000 euros pour les frais engagés irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hand Held Products France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence, de débouter [N] [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIVATION

Sur le rappel de salaire sur les commissions 2018

Le salarié fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé ses commissions dues au titre de l'année 2018 et en réclame le paiement à hauteur de 20 000 euros, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient que les sommes versées en 2018 correspondent à des commissions dues en 2017, que l'employeur ne lui a jamais communiqué ses objectifs pour 2018 et qu'il ne justifie pas des entiers éléments nécessaires au calcul des commissions dues en 2018.

La société conclut au débouté des demandes du salarié au titre des commissions dues en 2018 en faisant valoir que celui-ci a été rempli de ses droits à ce titre ainsi qu'il ressort des versements effectués en 2018 ressortant de ses bulletins de paie. Elle fait valoir que ses objectifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2018 et produit un tableau des commissions dues au salarié au titre de l'année 2018 lui permettant selon elle de vérifier le calcul de ses commissions.

Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

Alors que le salarié indique ne pas avoir souvenir d'avoir reçu ses objectifs au titre de l'année 2018, la société produit un document contenant une ligne dactylographiée manifestement extraite d'un ensemble de données plus important, en langue anglaise en pièce 17, traduit en français en pièce 17 bis, qu'elle présente comme un justificatif de leur envoi via un logiciel de signature à distance 'docusign'. Ce document non explicite dont l'origine n'est pas certaine ne présente aucune garantie de fiabilité et est en tout état de cause insuffisant à démontrer que le salarié a bien eu communication des objectifs de l'année 2018 en début de période.

La société allègue par ailleurs que le salarié n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés au titre des mois de février, mars, avril et mai 2018, de sorte que les avances qui lui avaient été faites, versées avec un décalage de paie de deux mois, couvraient largement le montant qui lui était dû, le salarié alléguant quant à lui que les commissions mentionnées sur les bulletins de salaire ne correspondaient pas à des avances mais à des régularisations de commissions déjà dues.

Les bulletins de paie de février à mai 2018 portent les mentions suivantes :

- '1063 prime incentive' pour un montant de 1 428,57 euros en février 2018,

- '1336 sales incentive plan' pour un montant de 953,01 euros en mars 2018,

- '1336 sales incentive plan' pour un montant de 12 661 euros en avril 2018,

- '1336 sales incentive plan' pour un montant de 1 842,55 euros en mai 2018.

Outre que les bulletins de paie ne mentionnent pas que ces montants correspondent à des avances sur commissions, force est de constater que la société ne démontre par aucun élément que ces sommes correspondraient à des avances sur commissions, le tableau qu'elle produit en pièce 20 en langue anglaise traduit en pièce 20 bis en langue française étant à cet égard incompréhensible, les montants indiqués 'versement (envoyé à la paie)' ne correspondant à aucune des sommes mentionnées sur les bulletins de paie de février à mai 2018 au titre des avances sur commissions alléguées.

Le salarié fait valoir que le fichier 'excell' finalement communiqué par la société le 16 avril 2021 après plusieurs demandes dans le cadre notamment de la présente procédure, la première remontant au 19 juin 2018, à savoir la pièce 23 intitulée 'tableau des commandes imputées en 2018 à M. [M]', ne lui permet pas de disposer de l'intégralité des éléments nécessaires au calcul des commissions qui lui sont dues pour l'année 2018. Il produit à cet égard en pièce 39 un extrait de sa boîte mail démontrant qu'il a reçu un fichier de base facturation pour affectation par les commerciaux en 2016 et 2017, en pièce 40 une capture d'écran d'une partie d'un fichier de même et en pièce 51 un extrait du fichier pour l'année 2017, pièces qui suffisent à démontrer que l'extrait de tableau 'excell' communiqué par la société ne lui permet pas d'opérer l'ensemble des vérifications habituellement faites pour les imputations des projets facturés et calculs de ses commissions par rapport à l'ensemble des commerciaux, puisqu'il ne s'agit pas du ficher intégral mais d'une partie seulement.

Dans la mesure où la société ne prouve pas avoir payé les commissions dues au titre de l'année 2018 et n'a pas communiqué au salarié l'ensemble des éléments permettant le calcul exact des commissions dues au titre de la période de l'année 2018 sur laquelle porte la réclamation, le salarié est fondé en sa demande de rappel de rémunération variable.

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.

Au vu des éléments produits par le salarié mentionnant des commissions d'un montant annuel de 40 000 euros les années précédentes, non contestés par l'employeur, il sera fait droit à sa demande de rappel de commission 2018 à hauteur de la somme de 20 000 euros ainsi que de celle de 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur la délivrance d'attestations Pôle emploi erronées et tardives

Le salarié réclame l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance successive de plusieurs attestations destinées à Pôle emploi comportant des erreurs, la dernière trois ans après la rupture, ce qui a entraîné un préjudice du fait du calcul d'indemnités erronées par Pôle emploi et de l'impossibilité de régularisation du fait de la prescription encourue, dont il demande l'indemnisation à hauteur de 9 859,08 euros.

La société s'en remet à l'appréciation de la cour sur cette demande en relevant que le préjudice du salarié ne saurait excécer 9 100 euros du fait de la prise en compte du taux de côtisations sociales de 9,70 %.

L'employeur a établi plusieurs attestations destinées à Pôle emploi, toutes datées du 23 mai 2018:

- une première comportant une erreur sur la date de naissance du salarié et l'omission de mention des salaires des douze derniers mois et des primes payées en 2018,

- une deuxième attestation comportant encore une erreur sur la date de naissance, l'omission de mention des salaires des douze derniers mois et des primes payées en 2018, outre une mauvaise date de fin de contrat,

- une troisième comportant encore une erreur sur la date de naissance et une mauvaise date de fin de contrat, ainsi que l'omission des primes payées en 2017,

- une quatrième comportant encore l'omission des primes payées en 2017 dans les douze mois précédent la fin du contrat de travail, correspondant à une somme totale de prime non mentionnées de 16 923 euros, alors que ces primes figuraient bien sur les deux premières attestations établies.

A la suite de la réclamation du salarié du 4 février 2021, la société a établi une cinquième attestation datée du 1er mars 2021 comportant trois pages et encore une date de naissance erronée et l'omission de toutes les primes payées en 2017 dans les douze mois précédent la fin du contrat de travail.

A la suite de la réclamation du salarié auprès de Pôle emploi sur le montant des indemnités chômage au regard des omissions de primes de l'employeur, cet organisme lui a répondu le 16 juin 2021 ne pas modifier le montant des allocations en l'état du dossier.

Les erreurs et omissions répétées de l'employeur dans l'établissement des attestations destinées à Pôle emploi malgré les demandes précises de rectifications formées par le salarié sur une période de trois années caractérisent une faute.

Le préjudice subi par le salarié du fait de la faute de l'employeur est constitué par des indemnités d'un montant journalier versées par Pôle emploi minorées par rapport au montant qui lui était dû du fait de l'omission par l'employeur de l'ensemble des éléments de rémunération versés au salarié dans les douze mois précédent la fin du contrat de travail, servant de base au calcul de ces indemnités.

Au regard des éléments produits par le salarié, notamment une simulation effectuée sur le site de Pôle emploi en pièce 38, il s'ensuit que celui-ci avait droit à des indemnités journalières d'un montant de 147,45 euros alors qu'il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 122,04 euros. Au regard des 388 allocations perçues, son préjudice doit être fixé à la somme de 9 858,08 euros.

La société sera condamnée au paiement au salarié de la somme de 9 858,08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la délivrance d'attestations destinées à Pôle emploi erronées et tardives.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le surplus d'imposition

Le salarié demande l'indemnisation d'un préjudice de 6 084 euros constitué par le surcoût d'imposition lié au versement en retard de l'indemnité de congés payés de 3 676 euros et du rappel de commissions dues au titre de l'année 2018, qui auraient dû être déclarées en 2018, année fiscale blanche et n'auraient donc pas donné lieu à imposition.

La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le calcul de l'impôt est virtuel et qu'aucune somme n'est due au titre du rappel de commission 2018.

Il ressort des simulations effectuées par le salarié sur le site des impôts que le versement en retard de ses créances salariales par l'employeur génère un surcoût d'imposition de 6 084 euros, dans la mesure où le règlement et donc la déclaration de ces créances en 2018 n'aurait pas généré d'imposition au titre de l'année fiscale blanche liée à la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

La société sera condamnée au paiement au salarié de la somme de 6 084 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du surcoût d'imposition.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Le salarié forme une demande au titre du préjudice moral indiquant avoir été particulièrement perturbé par l'attitude de son ancien employeur qui a fait preuve de résistance abusive dans le paiement des salaires et indemnités qui lui étaient dues.

La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice.

Le salarié se contente d'alléguer un préjudice moral sans le justifier. Il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice financier

Le salarié forme à hauteur d'appel une demande nouvelle au titre du préjudice complémentaire subi du fait du non-paiement complet de ses allocations chômage du fait de l'absence de paiement de ses commissions en 2018, indiquant ne pas avoir pu mener à bien un projet d'investissement dans des parkings.

La société conclut au débouté de cette demande au motif qu'aucun rappel de commission 2018 n'est dû.

L'absence de paiement des commissions dues en 2018 a entraîné une déclaration des salaires perçus au titre des douze derniers mois minorée et consécutivement des allocations journalières versées par Pôle emploi à un montant moindre que celui auquel le salarié avait droit.

Son préjudice de ce chef doit être fixé à la somme de 12 540 euros suivant le calcul proposé par le salarié, non discuté par la société.

Ajoutant au jugement, celle-ci sera condamnée au paiement de cette somme au salarié.

Sur les intérêts au taux légal

Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [N] [M] de ses demandes au titre des commissions 2018, aux indemnités liées à l'impôt et pour la régularisation des Assedic et en ce qu'il statue sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Hand Held Products France à payer à [N] [M] les sommes suivantes :

* 20 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions 2018,

* 2 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 9 858,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'attestations destinées à Pôle emploi erronées et tardives,

* 6 084 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au surplus d'imposition,

* 12 540 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la société Hand Held Products France aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Hand Held Products France à payer à [N] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01567
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.01567 ?
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